Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)
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Loi d’interprétation
L.R.C. (1985), ch. I-21
Loi concernant l’interprétation des lois et des règlements
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. I-23, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- fonctionnaire public
fonctionnaire public Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte. (public officer)
- loi
loi Loi fédérale. (Act)
- règlement
règlement Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :
a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;
b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité. (regulation)
- texte
texte Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement. (enactment)
Note marginale :Abrogation
(2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 2
- 1993, ch. 34, art. 88
- 1999, ch. 31, art. 146
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Champ d’application
Note marginale :Ensemble des textes
3 (1) Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction.
Note marginale :Présente loi
(2) La présente loi s’applique à sa propre interprétation.
Note marginale :Autres règles d’interprétation
(3) Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte.
- S.R., ch. I-23, art. 3
Formule d’édiction
Note marginale :Présentation
4 (1) La formule d’édiction des lois peut être ainsi conçue :
« Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : ».
Note marginale :Disposition
(2) En cas de préambule, la formule d’édiction s’y rattache; viennent ensuite, en énoncés succincts, les articles du dispositif.
- S.R., ch. I-23, art. 4
Effet
Sanction royale
Note marginale :Inscription de la date
5 (1) Le greffier des Parlements inscrit sur chaque loi, immédiatement après son titre, la date de sa sanction au nom de Sa Majesté. L’inscription fait partie de la loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Sauf disposition contraire y figurant, la date d’entrée en vigueur d’une loi est celle de sa sanction.
Note marginale :Report de l’entrée en vigueur
(3) Entre en vigueur à la date de la sanction d’une loi la disposition de cette loi qui prévoit pour l’entrée en vigueur de celle-ci ou de telle de ses dispositions une date ultérieure à celle de la sanction.
Note marginale :Absence d’indication de date
(4) Lorsqu’une loi prévoit pour l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions une date antérieure ou postérieure à celle de la sanction, ses autres dispositions entrent en vigueur à la date de la sanction.
- S.R., ch. I-23, art. 5
Prise et cessation d’effet
Note marginale :Cas où la date est fixée
6 (1) Un texte prend effet à zéro heure à la date fixée pour son entrée en vigueur; si la date de cessation d’effet est prévue, le texte cesse d’avoir effet à vingt-quatre heures à cette date.
Note marginale :Absence d’indication de date
(2) En l’absence d’indication de date d’entrée en vigueur, un texte prend effet :
a) s’il s’agit d’une loi, à zéro heure à la date de sa sanction au nom de Sa Majesté;
b) s’il s’agit d’un règlement non soustrait à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, à zéro heure à la date de l’enregistrement prévu à l’article 6 de cette loi, et, s’il s’agit d’un règlement soustrait à cette application, à zéro heure à la date de sa prise.
Note marginale :Admission d’office
(3) La date d’entrée en vigueur d’un texte fixée par règlement publié dans la Gazette du Canada est admise d’office.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 6
- 1992, ch. 1, art. 87
Règlement antérieur à l’entrée en vigueur
Note marginale :Mesures préliminaires
7 Le pouvoir d’agir, notamment de prendre un règlement, peut s’exercer avant l’entrée en vigueur du texte habilitant; dans l’intervalle, il n’est toutefois opérant que dans la mesure nécessaire pour permettre au texte de produire ses effets dès l’entrée en vigueur.
- S.R., ch. I-23, art. 7
Portée territoriale
Note marginale :Règle générale
8 (1) Sauf disposition contraire y figurant, un texte s’applique à l’ensemble du pays.
Note marginale :Texte modificatif
(2) Le texte modifiant un texte d’application limitée à certaines parties du Canada ne s’applique à une autre partie du Canada ou à l’ensemble du pays que si l’extension y est expressément prévue.
Note marginale :Zone économique exclusive du Canada
(2.1) Le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles biologiques ou non biologiques s’applique également, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, à la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Plateau continental du Canada
(2.2) S’applique également au plateau continental du Canada, à moins que le contexte n’exprime une intention différente, le texte applicable, au Canada, à l’exploration et à l’exploitation :
a) des ressources minérales et autres ressources naturelles non biologiques des fonds marins et de leur sous-sol;
b) des organismes vivants qui appartiennent aux espèces sédentaires, c’est-à-dire les organismes qui, au stade où ils peuvent être pêchés, sont soit immobiles sur le fond ou au-dessous du fond, soit incapables de se déplacer autrement qu’en restant constamment en contact avec le fond ou le sous-sol.
