Loi sur les ports de pêche et de plaisance (L.R.C. (1985), ch. F-24)
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Loi sur les ports de pêche et de plaisance
L.R.C. (1985), ch. F-24
Loi concernant la gestion et l’aménagement de certains ports de pêche et de plaisance au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les ports de pêche et de plaisance.
- 1977-78, ch. 30, art. 1
Définitions et application
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau Toute construction flottante, y compris une habitation flottante, qui sert ou peut servir, exclusivement ou partiellement, à la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (vessel)
- marchandises
marchandises Biens meubles corporels, à l’exclusion des bateaux. (goods)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- organisme
organisme Sont compris parmi les organismes d’une province :
a) les villes, les municipalités rurales ou de village, les cantons, les administrations de districts régionaux ou de zones à viabiliser, dotés ou non de la personnalité morale;
b) le conseil d’une bande, au sens de la Loi sur les Indiens;
c) le conseil, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;
d) la première nation dont le nom figure à l’annexe II de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. (agency)
- port de pêche ou de plaisance
port de pêche ou de plaisance Tout ou partie des installations, équipements ou ouvrages situés dans l’eau ou au bord de l’eau, notamment port, quai, appontement, jetée, brise-lames, slip, cale de halage et marina — y compris les machines, ouvrages, terrains et constructions qui s’y rattachent —, destinés principalement à recevoir les bateaux de pêche ou de plaisance et leurs occupants. (fishing or recreational harbour)
- ports inscrits
ports inscrits Les ports — ou parties de port — inscrits aux annexes édictées par règlement. (scheduled harbour)
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 2
- L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 35, art. 34
- 2022, ch. 9, art. 42
Note marginale :Restriction du champ d’application
3 (1) Sont soustraits à l’application de la présente loi :
a) les ports au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada et les ports, ouvrages et biens sous l’autorité d’une commission portuaire constituée sous le régime d’une loi fédérale;
b) les ports, quais, appontements, jetées ou brise-lames placés sous l’autorité d’un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada autre que le ministre.
Note marginale :Exemption
(2) La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs ou fonctions attribués au ministre des Transports ou à celui des Travaux publics et des Services gouvernementaux par d’autres lois fédérales ou leurs règlements d’application.
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 3
- 1998, ch. 10, art. 181
- 1999, ch. 31, art. 125
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Ports relevant du ministre
4 Le ministre a toute autorité en ce qui concerne l’usage, la gestion et l’entretien des ports inscrits, de même que pour le contrôle d’application des règlements afférents et pour la perception des droits relatifs à leur usage.
- 1977-78, ch. 30, art. 4
Note marginale :Programmes
5 (1) Le ministre peut lancer des programmes d’acquisition, d’aménagement, de construction, de modernisation ou de réparation des ports inscrits ou des ports de pêche ou de plaisance régis par la présente loi.
Note marginale :Accords avec les provinces
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut conclure avec toute province un accord prévoyant :
a) d’une part, la mise en oeuvre, avec le gouvernement de la province ou un organisme de celle-ci, d’un programme lancé au titre du paragraphe (1);
b) d’autre part, le versement à celle-ci de contributions ou subventions destinées à couvrir tout ou partie du coût du programme.
Note marginale :Autres accords
(3) Sous réserve des règlements, le ministre peut conclure avec toute personne un accord prévoyant :
a) d’une part, la mise en oeuvre en commun d’un programme lancé au titre du paragraphe (1);
b) d’autre part, le versement à celle-ci de contributions ou subventions destinées à couvrir tout ou partie du coût du programme et du coût des études de planification et des services consultatifs utiles.
Note marginale :Études
(4) Sous réserve des règlements, le ministre peut, seul ou en collaboration avec le gouvernement ou un organisme d’une province, une personne ou un établissement d’enseignement, faire procéder aux études, notamment économiques, susceptibles de faciliter la mise au point des programmes prévus au paragraphe (1), ainsi que leur évaluation.
- 1977-78, ch. 30, art. 5
Note marginale :Services d’autres ministères
6 Pour la réalisation des programmes et études prévus par la présente loi, le ministre est tenu d’utiliser, dans la mesure du possible, les services et installations des autres ministères et organismes fédéraux.
