Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (L.R.C. (1985), ch. F-13)
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PARTIE IIIRéglementation du commerce interprovincial et de l’exportation (suite)
Infractions et peines
Note marginale :Contravention à la présente partie
29 (1) Toute personne qui contrevient ou dont l’agent ou le mandataire contrevient à la présente partie commet, selon le cas, une infraction :
a) passible, sur mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites visant une infraction à la présente partie punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. F-13, art. 30
Note marginale :Preuve relative au lieu de provenance
30 Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, la preuve qu’un emballage a été marqué de façon à indiquer ou à laisser raisonnablement croire que le poisson qui s’y trouve est un produit d’une des provinces participantes, ou d’une zone ou région située dans cette province, ou y a été pêché, fait foi, sauf preuve contraire, de la provenance du poisson en cause.
- S.R., ch. F-13, art. 31
Note marginale :Tribunal compétent
31 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. F-13, art. 31
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
PARTIE IVRapport annuel
Note marginale :Transmission aux lieutenants-gouverneurs
32 L’Office transmet un exemplaire du rapport annuel qu’il établit en conformité avec l’article 150 de la Loi sur la gestion des finances publiques au lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des provinces participantes.
- S.R., ch. F-13, art. 33
- 1984, ch. 31, art. 14
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