Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations (L.C. 2005, ch. 48)
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Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations
L.C. 2005, ch. 48
Sanctionnée 2005-11-25
Loi visant à donner aux Premières Nations la possibilité de gérer et de réglementer l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz ainsi que de recevoir les fonds que le Canada détient pour elles
Préambule
Attendu :
que la première nation White Bear et Sa Majesté ont conclu le traité numéro quatre le 23 septembre 1875 et que les premières nations Blood et Siksika (Blackfoot) et Sa Majesté ont conclu le traité numéro sept le 22 septembre 1877;
que les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada ont été reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que les premières nations White Bear, Blood et Siksika souhaitent prendre en charge les ressources pétrolières et gazières contenues dans leurs terres de réserve et les recettes afférentes, ainsi que les fonds, actuels ou futurs, que le Canada détiendrait autrement pour elles;
que, depuis 1994, elles ont conclu avec le gouvernement du Canada une série d’accords de cogestion relatifs à ces ressources;
qu’elles ont participé avec le gouvernement du Canada à l’élaboration de propositions législatives portant sur la prise en charge de ces ressources et de ces fonds;
qu’il est reconnu que ces propositions législatives pourraient aussi profiter aux autres premières nations qui choisissent de s’en prévaloir,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations.
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité décisionnelle
autorité décisionnelle S’agissant d’un projet, la personne ou l’organisme autorisé en vertu de l’article 34 ou d’un texte pétrolier ou gazier à prendre une décision nécessaire à la réalisation du projet. (decision-making authority)
- contrat
contrat Permis, permission, autorisation ou bail accordant un droit ou un intérêt sur le sol ou le sous-sol pour l’exploration ou l’exploitation du pétrole ou du gaz, ou acte constatant l’existence d’une servitude, d’un droit de passage, d’un droit d’entrée ou de toute autre disposition d’un tel droit ou intérêt. (contract)
- date de transfert
date de transfert Date à laquelle le nom de la première nation est inscrit à l’annexe 1 conformément au paragraphe 22(1). (transfer date)
- évaluation environnementale
évaluation environnementale Évaluation en une ou plusieurs étapes des effets d’un projet sur l’environnement, effectuée aux termes d’un texte pétrolier ou gazier. (environmental assessment)
- exploitation
exploitation Extraction, production, stockage, distribution, traitement, raffinage ou utilisation du pétrole ou du gaz à des fins de production d’énergie électrique, dans la mesure où ces activités se rapportent aux terres comprises dans un secteur aménagé. (exploitation)
- exploration
exploration Font partie de l’exploration l’arpentage, la cartographie, le forage d’essai et les études géologiques, géophysiques ou géochimiques liées à la découverte du pétrole ou du gaz. (exploration)
- gaz
gaz Le gaz naturel susceptible d’être extrait d’un puits, y compris le gaz naturel tiré de gisements houillers; s’entend en outre du gaz commercialisable, du condensat et de tout composant fluide du gaz naturel qui n’est pas du pétrole. (gas)
- institution financière
institution financière Banque ou société de fiducie. (financial institution)
- membre de la première nation
membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (first nation member)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- pétrole
pétrole Tout hydrocarbure, sauf le condensat, qui peut être extrait ou récupéré, sous forme liquide, de gisements en affleurement ou souterrains ou qui peut être extrait ou récupéré de sables pétrolifères, du bitume ou de sables ou schistes bitumineux. (oil)
- première nation
première nation Bande au sens de la Loi sur les Indiens. (first nation)
- projet
projet Selon le cas :
a) proposition de construction, d’exploitation, de modification, de désaffectation ou de fermeture d’installations liées à l’exploration ou l’exploitation du pétrole et du gaz;
b) proposition d’activité d’exploration appartenant à une catégorie d’activité définie, aux fins de l’évaluation environnementale, comme étant un projet par les règlements ou par un texte pétrolier ou gazier. (project)
- recettes pétrolières ou gazières
recettes pétrolières ou gazières Recettes découlant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole ou du gaz dans le secteur aménagé après la date de transfert, y compris les amendes recouvrées relativement aux infractions aux textes pétroliers ou gaziers. (oil and gas moneys)
- secteur aménagé
secteur aménagé S’entend au sens de l’article 25. (managed area)
- société de fiducie
société de fiducie Société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt — ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’une société de fiducie — qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (trust company)
- texte pétrolier ou gazier
texte pétrolier ou gazier Texte législatif adopté par une première nation en vertu de l’article 35. (oil and gas law)
Note marginale :Terminologie
(2) Dans la présente loi, environnement s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact et effets environnementaux s’entend au sens de l’article 81 de cette loi.
