Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Note marginale :Dons
16 (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.
Note marginale :Infraction et peine
(2) Toute personne, institution financière, société de portefeuille bancaire ou société de portefeuille d’assurances qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
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