Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21)
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Suspension des procédures
Note marginale :Effet de la suspension
12 Par dérogation à toute autre règle de droit, les créanciers de l’agriculteur ne peuvent, pendant la période de suspension des procédures :
a) se prévaloir d’un recours contre les biens de l’agriculteur;
b) ni intenter ni continuer une action ou autre procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur.
Note marginale :Délai supplémentaire
13 (1) S’il estime qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour que l’agriculteur et ses créanciers concluent un arrangement, l’administrateur peut, sous réserve des règlements, prolonger d’au plus trois périodes supplémentaires de trente jours la période de suspension prévue à l’alinéa 7(1)b).
Note marginale :Prolongation intérimaire
(2) Si un appel est interjeté en vertu de l’article 15 relativement au refus de prolonger une suspension des procédures et que celle-ci se termine avant que le comité d’appel n’ait tranché la question, l’administrateur doit prolonger la suspension jusqu’à ce que le comité rende sa décision.
Note marginale :Avis de prolongation de délai
(3) L’administrateur avise l’agriculteur et chacun des créanciers dont le nom est joint à la demande du délai supplémentaire accordé en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Décision renversée
(4) Si le comité d’appel renverse la décision de l’administrateur de refuser la prolongation de la suspension des procédures, la prolongation de trente jours accordée commence à l’expiration de la période de suspension de trente jours précédente.
- 1997, ch. 21, art. 13
- 2015, ch. 2, art. 145
Note marginale :Levée obligatoire de la suspension des procédures
14 (1) Si l’administrateur décide, en application de l’alinéa 7(1)c), que l’agriculteur n’est pas admissible à faire la demande, il ordonne la levée de la suspension des procédures.
Note marginale :Levée de la suspension des procédures à la discrétion de l’administrateur
(2) L’administrateur peut ordonner la levée de la suspension des procédures s’il est d’avis, en se fondant notamment sur les renseignements que lui fournit le médiateur, que, selon le cas :
a) l’agriculteur ou la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande refusent de participer à la médiation, ou de continuer d’y participer de bonne foi;
b) la médiation n’aura pas pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et la majorité des créanciers dont le nom est joint à la demande;
c) l’agriculteur a contrevenu aux directives de l’administrateur prévues au paragraphe 17(1);
d) l’agriculteur a risqué, par acte ou omission, de porter atteinte à la conservation de son actif, ou a entravé le gardien dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 17(2).
Note marginale :Avis
(3) L’administrateur qui ordonne la levée de la suspension des procédures en vertu des paragraphes (1) ou (2) en avise l’agriculteur, tous les créanciers dont le nom est joint à la demande et le ministre, s’il a été avisé par l’administrateur en vertu du sous-alinéa 7(1)a)(iii).
Note marginale :Fin de la suspension
(4) La levée de suspension visée aux paragraphes (1) ou (2) prend effet :
a) soit à la fin du délai prévu par règlement pour interjeter appel au titre de l’article 15;
b) soit, en cas d’appel interjeté au titre de l’article 15, au moment, le cas échéant, où l’appel est rejeté.
Note marginale :Levée automatique de la suspension
(5) La signature d’un arrangement conformément à l’article 19 ou la cession de ses biens par l’agriculteur en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité entraîne la levée immédiate de la suspension des procédures.
- 1997, ch. 21, art. 14
- 2015, ch. 2, art. 146
Comités d’appel
Note marginale :Comités d’appel
15 (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, constituer un ou plusieurs comités d’appel et en désigner les membres, et peut conclure des accords en vue de retenir les services de ceux-ci et y prévoir notamment leur rémunération ou leurs frais de déplacement et de séjour.
Note marginale :Demande
(2) L’agriculteur ou le créancier peut, conformément aux règlements, porter en appel, devant un comité d’appel, une décision rendue par un administrateur concernant l’admissibilité d’un agriculteur à faire une demande en vertu de l’alinéa 5(1)a), la prolongation de la suspension des procédures ou la levée de celle-ci.
Note marginale :Règlements
(3) Le comité d’appel procède conformément aux règlements.
Note marginale :Aucun effet sur la suspension des procédures
(4) Le fait de porter en appel une décision de l’administrateur n’a aucune incidence sur la suspension en cours.
Note marginale :Décisions définitives
(5) Les décisions du comité d’appel sont définitives.
Gardien
Note marginale :Nomination d’un gardien par l’administrateur
16 (1) Dès la suspension des procédures visée à l’alinéa 7(1)b), l’administrateur nomme une des personnes suivantes gardien de l’actif de l’agriculteur :
a) l’agriculteur qui a les compétences requises pour être gardien de son actif;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas :
(i) soit toute autre personne compétente proposée par un ou plusieurs créanciers garantis dont le nom est joint à la demande,
(ii) soit toute autre personne compétente de son choix.
