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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

ANNEXE(article 31, paragraphe 32(1), article 40.2 et paragraphe 41(2))

1Loi sur le gouverneur général.
2Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs.
3Loi sur les allocations de retraite des parlementaires.
4Loi sur les juges.
5Loi sur la pension spéciale du service diplomatique.
6Loi sur la pension de la fonction publique.
7Loi sur la pension du service civil.
8Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
9Loi sur la continuation de la pension des services de défense, S.R.C. 1970, ch. D-3.
10Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, parties I et III.
11Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970, ch. R-10, parties II et III.
12Règlements pris par le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor qui, de l’avis du ministre, prévoient le paiement sur le Trésor d’une pension à être imputée au compte de pension de retraite de la fonction publique, calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable.
13[Abrogé, 2019, ch. 16, art. 119]
14Loi sur les allocations aux anciens combattants, paragraphe 28(10).
15Règlements pris en vertu du crédit 181 de la Loi des subsides no 5 de 1961.
16Une loi de crédits fédérale qui, de l’avis du ministre, prévoit le paiement d’une pension calculée d’après la durée du service de la personne à laquelle ou relativement à laquelle elle a été accordée ou est payable.
17Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
18Loi sur les régimes de retraite particuliers.
 

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