Note marginale :Terminologie
(3) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
- 2005, ch. 48, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 61
- 2019, ch. 28, art. 179
- 2019, ch. 29, art. 375
Note marginale :Précisions
3 Il est entendu :
a) que la présente loi n’a pas pour effet de modifier le titre de propriété de Sa Majesté sur les terres comprises dans le secteur aménagé;
b) que ces terres continuent d’être mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation pour laquelle elles ont été mises de côté;
c) que ces terres demeurent des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867;
d) que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une première nation de participer aux programmes fédéraux et d’en profiter;
e) que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Terres domaniales
4 La présente loi ne s’applique pas aux terres domaniales au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ni aux terres de réserve situées au Yukon.
Note marginale :Fonds individuels
5 La présente loi ne s’applique pas aux fonds que Sa Majesté du chef du Canada perçoit, reçoit ou détient, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit d’un individu.
Demandes de transfert
Note marginale :Résolution du conseil : pétrole et gaz
6 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le transfert à la première nation de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz sur ses terres de réserve.
Note marginale :Résolution du conseil : fonds
7 Le conseil d’une première nation peut, par présentation d’une résolution écrite au ministre, demander le versement à la fois :
a) des fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation;
b) des fonds qui seront par la suite perçus ou reçus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : pétrole et gaz
8 (1) Après réception de la demande visée à l’article 6, le ministre fournit à la première nation, sous réserve des paragraphes (3) et (4), ceux des documents et renseignements suivants qu’elle n’a pas déjà en sa possession :
a) une copie des contrats en vigueur visant les terres de réserve, ainsi que de tout document constatant la désignation de celles-ci faite sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) une copie de tout document se rapportant aux contrats visés à l’alinéa a) qui est en la possession du ministre et qui a trait à une période postérieure à l’octroi du contrat;
c) des précisions quant aux sommes à payer au titre des contrats visés à l’alinéa a);
d) les documents qui sont en sa possession et qui se rapportent aux sites contaminés se trouvant sur les terres de réserve de la première nation.
Note marginale :Échéancier
(2) Après réception de la demande, le ministre fournit à la première nation un échéancier de remise des documents et renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés
(3) Le ministre ne peut fournir à la première nation les renseignements qui sont protégés par le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client ou par une autre règle de droit en matière de preuve.
Note marginale :Exception concernant les renseignements protégés
(4) Le ministre n’est pas tenu de fournir les renseignements dont la communication peut ou doit être refusée en vertu d’une loi fédérale.
Note marginale :Précision
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux renseignements que les titulaires de contrat fournissent au ministre.
Note marginale :Transmission de renseignements par le ministre : fonds
9 Après réception de la demande visée à l’article 7, le ministre informe la première nation du montant des fonds détenus pour elle par Sa Majesté au moment de la réception de la demande, ainsi que du montant impayé des prêts visés au paragraphe 30(2).
Exigences relatives au transfert
Note marginale :Code pétrolier et gazier
10 (1) Avant la tenue du vote sur le transfert demandé en vertu de l’article 6, il incombe à la première nation d’établir un code pétrolier et gazier; celui-ci doit :
a) prévoir la marche à suivre par le conseil pour l’adoption, la modification et la publication des textes pétroliers ou gaziers;
b) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion et la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
c) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
d) dans le cas où la première nation partage une réserve avec une autre première nation, régir la coordination entre elles de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
e) prévoir sa modification par la première nation.
Note marginale :Code financier : recettes pétrolières et gazières
(2) Avant la tenue du vote, la première nation doit en outre établir un code financier; celui-ci doit :
a) préciser le mode de détention des recettes pétrolières et gazières — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;
b) fixer les modalités de perception des recettes pétrolières et gazières et de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;
c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche la gestion des recettes pétrolières et gazières;
d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en matière de gestion des recettes pétrolières ou gazières;
e) prévoir sa modification par la première nation.
Note marginale :Code financier
11 Avant la tenue du vote sur le versement demandé en vertu de l’article 7, il incombe à la première nation d’établir un code financier; celui-ci doit :
a) préciser le mode de détention des fonds versés par Sa Majesté en vertu des articles 30 ou 31 — dépôt dans un compte ouvert auprès d’une institution financière ou remise aux fiduciaires d’une fiducie dont la première nation est le constituant et l’unique bénéficiaire — et fixer les conditions applicables au changement du mode de détention des fonds;
b) fixer les modalités de dépense des fonds versés au compte ou reçus de la fiducie;
c) régir la responsabilité du conseil, devant les membres de la première nation, en ce qui touche ces dépenses;
d) régir les modalités de divulgation et de résolution des conflits d’intérêts des membres du conseil et des employés de la première nation en ce qui touche ces dépenses;
e) prévoir sa modification par la première nation.
