Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, ch. 14)
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Loi à jour 2023-09-19; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures
Dispositions financières (suite)
Note marginale :Gestion financière
14 (1) La Société peut effectuer tout genre d’opération touchant sa gestion financière, notamment conclure tout instrument ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.
Note marginale :Biens donnés en garantie
(2) Malgré l’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société peut donner en garantie les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts en garantie de l’exécution de ses obligations découlant d’instruments ou d’ententes de gestion financière.
- 1993, ch. 14, art. 14
- 2001, ch. 22, art. 7
Note marginale :Exercice
15 Par dérogation à l’article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’exercice de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars suivant, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.
Note marginale :Recouvrement des créances
16 (1) Les sommes payables à la Société constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par une règle de droit.
Note marginale :Ministre responsable
(2) Pour l’application du paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire est responsable du recouvrement des créances de la Société.
- 1993, ch. 14, art. 16
- 1994, ch. 38, art. 25
Abrogations et disposition transitoire
17 [Abrogation]
Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-5
18 (1) La Loi sur le crédit aux groupements agricoles est abrogée.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) Le compte visé au paragraphe 8(1) de la même loi demeure ouvert soit jusqu’au remboursement, par la Société, des avances dont il est débité, soit jusqu’à leur remise ou leur radiation.
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