- 1977-78, ch. 30, art. 6
Note marginale :Teneur des accords
7 Les accords conclus conformément aux paragraphes 5(2) ou (3) doivent préciser les points suivants :
a) la part du coût du programme visé prise en charge par le ministre et par la province ou la personne en cause, ou les contributions ou subventions à verser par le ministre, ainsi que les dates des paiements;
b) les autorités responsables, en tout ou en partie, de la mise en oeuvre du programme, ainsi que de l’exploitation et de l’entretien des ouvrages réalisés;
c) la répartition des recettes en découlant entre le ministre et la province ou la personne en cause;
d) les conditions d’exploitation et d’entretien des ouvrages, ainsi que les droits à acquitter par les usagers.
- 1977-78, ch. 30, art. 7
Note marginale :Baux, permis et accords d’exploitation
8 Sous réserve des règlements, le ministre peut, pour tout ou partie d’un port inscrit :
a) consentir un bail;
b) délivrer un permis d’exploitation;
c) conclure, avec le gouvernement ou un organisme d’une province, un accord d’occupation et d’exploitation.
- 1977-78, ch. 30, art. 8
Règlements
Note marginale :Teneur
9 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) édicter les annexes donnant les noms, délimitations ou descriptions des ports ou parties de port de pêche ou de plaisance appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et placés sous l’autorité du ministre dans le cadre de la présente loi;
b) pourvoir au maintien de l’ordre, à la sécurité des personnes et à la protection des biens dans les ports inscrits;
c) pourvoir au contrôle, dans la mesure compatible avec les autres lois fédérales ou leurs règlements d’application, des opérations d’amarrage, d’accostage, de déchargement ou de chargement des bateaux dans les ports inscrits;
d) pourvoir, dans la mesure compatible avec les autres lois fédérales ou leurs règlements d’application, à la lutte contre la pollution dans les ports inscrits;
e) établir des normes relatives aux moyens d’accueil et autres services offerts ou prévus dans les ports inscrits;
f) fixer les droits à acquitter pour l’usage des ports inscrits;
g) définir les fonctions des personnes nommées ou désignées aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale pour surveiller ou administrer les ports de pêche ou de plaisance régis par la présente loi;
h) régir les modalités de tenue des enquêtes prévues à l’article 26;
i) fixer les conditions des accords prévus aux paragraphes 5(2) ou (3);
j) fixer les modalités relatives aux études, notamment économiques, prévues au paragraphe 5(4);
k) fixer les conditions des baux, permis et accords prévus à l’article 8;
l) établir le modèle des formulaires de contravention prévus à l’alinéa 25(1)a);
m) pourvoir à la rétention et à la protection des bateaux ou marchandises saisis en application de la présente loi, y compris en ce qui a trait au paiement des frais qu’elles entraînent;
n) prévoir le mode de disposition des biens confisqués en application de la présente loi;
o) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1977-78, ch. 30, art. 9
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
- 1984, ch. 40, art. 30
Contrôle d’application
Note marginale :Agent de l’autorité
10 (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut désigner comme agent de l’autorité toute personne qu’il estime qualifiée; il lui remet un certificat attestant sa qualité.
Note marginale :Présentation du certificat
(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent de l’autorité présente, sur demande, son certificat à la personne apparemment responsable du bateau, du véhicule, des locaux ou des marchandises qui font l’objet de son intervention.
- 1977-78, ch. 30, art. 10
Note marginale :Pouvoirs de l’agent de l’autorité
11 L’agent de l’autorité, s’il a des motifs raisonnables de croire à un manquement à la présente loi ou à ses règlements, peut :
a) s’il est muni du mandat visé à l’article 11.1, procéder, dans le bateau, le véhicule ou les locaux où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver des éléments de preuve du manquement, à toute visite qu’il estime nécessaire;
b) exiger de la personne apparemment responsable du bateau, du véhicule ou des locaux la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tous journal de bord, document ou texte qui peuvent, à son avis, servir à prouver le manquement;
c) exiger des personnes se trouvant sur les lieux de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
d) interdire l’usage des ports inscrits aux personnes qu’il croit, pour des motifs raisonnables, impliquées dans le manquement, ainsi qu’au bateau ou au véhicule en cause, et ordonner l’expulsion des premières et l’enlèvement des seconds.
