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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (L.R.C. (1985), ch. G-2)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

L.R.C. (1985), ch. G-2

Loi prévoyant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté du chef du Canada, du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget et la distraction de prestations de pension allouées par Sa Majesté du chef du Canada en application de certains textes législatifs

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 1

PARTIE IProcédure en matière de saisie-arrêt

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité provinciale

autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales. (provincial enforcement service)

débiteur

débiteur Personne dont le traitement ou la rémunération est visé par un bref de saisie-arrêt. (debtor)

droit provincial en matière de saisie-arrêt

droit provincial en matière de saisie-arrêt Règles de droit d’application générale d’une province, portant sur la saisie-arrêt et en vigueur au moment envisagé. (provincial garnishment law)

entité parlementaire

entité parlementaire S’entend de l’une ou l’autre des entités suivantes :

  • a) le Sénat;

  • b) la Chambre des communes;

  • c) la bibliothèque du Parlement;

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f) le Service de protection parlementaire;

  • g) le bureau du directeur parlementaire du budget. (parliamentary entity)

ministre

ministre Le ministre ou les ministres désignés en vertu de l’article 48. (Minister)

ordonnance

ordonnance Entente alimentaire, ordonnance, jugement ou décision — provisoires ou définitifs — exécutoires dans une province. (order)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

Saisie-arrêt

Note marginale :Saisie-arrêt permise

 Malgré toute règle de droit interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté ou d’une entité parlementaire, il peut être procédé à des saisies-arrêts entre leurs mains sous le régime de la présente partie.

Note marginale :Saisies-arrêts sous le régime de lois fédérales

 Il est entendu que Sa Majesté et les entités parlementaires sont assujetties aux règles de droit portant sur la saisie-arrêt prévues sous le régime de toute loi fédérale.

SECTION IMinistères et certaines sociétés d’État

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bref de saisie-arrêt

bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)

ministère

ministère S’entend au sens des alinéas a), a.1), b) et d) de la définition de ministère à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)

période de paye

période de paye Par rapport à une personne donnée, la période commençant le lendemain de la date normale de paye et se terminant à la date normale de la prochaine paye. (pay period)

prescrit

prescrit ou réglementaire[Abrogée, 2019, ch. 16, art. 84]

traitement

traitement À l’exclusion des montants qui sont réputés ne pas faire partie du salaire conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12b) :

  • a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux juges adjoints qui sont régis par elle;

  • b) les prestations pécuniaires allouées à toute autre personne :

    • (i) à titre de rémunération de base pour l’accomplissement des fonctions normales d’un poste,

    • (ii) à titre d’indemnités, sous forme d’allocations, de rétributions spéciales, de rémunération d’heures supplémentaires ou de gratifications. (salary)

Note marginale :Saisie de traitements, rémunération

 Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux juges adjoints régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :

  • a) les traitements;

  • b) la rémunération versée à titre d’honoraires ou autres indemnités de même nature, pour l’accomplissement de services ou l’exercice de fonctions.

Note marginale :Opposabilité à Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée selon la forme réglementaire et de la copie de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable à Sa Majesté quinze jours après la signification de ces documents.

  • Note marginale :Date d’effet

    (2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à Sa Majesté dans les quarante-cinq jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

  • Note marginale :Fin de l’opposabilité

    (3) Le bref de saisie-arrêt cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.

Note marginale :Lieu de la signification

  •  (1) Les documents relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté au lieu indiqué dans les règlements.