Note marginale :Application du droit provincial
12 (1) La fiducie constituée en vertu de la présente loi est assujettie aux lois d’application générale concernant les fiducies et les fiduciaires de la province où est signé l’acte de fiducie, la présente loi l’emportant toutefois en cas d’incompatibilité.
Note marginale :Capitalisation et dispositions à titre perpétuel
(2) La fiducie est soustraite à l’application de toute règle de common law interdisant la capitalisation et les dispositions à titre perpétuel.
Note marginale :Conseil
13 (1) L’acte de fiducie ne peut prévoir que les membres du conseil de la première nation sont d’office des fiduciaires de la fiducie constituée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Conseillers
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un conseiller d’exercer ces fonctions à titre personnel.
Note marginale :Fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie
14 Les fiduciaires qui ne sont pas des sociétés de fiducie fournissent au conseil de la première nation, avant le versement de fonds à la fiducie visée aux articles 10 ou 11, et, par la suite, à la demande du conseil :
a) un justificatif de garantie — preuve de cautionnement, d’assurance ou autre — correspondant au montant des fonds détenus dans la fiducie pour les pertes occasionnées par le vol ou la violation des conditions de la fiducie;
b) la preuve qu’ils remplissent les éventuelles conditions de valeur financière minimale fixées par le droit provincial.
Note marginale :Accord de transfert : pétrole et gaz
15 Après que la première nation a établi les codes visés à l’article 10, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du gaz et du pétrole à la première nation.
Note marginale :Accord de versement : fonds
16 Après que la première nation a établi le code visé à l’article 11, le ministre et la première nation peuvent conclure un accord qui précise les arrangements relatifs au versement des fonds.
Procédure d’approbation
Note marginale :Approbation du transfert — pétrole et gaz
17 Après la conclusion de l’accord de transfert visé à l’article 15, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code pétrolier et gazier et le code financier visés à l’article 10 et approuver le transfert de gestion et de réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Approbation du versement des fonds
18 Après la conclusion de l’accord de versement visé à l’article 16, la première nation peut, conformément aux règlements, procéder à la tenue d’un vote des électeurs admissibles pour ratifier le code financier visé à l’article 11 et approuver le versement des fonds conformément au code financier.
Note marginale :Vote unique
19 Si des accords ont été conclus en vertu des articles 15 et 16, un vote unique peut être tenu en application des articles 17 et 18.
Note marginale :Électeurs admissibles
20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est électeur admissible tout membre de la première nation âgé d’au moins dix-huit ans à la date du vote, qu’il réside ou non dans la réserve, et dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation.
Note marginale :Âge différent
(2) Pourvu que la première nation ne soit pas visée par un arrêté pris en vertu de l’article 74 de la Loi sur les Indiens au moment du vote, la limite d’âge prévue au paragraphe (1) est remplacée par la limite prévue selon la coutume de la première nation pour le choix des membres du conseil.
Note marginale :Approbation par la majorité
21 (1) Le vote prévu aux articles 17 ou 18 est favorable si son objet reçoit l’appui :
a) soit de la majorité des voix exprimées, dans les cas où la majorité des électeurs admissibles participent effectivement au scrutin;
b) soit de la majorité des électeurs admissibles enregistrés, dans les cas où le conseil a prévu l’enregistrement des électeurs admissibles ayant fait connaître leur intention de voter.
Note marginale :Approbation minimale
(2) Dans tous les cas, cependant, l’approbation n’est valide que si plus de vingt-cinq pour cent des électeurs admissibles se sont exprimés en sa faveur.
Note marginale :Pourcentage supérieur
(3) Le conseil peut, par résolution adoptée avant le vote, fixer pour l’approbation une majorité supérieure à celle prévue aux alinéas (1)a) ou b) ou un pourcentage supérieur à celui prévu au paragraphe (2).
Transferts à la première nation
Pétrole et gaz
Note marginale :Annexe 1
22 (1) Le ministre peut, par arrêté, inscrire le nom de la première nation à l’annexe 1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu un vote favorable des électeurs admissibles sur les codes visés à l’article 10 et sur le transfert de la gestion et de la réglementation de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz;
b) le conseil a adopté des textes législatifs au titre des alinéas 35(1)a) à d).
Note marginale :Changement de nom
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 1 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.
- 2005, ch. 48, art. 22
- 2019, ch. 29, art. 385
Note marginale :Cession des contrats et des droits et obligations
23 (1) Les droits et obligations de Sa Majesté au titre des contrats existants relatifs au secteur aménagé et au titre des accords connexes liés à ces contrats, sont, à la date de transfert, cédés à la première nation.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre avise par écrit les titulaires de contrat de la cession.