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 11
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 36
Note marginale :Délivrance du mandat
11.1 Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à toute visite qu’il estime nécessaire dans un bateau, un véhicule ou des locaux s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
Note marginale :Usage de la force
11.2 L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
Note marginale :Perquisition sans mandat
11.3 L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’alinéa 11a) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
Note marginale :Situation d’urgence
11.4 Pour l’application de l’article 11.3, il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 37
Note marginale :Entrave
12 Lorsque l’agent de l’autorité agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit :
a) de manquer aux exigences ou directives qu’il peut valablement formuler;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse;
c) de gêner son action.
- 1977-78, ch. 30, art. 12
Recouvrement des droits
Note marginale :Créance de Sa Majesté
13 (1) Les droits prévus par règlement pour l’usage des ports inscrits constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard de laquelle le propriétaire et tout autre responsable du bateau ou des marchandises en cause sont solidairement débiteurs.
Note marginale :Autres recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice, devant tout tribunal compétent, des recours prévus par ailleurs en droit pour le recouvrement des créances exigibles sous le régime de la présente loi, ainsi que des frais.
- 1977-78, ch. 30, art. 13
Enlèvement, saisie, rétention et vente
Note marginale :Déplacement pour usage abusif
14 (1) L’agent de l’autorité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un bateau ou des marchandises laissés ou abandonnés dans un port inscrit gênent les opérations portuaires, ou les rendent difficiles ou dangereuses, peut ordonner à la personne apparemment responsable du bateau ou des marchandises de les enlever du port et de les placer à l’endroit qu’il juge convenable.
Note marginale :Saisie et déplacement
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’y obtempère pas ou si nul n’est apparemment responsable du bateau ou des marchandises, l’agent de l’autorité peut les saisir et les placer à l’endroit qu’il juge convenable; les frais qui en résultent sont, quant à leur recouvrement, assimilés aux créances de Sa Majesté du chef du Canada au titre des droits imposés en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 14
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 98
Note marginale :Saisie et rétention
15 L’agent de l’autorité peut saisir et retenir le bateau ou les marchandises si, à leur propos, il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, selon le cas :
a) non-acquittement de droits exigibles en vertu de la présente loi;
b) infraction aux dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements.
- 1977-78, ch. 30, art. 15
Note marginale :Requête en confiscation
16 (1) Le ministre peut requérir de tout tribunal compétent une ordonnance prononçant, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, la confiscation du bateau ou des marchandises si, lors de leur saisie, nul ne semble en avoir la possession ou avoir droit à celle-ci.
Note marginale :Confiscation
(2) Le tribunal peut, après audition, faire droit à la requête s’il constate que nul ne semble avoir la possession du bateau ou des marchandises saisis ou avoir droit à leur possession; il peut alors en être disposé suivant les instructions du ministre.
Note marginale :Droits des tiers
(3) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu du paragraphe (2), comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Note marginale :Non-confiscation
(4) Si, après l’audition de la requête, il constate qu’il n’y a pas lieu à confiscation, le tribunal ordonne que le sort du bateau ou des marchandises soit réglé conformément aux autres dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements.
- 1977-78, ch. 30, art. 16
Note marginale :Vente de marchandises périssables
17 (1) S’il estime que des marchandises saisies et retenues conformément à la présente loi risquent de se détériorer, l’agent de l’autorité peut les aliéner, notamment par vente, selon les modalités et aux prix justifiés par les circonstances.
Note marginale :Produit de la vente
(2) Le produit de l’aliénation est versé au receveur général ou porté à son crédit dans une banque.
- 1977-78, ch. 30, art. 17
Note marginale :Restitution
18 (1) Le bateau ou les marchandises saisis en vertu de la présente loi, ainsi que le produit de l’aliénation visée à l’article 17, sont restitués au saisi ou à toute autre personne ayant droit à leur possession :
a) soit après constatation par l’agent de l’autorité du respect des dispositions applicables de la présente loi et de ses règlements;
b) soit à l’expiration d’un délai de vingt et un jours suivant la date de saisie, sauf dépôt, dans ce délai, d’une requête en autorisation de vente présentée conformément à l’article 19.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bateau ni aux marchandises confisqués en application de l’article 16.
- 1977-78, ch. 30, art. 18
Note marginale :Requête en autorisation de vente
19 (1) Dans les vingt et un jours suivant la date de saisie, le ministre peut requérir de tout tribunal compétent une ordonnance autorisant la vente du bateau ou des marchandises.