Note marginale :Avis
(2) Dans les meilleurs délais suivant la nomination d’un gardien, l’administrateur en avise l’agriculteur et tous les créanciers dont le nom est joint à la demande.
Note marginale :Frais du gardien
(3) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du créancier garanti ou des créanciers garantis qui l’ont proposée.
Note marginale :Frais du gardien
(4) Les frais de la personne nommée au titre du sous-alinéa (1)b)(ii) sont à la charge de l’administrateur.
Note marginale :Fonctions du gardien
17 (1) L’administrateur peut donner des directives au gardien, et celui-ci doit s’y conformer.
Note marginale :Fonctions du gardien
(2) Le gardien doit en outre :
a) dresser un inventaire de l’actif de l’agriculteur;
b) vérifier périodiquement la présence des éléments de l’actif et leur état;
c) informer l’administrateur de tout acte ou omission qui pourrait porter atteinte à la conservation de l’actif.
Note marginale :Fin du mandat
18 La levée de la suspension des procédures met fin au mandat du gardien nommé en vertu de l’article 16.
Arrangements
Note marginale :Arrangement
19 Dans le cas où la médiation a pour effet la conclusion d’un arrangement entre l’agriculteur et un créancier ou le ministre, l’administrateur veille à ce qu’il soit signé par chacune des parties.
- 1997, ch. 21, art. 19
- 2015, ch. 2, art. 147
Nouvelles demandes
Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)a)
20 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)a), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :
a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers pendant la période de suspension des procédures;
b) la date de signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.
Note marginale :Nouvelles demandes faites en vertu de l’alinéa 5(1)b)
(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où une demande est faite en vertu de l’alinéa 5(1)b), aucune nouvelle demande concernant essentiellement la même entreprise agricole ne peut être présentée, en vertu de cet alinéa, par l’agriculteur ou une personne liée — au sens des règlements — à l’agriculteur sans le consentement écrit de l’administrateur, dans les deux ans suivant :
a) la date de présentation de la première demande, si l’agriculteur n’a pas conclu d’arrangement avec ses créanciers dans le délai imparti par règlement pour procéder à la médiation;
b) la date de la signature de l’arrangement, si l’agriculteur a conclu un arrangement avec ses créanciers.
Préavis des créanciers garantis
Note marginale :Préavis donné par les créanciers garantis
21 (1) Tout créancier garanti d’un agriculteur doit, avant de se prévaloir d’un recours contre les biens de celui-ci ou d’intenter toute action ou procédure, judiciaire ou extrajudiciaire, pour le recouvrement d’une dette, la réalisation d’une sûreté ou la prise de possession d’un bien de l’agriculteur, lui donner un préavis, en y indiquant qu’un agriculteur admissible peut présenter une demande en vertu de l’article 5.
Note marginale :Délai
(2) Le préavis doit être donné à l’agriculteur et à l’administrateur, au moyen du formulaire établi par le ministre et conformément aux règlements, au moins quinze jours ouvrables avant la prise par le créancier garanti de toute mesure visée au paragraphe (1).
- 1997, ch. 21, art. 21
- 2015, ch. 2, art. 148
Dispositions générales
Note marginale :Contravention
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout acte fait par un créancier en contravention avec les articles 12 ou 21 est nul, et l’agriculteur touché peut engager contre celui-ci, devant un tribunal compétent, toute procédure indiquée en l’occurrence.
Note marginale :Protection
(2) Le paragraphe (1) ne confère à l’agriculteur aucun recours contre la personne qui a acheté un bien de bonne foi à un créancier auquel elle n’est pas liée — au sens des règlements — au moment de l’achat et n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de propriété de cette personne sur le bien.
Note marginale :Différends
23 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les parties à un arrangement conclu sous le régime de la présente loi de porter devant le tribunal compétent tout différend qui en découle.
Note marginale :Renseignements protégés
24 (1) Sous réserve des cas prévus au paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements recueillis auprès d’un agriculteur, d’un créancier de celui-ci ou du ministre dans le cadre de la présente loi, ni sciemment en permettre l’examen ou l’accès.
Note marginale :Exception
(2) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), peuvent communiquer ou permettre que soient communiqués les renseignements visés au paragraphe (1) à une autre personne également chargée de l’application de la présente loi ou à une personne qui y a légalement droit, ou leur en permettre l’examen ou l’accès.
Note marginale :Protection des témoins
(3) Les personnes chargées de l’application de la présente loi, de même que les médiateurs et les experts visés au paragraphe 4(4), ne peuvent être contraintes de répondre à une question concernant les renseignements visés au paragraphe (1) ni de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l’exécution ou l’interprétation de la présente loi ou des règlements.
- 1997, ch. 21, art. 24
- 2015, ch. 2, art. 149
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