Note marginale :Désignations existantes
(3) Il est entendu qu’après la date de transfert, les désignations de terres de la première nation faites sous le régime de la Loi sur les Indiens relativement au pétrole et au gaz se trouvant dans le secteur aménagé cessent d’avoir effet et que les droits et obligations de la première nation au titre de la présente loi l’emportent sur les droits et obligations de Sa Majesté au titre de ces désignations.
Note marginale :Application limitée
(4) Dans le cas où une désignation de terres relative au pétrole et au gaz touche à d’autres droits et intérêts, le paragraphe (3) ne s’applique à la désignation qu’en ce qui a trait au pétrole et au gaz.
Note marginale :Protection des droits
24 (1) Les textes pétroliers ou gaziers qui entrent en vigueur à la date de transfert ne peuvent porter atteinte aux droits ou intérêts prévus par les contrats cédés en application de l’article 23.
Note marginale :Pouvoir de légiférer
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir de la première nation de légiférer après la date de transfert.
Note marginale :Secteur aménagé
25 (1) Le secteur aménagé de la première nation est constitué de toutes les terres mises de côté à la date de transfert pour une ou plusieurs réserves et comprend les terres qui y sont ajoutées après cette date sauf accord entre le ministre et la première nation à l’effet contraire au moment de l’adjonction.
Note marginale :Exclusion
(2) Des terres de la réserve ayant fait l’objet d’un arpentage sous le régime de la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada peuvent être exclues du secteur aménagé si l’accord de transfert le prévoit.
Note marginale :Inclusion de terres exclues
(3) Le ministre et la première nation peuvent s’entendre, après la date de transfert, pour inclure des terres exclues dans le secteur aménagé; la description officielle du secteur aménagé consignée dans le registre applicable aux termes du paragraphe 26(1) est modifiée en conséquence.
Note marginale :Enregistrement des terres
26 (1) La description officielle du secteur aménagé est consignée, avec effet à la date de transfert, dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dans le Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi; en cas d’adjonction de terres de réserve au secteur aménagé par la suite, elle est modifiée en conséquence.
Note marginale :Enregistrement des contrats
(2) Les contrats relatifs au secteur aménagé de la première nation qui sont consignés dans le Registre des terres cédées ou désignées tenu en application du paragraphe 55(1) de la Loi sur les Indiens sont, à la date de transfert, consignés dans le registre établi en vertu des règlements ou, en l’absence d’un tel registre, dans le registre applicable visé au paragraphe (1).
- 2005, ch. 48, art. 26
- 2022, ch. 19, art. 128
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté pour la demande
27 (1) Sa Majesté n’est pas responsable pour :
a) la décision de la première nation ou de son conseil de faire la demande de transfert visée à l’article 6 ou les mesures prises à cette fin;
b) tout dommage ou toute perte résultant de la cession des contrats à la première nation prévue à l’article 23;
c) toute omission involontaire de fournir des renseignements et documents visés au paragraphe 8(1).
Note marginale :Gestion ultérieure
(2) Sa Majesté n’est pas responsable de l’exercice par la première nation des pouvoirs conférés par la présente loi en matière d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Non-responsabilité en tant que titulaire d’un intérêt
(3) Sa Majesté n’est pas responsable, en sa qualité de titulaire d’un intérêt sur les terres de réserve comprises dans le secteur aménagé ou sur le pétrole et le gaz de ces terres, des dommages résultant de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Responsabilité pour les actes passés
28 Sous réserve de l’article 27, la présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission survenus avant la date de transfert.
Fonds
Note marginale :Annexe 2
29 (1) Le ministre peut, par arrêté, inscrire à l’annexe 2 le nom de la première nation lorsqu’il y a eu un vote favorable à la ratification du code financier visé à l’article 11 et au versement des fonds conformément au code financier.
Note marginale :Changement de nom
(2) Le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 sur réception d’une résolution du conseil de la première nation l’informant de la modification de son nom.
Note marginale :Versement initial
30 (1) Après l’inscription du nom de la première nation à l’annexe 2, les fonds détenus par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor conformément à l’accord de versement.
Note marginale :Retenue
(2) Le ministre peut retenir sur les fonds dus par ailleurs en vertu du paragraphe (1) une somme égale au montant impayé des prêts contractés par la première nation ou par ses membres et dont le remboursement a été garanti par Sa Majesté sur les fonds détenus par elle, sous le régime de la Loi sur les Indiens, à l’usage et au profit de la première nation.
Note marginale :Fonds perçus après le versement initial
31 Après le versement visé à l’article 30, les fonds perçus et reçus par la suite par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation sont versés à celle-ci sur le Trésor conformément à l’accord de versement.
