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Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2025-04-04 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2015, ch. 27, art. 10

    • 10 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

      • Obligation de fournir des renseignements
        • 42.2 (1) Pour importer des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte, l’entreprise remplit le formulaire réglementaire comprenant les renseignements réglementaires et le transmet, électroniquement ou par tout autre moyen, au directeur avant l’importation et à un agent des douanes avant l’importation ou au moment de celle-ci.

        • Partage de renseignements

          (2) Le directeur et l’agent des douanes peuvent échanger tout formulaire ou renseignement reçus en application du paragraphe (1).

  • — 2015, ch. 27, art. 15

    • 15 Le paragraphe 83(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • d.1) les renseignements qui lui sont communiqués en application de l’article 42.2;

  • — 2023, ch. 32, art. 15

    • 15 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      ordonnance de protection

      ordonnance de protection S’entend au sens des règlements mais vise à inclure toute ordonnance contraignante rendue par un tribunal ou une autre autorité compétente dans l’intérêt de la sécurité d’une personne; cela inclut, sans s’y limiter, les ordonnances qui interdisent à une personne :

      • a) de se trouver à proximité d’une personne donnée ou de la suivre d’un endroit à un autre;

      • b) de communiquer avec une personne donnée, même indirectement;

      • c) de se trouver dans un lieu donné ou à une distance donnée de ce lieu;

      • d) de harceler une personne donnée ou avoir un comportement menaçant envers elle;

      • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

      • f) de recourir à la violence familiale. (protection order)

  • — 2023, ch. 32, par. 38(2)

      • 38 (2) L’alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • c) les ordonnances d’interdiction et les ordonnances de protection dont il est avisé aux termes de l’article 89, de même que toute modification ou révocation de celles-ci;

  • — 2023, ch. 32, art. 40

    • 40 L’intertitre précédant l’article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      Notification des ordonnances d’interdiction et des ordonnances de protection

  • — 2023, ch. 32, art. 41

    • 41 L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

      • Notification : ordonnance de protection

        (2) L’autorité compétente qui rend, modifie ou révoque une ordonnance de protection avise le contrôleur des armes à feu de ce fait dans les vingt-quatre heures qui suivent celui-ci.

  • — 2026, ch. 19, art. 91

    • 91 Le sous-alinéa 5(2)a)(iii) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

      • (iii) une infraction aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime) du Code criminel,

  • — 2026, ch. 19, art. 184

    • 184 L’article 6.1 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnances de protection et autre mesure

        6.1 Sous réserve de l’article 70.3 et des règlements, le permis ne peut être délivré au particulier dans les cas suivants :

        • a) le particulier est visé par une ordonnance de protection;

        • b) il a été déclaré coupable d’une infraction commise avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime ou tout membre de sa famille;

        • c) un contrôleur des armes à feu a des motifs raisonnables de soupçonner que le particulier pourrait avoir participé à un acte de violence familiale, au sens du paragraphe 70.1(2), ou avoir traqué quelqu’un.

  • — 2026, ch. 19, art. 185

    • 185 Les paragraphes 72(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Disposition des armes à feu, etc.

        (4) La notification précise que le demandeur ou le titulaire du permis remet les armes à feu, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée, relativement à ces armes à feu, armes, dispositifs ou munitions, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

      • Disposition des armes à feu : certificat d’enregistrement

        (5) La notification précise que le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte remet celle-ci à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, dans un délai de vingt-quatre heures ou, s’il est dans l’impossibilité de le faire, dans le délai fixé par le contrôleur des armes à feu, aucune poursuite ne pouvant être intentée, relativement à ces armes à feu, contre lui au titre des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel pendant ce délai.

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