  • Note marginale :Modes de signification

    (2) En plus des modes de signification prévus par le droit d’une province, la signification de documents à Sa Majesté en vertu du paragraphe (1) peut se faire de toute manière réglementaire.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 86]

Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt

 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification à Sa Majesté du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont elle est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :

  • a) dans le cas d’un traitement :

    • (i) le traitement payable au plus tard le dernier jour de la deuxième période de paye qui suit celle au cours de laquelle le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

    • (ii) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, le traitement payable le dernier jour de chaque période de paye subséquente;

  • b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b) :

    • (i) la rémunération qui incombe au ministère ou à la société d’État mentionnée dans la demande prévue à l’article 6, à compter du quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté,

    • (ii) l’une des rémunérations suivantes :

      • (A) la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État, dans les trente jours suivant le quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté et dont le terme est échu ce quinzième jour ou arrive à échéance dans les quatorze jours suivant ce quinzième jour,

      • (B) lorsqu’en vertu du droit de la province en question la saisie-arrêt produit des effets continus, la rémunération qui incombe à ce ministère ou à cette société d’État postérieurement au quinzième jour suivant celui où le bref de saisie-arrêt devient opposable à Sa Majesté.

 [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 26]

Note marginale :Délai imparti à Sa Majesté pour donner suite

 Sa Majesté dispose, pour donner suite au bref de saisie-arrêt, des délais suivants :

  • a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

  • b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 5b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.

Note marginale :Façons de donner suite

  •  (1) En plus des façons de donner suite à un bref de saisie-arrêt permises par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, Sa Majesté peut donner suite à un tel bref de toute manière réglementaire.

  • Note marginale :Donner suite par courrier recommandé

    (2) Si Sa Majesté donne suite à un bref de saisie-arrêt par courrier recommandé, le récépissé conforme aux règlements pris, en matière de courrier recommandé, en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes est admissible en preuve et établit, sauf preuve contraire, qu’elle y a donné suite.

  • Note marginale :Effet du paiement auprès du tribunal

    (3) Tout paiement effectué auprès du tribunal par Sa Majesté libère celle-ci de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée.

  • Note marginale :Effet du paiement à une autorité provinciale

    (3.1) Sa Majesté, sur paiement d’une somme à une autorité provinciale, se libère de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme versée si le paiement est permis par le droit provincial en matière de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Recouvrement du trop-perçu

    (4) Si Sa Majesté, en satisfaisant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de ce débiteur par voie de déduction ou compensation des sommes à verser afférentes au traitement ou à la rémunération de celui-ci.

  • Note marginale :Recouvrement auprès de la partie ayant engagé la procédure

    (5) Les sommes qui sont payées par Sa Majesté à la partie ayant engagé la procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section ou à son profit et qui excèdent celles qui devaient être ainsi payées constituent une créance de Sa Majesté recouvrable, à ce titre, auprès de cette partie par voie de déduction ou compensation des sommes devant être ainsi payées.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement :

  • a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés à Sa Majesté;

  • a.1) régir les modes de signification de documents et prévoir la date à laquelle la signification de documents à Sa Majesté est réputée effectuée;

  • b) désigner, pour l’application de la définition de traitement à l’article 4, tout montant réputé exclu du salaire d’une personne;

  • b.1) préciser, pour l’application du paragraphe 6(3), les délais et les circonstances;

  • c) désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique la présente section;

  • d) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente section.

Note marginale :Accessibilité des renseignements au public

 Le ministre est tenu de mettre à la disposition du public sur toute l’étendue du territoire canadien les renseignements sur les modalités d’introduction des procédures de saisie-arrêt prévues par la présente section, de manière que ces renseignements soient commodément accessibles à tout individu.

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 13

SECTION IISociétés d’État non visées par la section I

Note marginale :Sociétés d’État

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), Sa Majesté, en ce qui a trait aux sommes dont sont redevables les sociétés d’État non visées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 12c) pour les besoins de la section I, est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sa Majesté n’est pas assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui a trait aux prestations de pension définies à la partie II dans le cas de sociétés d’État auxquelles s’applique le paragraphe (1) et qui sont désignées dans les règlements pris en vertu du paragraphe (3) en vue de l’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et par règlement, désigner les sociétés d’État à propos desquelles s’applique le paragraphe (2).

  • 1980-81-82-83, ch. 100, art. 14
 

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