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté pour la demande
32 (1) Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui touche la décision de la première nation ou de son conseil de faire la demande de versement visée à l’article 7 ou les mesures prises à cette fin.
Note marginale :Gestion ultérieure
(2) Une fois le versement de fonds effectué en vertu des articles 30 ou 31, Sa Majesté n’est pas responsable en ce qui concerne le versement de ces fonds ou leur gestion.
Note marginale :Responsabilité pour les actes passés
33 La présente loi n’a aucun effet sur la responsabilité de Sa Majesté ou de la première nation pour tout acte ou toute omission en ce qui a trait aux fonds survenus avant le versement visé au paragraphe 32(2).
Pouvoirs relatifs au pétrole et au gaz
Note marginale :Gestion du pétrole et du gaz
34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la première nation dont le nom figure à l’annexe 1 a les droits et pouvoirs d’un propriétaire sur le pétrole et le gaz se trouvant dans le secteur aménagé et peut notamment :
a) conformément aux textes pétroliers ou gaziers, gérer l’exploration et l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur et octroyer des contrats relativement au secteur;
b) conformément au code financier, percevoir les recettes pétrolières ou gazières des titulaires de contrat et gérer et dépenser celles-ci.
Note marginale :Exercice du pouvoir
(2) Le conseil exerce les pouvoirs visés au paragraphe (1) et peut déléguer par un texte pétrolier ou gazier tout ou partie de ses pouvoirs à la personne, à l’organisme ou à l’autorité publique qu’il désigne.
Note marginale :Enregistrement des contrats
(3) La première nation transmet au ministre les renseignements relatifs aux contrats qu’elle octroie pour inscription dans le registre établi en vertu des règlements ou, en l’absence d’un tel registre, dans le registre applicable visé au paragraphe 26(1).
Note marginale :Texte en vigueur
(4) Un contrat ne peut être octroyé pour une activité dans un secteur aménagé que si des textes pétroliers ou gaziers y sont en vigueur pour réglementer l’activité.
Note marginale :Pouvoir d’adopter des textes
35 (1) Le conseil de la première nation dont le nom figure à l’annexe 1 est, sous réserve des articles 36 à 41 et 45, investi du pouvoir d’adopter, conformément au code pétrolier et gazier et dans la mesure où ils ne relèvent pas uniquement de la compétence exclusive des provinces, des textes législatifs relatifs à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz, notamment en ce qui a trait aux sujets suivants :
a) l’octroi des contrats et les modalités de ceux-ci en ce qui concerne, entre autres :
(i) les droits, les taux, les loyers et les redevances, y compris les redevances en nature, réservés en faveur de la première nation,
(ii) les intérêts à payer sur les sommes dues à la première nation aux termes d’un contrat,
(iii) les sanctions administratives pécuniaires pour le non-respect d’un contrat;
b) l’évaluation environnementale des projets et les cas où une ordonnance peut être rendue pour interdire au promoteur d’un projet d’entreprendre des travaux avant la fin de l’évaluation environnementale;
c) la protection de l’environnement contre les effets de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;
d) la conservation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé;
e) les infractions punissables par procédure sommaire consistant dans la contravention des textes pétroliers ou gaziers ou des ordonnances visées à l’alinéa b) et les peines — amende, emprisonnement, restitution ou travaux d’intérêt collectif — afférentes;
f) les pouvoirs d’inspection, de perquisition, de saisie et de rétention de biens situés ou non dans le secteur aménagé dans le but d’assurer l’observation des textes pétroliers ou gaziers et d’en contrôler l’application;
g) la vérification dans le secteur aménagé ou à l’extérieur de celui-ci des documents des titulaires de contrats dans le cadre de l’administration des contrats.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers peut s’exercer après le vote favorable et avant la date de transfert; dans l’intervalle, les textes ne sont toutefois opérants que dans la mesure nécessaire pour leur permettre de produire leurs effets dès la date de transfert.
Note marginale :Exception
36 Il est entendu que le pouvoir de la première nation d’adopter des textes pétroliers ou gaziers ne comprend pas celui d’adopter des textes relativement :
a) au droit criminel et à la procédure en matière criminelle;
b) aux relations de travail, aux conditions de travail ou à la santé et à la sécurité au travail;
c) au poisson et à l’habitat du poisson, au sens de la Loi sur les pêches, aux oiseaux migrateurs, au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et aux espèces en péril, au sens de la Loi sur les espèces en péril;
d) au commerce international ou interprovincial, notamment au tarif des douanes et au contrôle des importations et des exportations.