Note marginale :Extra-territorialité
(3) Dans le cas de lois fédérales encore en vigueur, édictées avant le 11 décembre 1931 et dont la portée extra-territoriale était, en tout ou en partie, expressément prévue ou susceptible de se déduire logiquement de leur objet, le Parlement est réputé avoir été investi, à la date de leur édiction, du pouvoir conféré par le Statut de Westminster de 1931 de faire des lois à portée extra-territoriale.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 8
- 1996, ch. 31, art. 86
Règles d’interprétation
Propriété et droits civils
Note marginale :Tradition bijuridique et application du droit provincial
8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.
- 2001, ch. 4, art. 8
Note marginale :Terminologie
8.2 Sauf règle de droit s’y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province d’application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l’un et l’autre de ces systèmes.
- 2001, ch. 4, art. 8
Lois d’intérêt privé
Note marginale :Effets
9 Les lois d’intérêt privé n’ont d’effet sur les droits subjectifs que dans la mesure qui y est prévue.
- S.R., ch. I-23, art. 9
Permanence de la règle de droit
Note marginale :Principe général
10 La règle de droit a vocation permanente; exprimée dans un texte au présent intemporel, elle s’applique à la situation du moment de façon que le texte produise ses effets selon son esprit, son sens et son objet.
- S.R., ch. I-23, art. 10
Obligation et pouvoirs
Note marginale :Expression des notions
11 L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion. L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions.
- S.R., ch. I-23, art. 28
Solution de droit
Note marginale :Principe et interprétation
12 Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.
- S.R., ch. I-23, art. 11
Préambules et notes marginales
Note marginale :Préambule
13 Le préambule fait partie du texte et en constitue l’exposé des motifs.
- S.R., ch. I-23, art. 12
Note marginale :Notes marginales
14 Les notes marginales ainsi que les mentions de textes antérieurs apparaissant à la fin des articles ou autres éléments du texte ne font pas partie de celui-ci, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information.
- S.R., ch. I-23, art. 13
Dispositions interprétatives
Note marginale :Application
15 (1) Les définitions ou les règles d’interprétation d’un texte s’appliquent tant aux dispositions où elles figurent qu’au reste du texte.
Note marginale :Restriction
(2) Les dispositions définitoires ou interprétatives d’un texte :
a) n’ont d’application qu’à défaut d’indication contraire;
b) s’appliquent, sauf indication contraire, aux autres textes portant sur un domaine identique.
- S.R., ch. I-23, art. 14
Note marginale :Terminologie des règlements
16 Les termes figurant dans les règlements d’application d’un texte ont le même sens que dans celui-ci.
- S.R., ch. I-23, art. 15
Sa Majesté
Note marginale :Non-obligation, sauf indication contraire
17 Sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n’a d’effet sur ses droits et prérogatives.
- S.R., ch. I-23, art. 16
Proclamations
Note marginale :Auteur
18 (1) Les proclamations dont la prise est autorisée par un texte émanent du gouverneur en conseil.
Note marginale :Prise sur décret
(2) Les proclamations que le gouverneur général est autorisé à prendre sont considérées comme prises au titre d’un décret du gouverneur en conseil; toutefois il n’est pas obligatoire, dans ces proclamations, de faire état de leur rattachement au décret.
Note marginale :Date de prise d’effet
(3) La date de la prise d’une proclamation sur décret du gouverneur en conseil peut être considérée comme celle du décret même ou comme toute date ultérieure; le cas échéant, la proclamation prend effet à la date ainsi considérée.
(4) [Abrogé, 1992, ch. 1, art. 88]
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 18
- 1992, ch. 1, art. 88
Serments
Note marginale :Prestation
19 (1) Dans les cas de dépositions sous serment ou de prestations de serment prévues par un texte ou par une règle du Sénat ou de la Chambre des communes, peuvent faire prêter le serment et en donner attestation :
a) les personnes autorisées par le texte ou la règle à recevoir les dépositions;
b) les juges, notaires, juges de paix ou commissaires aux serments compétents dans le ressort où s’effectue la prestation.
Note marginale :Exercice des pouvoirs d’un juge de paix
(2) Le pouvoir conféré à un juge de paix de faire prêter serment ou de recevoir des déclarations ou affirmations solennelles, ou des affidavits, peut être exercé par un notaire ou un commissaire aux serments.
- S.R., ch. I-23, art. 18
Rapports au Parlement
Note marginale :Dépôt unique
20 Une loi imposant le dépôt d’un rapport ou autre document au Parlement n’a pas pour effet d’obliger à ce dépôt au cours de plus d’une session.