Note marginale :Remise sur cautionnement
(2) Le tribunal peut ordonner la restitution du bateau ou des marchandises à la personne qui en avait la possession lors de la saisie ou leur remise à toute autre personne ayant droit à leur possession sur fourniture, à Sa Majesté du chef du Canada, d’un cautionnement — sous forme de garantie liant deux cautions ou de dépôt en espèces — que le ministre juge acceptable.
Note marginale :Refus de vente
(3) Si, après audition de la requête, il constate qu’il n’y a pas lieu de vendre le bateau ou les marchandises saisis, le tribunal peut ordonner leur restitution au saisi, ainsi que celle du produit éventuel de l’aliénation visée à l’article 17, ou leur remise à toute autre personne ayant droit à leur possession.
Note marginale :Autorisation de vente
(4) Si, après audition de la requête, il constate qu’il y aurait lieu de vendre le bateau ou les marchandises saisis, le tribunal peut faire droit à la requête; le ministre peut dès lors procéder à la vente, selon des modalités et aux prix que le tribunal estime justifiés par les circonstances.
Note marginale :Produit de la vente
(5) Le ministre doit remettre à la personne qui semble y avoir droit l’excédent éventuel du produit de l’aliénation opérée aux termes du paragraphe (4) ou de l’article 17 sur la somme des droits exigibles en vertu de la présente loi et des frais et dépenses entraînés par l’aliénation, l’enlèvement, la saisie ou la rétention.
Note marginale :Idem
(6) L’excédent visé au paragraphe (5) est versé au receveur général si personne ne semble, selon le ministre, y avoir droit.
- 1977-78, ch. 30, art. 19
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions à l’art. 12 et aux règlements
20 Quiconque contrevient à l’article 12 ou aux règlements d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 1977-78, ch. 30, art. 20
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.
21 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 1977-78, ch. 30, art. 21
Note marginale :Tribunal compétent
22 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- 1977-78, ch. 30, art. 22
Note marginale :Infraction de l’agent ou mandataire
23 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- 1977-78, ch. 30, art. 23
Preuve
Note marginale :Preuve
24 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les reproductions totales ou partielles effectuées par l’agent de l’autorité en application de l’alinéa 11b) et certifiées conformes par celui-ci sont admissibles en preuve dans toute poursuite d’une infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, elles ont la même force probante que les originaux.
Note marginale :Comparution
(2) La partie contre laquelle sont produites les reproductions totales ou partielles visées au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’agent de l’autorité pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Avis
(3) Les reproductions totales ou partielles visées au paragraphe (1) ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie des reproductions.
- 1977-78, ch. 30, art. 24
Paiement des amendes
Note marginale :Règlements concernant les infractions
25 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou à ses règlements :
a) celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’agent de l’autorité visé à l’article 10 peut, au moment des faits reprochés, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;
b) celles qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Paiement de l’amende
(2) Tout règlement d’application du présent article fixe, pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu, sans autre formalité, de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.
Note marginale :Montant de l’amende
(3) Le montant des amendes prévues par règlement d’application du présent article peut être plus élevé en cas de récidive, sans jamais dépasser cinquante dollars par infraction.
- 1977-78, ch. 30, art. 25
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
Enquêtes sur les accidents
Note marginale :Initiative du ministre
26 (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur tout accident ou incident dans un port inscrit ayant causé ou risquant de causer la mort, des dommages corporels ou matériels, ou ayant mis ou risquant de mettre en danger la santé ou la sécurité publiques, et autoriser des personnes compétentes à y procéder.
Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs
(2) Les enquêteurs sont investis des pouvoirs conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 44]
- L.R. (1985), ch. F-24, art. 26
- 1989, ch. 3, art. 44
Personnel
Note marginale :Nomination
27 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, nommer le personnel qu’il juge nécessaire pour l’exploitation, l’administration ou la gestion des ports inscrits et fixer sa rémunération; ces personnes s’acquittent des fonctions que leur confère le ministre ou qui sont définies par règlement d’application de la présente loi.
- 1977-78, ch. 30, art. 27
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 1992, ch. 47, art. 84 (ann., art. 4 et 5)
4 L’alinéa 9l) est abrogé.
— 1992, ch. 47, art. 84 (ann., art. 4 et 5)
5 L’article 25 et l’intertitre qui le précède sont abrogés.
- Date de modification :