Note marginale :Évaluation environnementale de tous les projets
37 (1) Les textes pétroliers ou gaziers de la première nation doivent prévoir qu’aucun projet, sauf s’il est soustrait à l’évaluation environnementale par les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2), ne peut être entrepris sans qu’une évaluation environnementale ait été effectuée en vertu de ceux-ci et que chaque autorité décisionnelle ait tenu compte des résultats de l’évaluation environnementale pour prendre une décision quant à sa réalisation.
Note marginale :Règlements
(2) Le contenu des textes pétroliers ou gaziers sur l’évaluation environnementale doit être conforme aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1).
Note marginale :Délégation
(3) L’autorité décisionnelle peut, pour ce qui est de l’évaluation environnementale d’un projet :
a) conclure avec une autre personne ou un autre organisme chargés d’effectuer une évaluation environnementale en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale un accord d’évaluation conjointe;
b) déléguer ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir de décider si un projet sera réalisé, à une autre personne ou à un autre organisme.
Note marginale :Textes concernant la protection de l’environnement
38 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers doivent accorder une protection de l’environnement au moins équivalente à celle qui est prévue par le droit provincial applicable à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Textes concernant la conservation du pétrole et du gaz
39 Sous réserve des règlements, les textes pétroliers ou gaziers portant sur la conservation du pétrole et du gaz ne peuvent être incompatibles avec le droit provincial applicable à l’exploration et à l’exploitation du pétrole et du gaz.
Note marginale :Restriction — peines
40 La peine prévue par les textes pétroliers ou gaziers pour toute infraction à ceux-ci est :
a) si l’acte ou l’omission cause des dommages aux terres comprises dans le secteur aménagé :
(i) en cas de première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) dans tout autre cas, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Pouvoirs d’inspection
41 Les textes pétroliers ou gaziers visés à l’alinéa 35(1)f) ne peuvent prévoir une procédure inconciliable avec celle qui est prévue par le droit provincial ni conférer des pouvoirs plus grands que ceux qui sont accordés aux fonctionnaires publics par le Code criminel.
Note marginale :Incorporation par renvoi
42 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent incorporer par renvoi des règles de droit de la province où le secteur aménagé est situé, dans leur version éventuellement modifiée.
Note marginale :Administration provinciale
43 Les textes pétroliers ou gaziers peuvent, si un accord a été conclu à cette fin entre la première nation et le gouvernement de la province où le secteur aménagé est situé :
a) prévoir les rôles respectifs de la première nation et de la province dans l’administration et le contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers;
b) prévoir l’accès du secteur aménagé par les agents de l’autorité de la province et de la première nation chargés du contrôle d’application des textes pétroliers ou gaziers.
Note marginale :Recueil des textes législatifs
44 (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code pétrolier et gazier et des textes pétroliers ou gaziers; toute personne peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.
Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme
(2) La première nation fournit à quiconque en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code pétrolier et gazier et de tout texte pétrolier ou gazier.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code pétrolier et gazier ou d’un texte pétrolier ou gazier fait foi du texte original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le code pétrolier et gazier ainsi que les textes pétroliers ou gaziers sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Obligations internationales
45 En exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi et en édictant des textes pétroliers ou gaziers, la première nation doit respecter les obligations juridiques internationales du Canada; si l’exercice des pouvoirs et l’édiction des textes sont jugés incompatibles avec ces obligations par un organisme constitué sous le régime d’un traité international ou tout autre tribunal compétent, la première nation doit remédier à l’incompatibilité.
Dispositions générales
Note marginale :Capacité
46 La première nation dont le nom figure à l’annexe 1 ou 2 a la capacité juridique nécessaire à l’exercice des attributions prévues par celle-ci et peut notamment acquérir et détenir des biens immeubles ou meubles ou réels ou personnels, conclure des accords et ester en justice.
Note marginale :Recueil des textes législatifs
47 (1) La première nation conserve à son bureau administratif principal l’original du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11; tout membre de la première nation peut consulter ces documents durant les heures normales de bureau.
Note marginale :Obligation de fournir une copie conforme
(2) La première nation fournit à tout membre qui en fait la demande, moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts supportés pour la prestation du service, une copie, certifiée conforme par la personne autorisée à cette fin, du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11.
Note marginale :Preuve
(3) Sauf preuve contraire, la copie certifiée conforme du code financier visé au paragraphe 10(2) ou à l’article 11 fait foi du texte original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Les codes financiers visés au paragraphe 10(2) et à l’article 11 sont soustraits à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Livres comptables : pétrole et gaz
48 La tenue des livres comptables relatifs aux recettes pétrolières ou gazières et l’établissement chaque année des états financiers afférents selon les principes comptables généralement reconnus de Comptables professionnels agréés du Canada incombent :
a) si aucune fiducie n’a été constituée, au conseil de la première nation;
b) dans le cas contraire, aux fiduciaires et au conseil de la première nation.