- S.R., ch. I-23, art. 19
Personnes morales
Note marginale :Pouvoirs
21 (1) La disposition constitutive d’une personne morale comporte :
a) l’attribution du pouvoir d’ester en justice, de contracter sous sa dénomination, d’avoir un sceau et de le modifier, d’avoir succession perpétuelle, d’acquérir et de détenir des biens meubles dans l’exercice de ses activités et de les aliéner;
b) l’attribution, dans le cas où sa dénomination comporte un libellé français et un libellé anglais, ou une combinaison des deux, de la faculté de faire usage de l’un ou l’autre, ou des deux, et d’avoir soit un sceau portant l’empreinte des deux, soit un sceau distinct pour chacun d’eux;
c) l’attribution à la majorité de ses membres du pouvoir de lier les autres par leurs actes;
d) l’exonération de toute responsabilité personnelle à l’égard de ses dettes, obligations ou actes pour ceux de ses membres qui ne contreviennent pas à son texte constitutif.
Note marginale :Dénomination bilingue
(2) La dénomination d’une personne morale constituée par un texte se compose de son libellé français et de son libellé anglais même si elle ne figure dans chaque version du texte que selon le libellé correspondant à la langue de celle-ci.
Note marginale :Commerce de banque
(3) Une personne morale ne peut se livrer au commerce de banque que si son texte constitutif le prévoit expressément.
- S.R., ch. I-23, art. 20
Majorité et quorum
Note marginale :Majorité
22 (1) La majorité d’un groupe de plus de deux personnes peut accomplir les actes ressortissant aux pouvoirs ou obligations du groupe.
Note marginale :Quorum
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à tout organisme — tribunal, office, conseil, commission, bureau ou autre — d’au moins trois membres constitué par un texte :
a) selon que le texte attribue à l’organisme un effectif fixe ou variable, le quorum est constitué par la moitié de l’effectif ou par la moitié du nombre de membres en fonctions, pourvu que celui-ci soit au moins égal au minimum possible de l’effectif;
b) tout acte accompli par la majorité des membres de l’organisme présents à une réunion, pourvu que le quorum soit atteint, vaut acte de l’organisme;
c) une vacance au sein de l’organisme ne fait pas obstacle à son existence ni n’entrave son fonctionnement, pourvu que le nombre de membres en fonctions ne soit pas inférieur au quorum.
- S.R., ch. I-23, art. 21
Nominations, cessation des fonctions et pouvoirs
Note marginale :Amovibilité
23 (1) Indépendamment de leur mode de nomination et sauf disposition contraire du texte ou autre acte prévoyant celle-ci, les fonctionnaires publics sont réputés avoir été nommés à titre amovible.
Note marginale :Actes de nomination revêtus du grand sceau
(2) La date de la prise d’un acte de nomination revêtu du grand sceau peut être considérée comme celle de l’autorisation de la prise de l’acte ou une date ultérieure, la nomination prenant effet à la date ainsi considérée.
Note marginale :Autres actes de nomination
(3) Les actes portant nomination à un poste ou louage de services et dont un texte prévoit qu’ils n’ont pas à être revêtus du grand sceau peuvent fixer, pour leur date de prise d’effet, celle de l’entrée en fonctions du titulaire du poste ou du début de la prestation des services, ou une date ultérieure; la date ainsi fixée est, sauf si elle précède de plus de soixante jours la date de prise de l’acte, celle de la prise d’effet de la nomination ou du louage.
Note marginale :Rémunération
(4) L’autorité investie du pouvoir de nomination peut fixer ou modifier la rémunération de la personne nommée ou y mettre fin.
Note marginale :Entrée en fonctions ou cessation de fonctions
(5) La nomination ou la cessation de fonctions qui sont prévues pour une date déterminée prennent effet à zéro heure à cette date.
- S.R., ch. I-23, art. 22
Note marginale :Pouvoirs implicites des fonctionnaires publics
24 (1) Le pouvoir de nomination d’un fonctionnaire public à titre amovible comporte pour l’autorité qui en est investie les autres pouvoirs suivants :
a) celui de mettre fin à ses fonctions, de le révoquer ou de le suspendre;
b) celui de le nommer de nouveau ou de le réintégrer dans ses fonctions;
c) celui de nommer un remplaçant ou une autre personne chargée d’agir à sa place.
Note marginale :Exercice des pouvoirs ministériels
(2) La mention d’un ministre par son titre ou dans le cadre de ses attributions, que celles-ci soient d’ordre administratif, législatif ou judiciaire, vaut mention :
a) de tout ministre agissant en son nom ou, en cas de vacance de la charge, du ministre investi de sa charge en application d’un décret;
b) de ses successeurs à la charge;
c) de son délégué ou de celui des personnes visées aux alinéas a) et b);
d) indépendamment de l’alinéa c), de toute personne ayant, dans le ministère ou département d’État en cause, la compétence voulue.