- 2005, ch. 48, art. 48
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Livres comptables : fonds
49 La tenue des livres comptables relatifs aux fonds versés aux termes des articles 30 et 31 et l’établissement chaque année des états financiers afférents selon les principes comptables généralement reconnus de Comptables professionnels agréés du Canada incombent :
a) si un compte a été ouvert, au conseil de la première nation;
b) si une fiducie a été constituée, aux fiduciaires et au conseil de la première nation.
- 2005, ch. 48, art. 49
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Vérification des états financiers
50 (1) Les états financiers sont vérifiés, en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues de Comptables professionnels agréés du Canada, par un vérificateur qui est membre en règle d’un institut ou d’un ordre de comptables constitué sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Copies
(2) Les états financiers vérifiés sont mis à la disposition des membres de la première nation dans les cent vingt jours suivant la fin de l’exercice. Une copie leur est fournie moyennant le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas le coût supporté pour la fourniture de la copie.
- 2005, ch. 48, art. 50
- 2017, ch. 26, art. 62
Note marginale :Expropriation
51 (1) L’expropriation de droits ou d’intérêts prévus par un contrat ou d’autres droits ou intérêts liés au pétrole ou au gaz dans un secteur aménagé peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, être effectuée par Sa Majesté du chef du Canada pour le bénéfice d’un ministère ou organisme public fédéral conformément à la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Indemnité
(2) L’indemnité à verser en cas d’expropriation de droits ou d’intérêts peut consister en terres de valeur égale ou supérieure.
Note marginale :Indemnisation des premières nations
(3) Il demeure entendu que la perte de revenus, notamment de droits, de taux, de loyers, de redevances, y compris les redevances en nature, qui auraient pu être versés à la première nation en vertu du droit ou de l’intérêt exproprié est prise en compte dans le calcul de l’indemnité à verser à la première nation aux termes de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Poursuites
52 (1) La poursuite des infractions aux textes pétroliers ou gaziers peut être faite par la première nation.
Note marginale :Procureurs
(2) La première nation peut, en ce qui touche la poursuite de ces infractions :
a) engager ses propres procureurs;
b) conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le recours aux procureurs provinciaux;
c) conclure avec le gouvernement du Canada un accord prévoyant le recours aux mandataires de celui-ci.
Note marginale :Procureurs généraux
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le procureur général du Canada ou les procureurs généraux des provinces de poursuivre les infractions.
Note marginale :Amendes et biens confisqués
53 Les amendes infligées aux personnes en cas d’infraction aux textes pétroliers ou gaziers sont versées à la première nation et les biens confisqués par suite de la déclaration de culpabilité sont remis à celle-ci.
Régime juridique
Pétrole et gaz
Note marginale :Loi sur les Indiens
54 (1) Les dispositions et textes ci-après cessent, à la date de transfert, de s’appliquer à l’octroi de contrats par la première nation dans le secteur aménagé :
a) les articles 23, 28, 29, 34, 35, 37 à 41, 53, 54, 58 à 60 et 93 de la Loi sur les Indiens;
b) les règlements pris en vertu de l’article 57 de cette loi;
c) les règlements d’application de l’article 42 et ceux pris en vertu de l’article 73 de cette loi, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le code pétrolier et gazier ou les textes pétroliers ou gaziers.
Note marginale :Loi sur les Indiens
(2) À compter de la date de transfert, les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux recettes pétrolières et gazières.
Note marginale :Baux
(3) Le paragraphe 89(1.1) de la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer en ce qui touche les baux relatifs aux terres de la première nation qui, à la date de transfert, constituent des terres désignées.
Note marginale :Application étendue
(4) Les textes pétroliers ou gaziers peuvent par ailleurs étendre, en tout ou en partie, l’application du paragraphe 89(1.1) de cette loi aux baux prévus par contrat.
Note marginale :Non-application de certaines lois
55 À compter de la date de transfert, la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations et la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent pas à la gestion de l’exploration et de l’exploitation du pétrole et du gaz dans le secteur aménagé.
- 2005, ch. 48, art. 55
- 2022, ch. 19, art. 129
Note marginale :Évaluation environnementale
56 Les dispositions du droit fédéral en matière d’évaluation environnementale de projets l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers ou gaziers de la première nation quand ces dispositions s’appliquent au même projet.
Note marginale :Protection de l’environnement
57 Les dispositions du droit fédéral en matière de protection de l’environnement l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes pétroliers ou gaziers de la première nation.
Note marginale :Précision
58 La présente loi n’a aucun effet sur l’application du droit fédéral relatif aux relations de travail, aux conditions de travail ou à la santé et à la sécurité au travail.
Note marginale :Compatibilité
59 Les textes pétroliers ou gaziers l’emportent sur les dispositions incompatibles des textes législatifs adoptés par une première nation ou le conseil de celle-ci en vertu d’une autre loi.
Fonds
Note marginale :Loi sur les Indiens
60 Les articles 61 à 69 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux fonds versés à la première nation en vertu des articles 30 et 31.
Note marginale :Précision
61 Les fonds versés à la première nation en vertu des articles 30 et 31 ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Règlements
Note marginale :Règlements
62 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir le processus d’approbation visé aux articles 17 ou 18, notamment en précisant :
(i) la teneur de la question à poser aux électeurs,
(ii) les renseignements qui doivent être communiqués aux membres de la première nation et à toute autre personne avant le vote, ainsi que la période antérieure au vote au cours de laquelle ils doivent l’être,
(iii) la mesure dans laquelle des avis juridiques et financiers doivent être fournis aux membres de la première nation ou mis à leur disposition avant le vote;
b) pour l’application des paragraphes 26(2) et 34(3) :
(i) établir un registre pour l’enregistrement des contrats,
(ii) régir le transfert dans ce registre des inscriptions des contrats faites dans le Registre des terres de réserve tenu aux termes de l’article 21 de la Loi sur les Indiens ou, si la première nation est régie par la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, dans le Registre des terres des premières nations, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi,
(iii) prévoir les effets de l’enregistrement, notamment sur le rang des contrats entre eux;
c) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la protection de l’environnement doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;
d) fixer les exigences minimales que les textes pétroliers ou gaziers régissant la conservation du pétrole et du gaz doivent prévoir, notamment en incorporant par renvoi des règles de droit provinciales avec leurs modifications successives;
e) prévoir la constitution ou la désignation d’organismes pour l’administration des textes pétroliers ou gaziers qui incorporent le droit provincial en l’absence d’accord avec la province dans le cadre de l’article 43.
- 2005, ch. 48, art. 62
- 2022, ch. 19, art. 130
Note marginale :Règlements
63 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre et du ministre de l’Environnement, prendre des règlements concernant le contenu des textes pétroliers ou gaziers relatifs à l’évaluation environnementale des projets, notamment en ce qui a trait aux points suivants :
a) les genres ou étapes d’évaluation environnementale, les circonstances dans lesquelles chaque genre ou étape s’applique et les exigences relatives à chaque genre ou étape;
b) la nomination de personnes ou la constitution d’organismes chargés de chacun de ces genres ou étapes et les qualifications nécessaires des personnes nommées à ces organismes;
c) les facteurs qui doivent être pris en compte pour décider si un projet devrait être réalisé, avec ou sans condition, refusé ou renvoyé à une autre étape d’évaluation environnementale;
d) les attributions des autorités décisionnelles en ce qui a trait à un projet qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale;
e) le pouvoir des personnes ou organismes chargés de l’évaluation environnementale à contraindre des témoins à comparaître et à déposer et à contraindre à produire des pièces;
f) la participation du public à tout genre ou à toute étape des évaluations environnementales;
g) l’accès du public aux renseignements recueillis, présentés ou établis lors d’une évaluation environnementale et la confidentialité de ces renseignements;
h) l’immunité des personnes ou organismes chargés de l’évaluation environnementale;
i) les activités d’exploration qui sont définies comme projets aux fins de l’évaluation environnementale.
Note marginale :Exclusions
(2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre et du ministre de l’Environnement, autoriser l’adoption de textes pétroliers ou gaziers soustrayant à l’évaluation environnementale exigée par la présente loi des catégories de projets précisées dans le règlement et qui remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) de l’avis du gouverneur en conseil, l’évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale;
b) il s’agit d’installations liées à l’exploration ou à l’exploitation du pétrole ou du gaz et, de l’avis du gouverneur en conseil, les effets environnementaux ne seront pas importants;
c) les projets qui en font partie remplissent les conditions de nature environnementale prévues par le règlement et leur coût total est en-deçà du seuil fixé par le règlement.
Note marginale :Précision
(3) Les exigences prévues par les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent être comparables de façon générale avec celles qui sont établies pour des circonstances semblables en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.
- 2005, ch. 48, art. 63
- 2012, ch. 19, art. 62
- 2019, ch. 28, art. 188
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *64 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er avril 2006, voir TR/2006-56.]
ANNEXE 1(articles 2 et 22)
ANNEXE 2(article 29)
1 Première Nation de Kawacatoose
- 2005, ch. 48, ann. 2
- DORS/2014-64
- Date de modification :