Note marginale :Restriction relative aux fonctionnaires
(3) Les alinéas (2)c) ou d) n’ont toutefois pas pour effet d’autoriser l’exercice du pouvoir de prendre des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Successeurs et délégué d’un fonctionnaire public
(4) La mention d’un fonctionnaire public par son titre ou dans le cadre de ses attributions vaut mention de ses successeurs à la charge et de son ou leurs délégués ou adjoints.
Note marginale :Pouvoirs du titulaire d’une charge publique
(5) Les attributions attachées à une charge peuvent être exercées par son titulaire effectivement en poste.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 24
- 1992, ch. 1, art. 89
Preuve
Note marginale :Preuve documentaire
25 (1) Fait foi de son contenu en justice sauf preuve contraire le document dont un texte prévoit qu’il établit l’existence d’un fait sans toutefois préciser qu’il l’établit de façon concluante.
Note marginale :Imprimeur de la Reine
(2) La mention du nom ou du titre de l’imprimeur de la Reine et contrôleur de la papeterie ou de l’imprimeur de la Reine, portée sur les exemplaires d’un texte, est réputée être la mention de l’imprimeur de la Reine pour le Canada.
- S.R., ch. I-23, art. 24
Calcul des délais
Note marginale :Jour férié
26 Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 26
- 1999, ch. 31, art. 147(F)
Note marginale :Jours francs
27 (1) Si le délai est exprimé en jours francs ou en un nombre minimal de jours entre deux événements, les jours où les événements surviennent ne comptent pas.
Note marginale :Délais non francs
(2) Si le délai est exprimé en jours entre deux événements, sans qu’il soit précisé qu’il s’agit de jours francs, seul compte le jour où survient le second événement.
Note marginale :Début et fin d’un délai
(3) Si le délai doit commencer ou se terminer un jour déterminé ou courir jusqu’à un jour déterminé, ce jour compte.
Note marginale :Délai suivant un jour déterminé
(4) Si le délai suit un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
Note marginale :Acte à accomplir dans un délai
(5) Lorsqu’un acte doit être accompli dans un délai qui suit ou précède un jour déterminé, ce jour ne compte pas.
- S.R., ch. I-23, art. 25
Note marginale :Délai exprimé en mois
28 Si le délai est exprimé en nombre de mois précédant ou suivant un jour déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
a) le nombre de mois se calcule, dans un sens ou dans l’autre, exclusion faite du mois où tombe le jour déterminé;
b) le jour déterminé ne compte pas;
c) le jour qui, dans le dernier mois obtenu selon l’alinéa a), porte le même quantième que le jour déterminé compte; à défaut de quantième identique, c’est le dernier jour de ce mois qui compte.
- S.R., ch. I-23, art. 25
Note marginale :Heure
29 La mention d’une heure est celle de l’heure normale.
- S.R., ch. I-23, art. 25
Note marginale :Mention de l’âge
30 En cas de mention d’un âge, il faut entendre le nombre d’années atteint à l’anniversaire correspondant, à zéro heure.
- S.R., ch. I-23, art. 25
Divers
Note marginale :Ressort
31 (1) Les actes auxquels sont tenus ou autorisés soit des juges, juges de la cour provinciale, juges de paix, fonctionnaires ou agents, soit quiconque devant eux, ne peuvent être accomplis que par ou devant ceux dans le ressort desquels se trouve le lieu de l’accomplissement.
Note marginale :Pouvoirs complémentaires
(2) Le pouvoir donné à quiconque, notamment à un agent ou fonctionnaire, de prendre des mesures ou de les faire exécuter comporte les pouvoirs nécessaires à l’exercice de celui-ci.
Note marginale :Modalités d’exercice des pouvoirs
(3) Les pouvoirs conférés peuvent s’exercer, et les obligations imposées sont à exécuter, en tant que de besoin.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
(4) Le pouvoir de prendre des règlements comporte celui de les modifier, abroger ou remplacer, ou d’en prendre d’autres, les conditions d’exercice de ce second pouvoir restant les mêmes que celles de l’exercice du premier.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 31
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Formulaires
32 L’emploi de formulaires, modèles ou imprimés se présentant différemment de la présentation prescrite n’a pas pour effet de les invalider, à condition que les différences ne portent pas sur le fond ni ne visent à induire en erreur.
- S.R., ch. I-23, art. 26
Note marginale :Genre grammatical
33 (1) Le masculin ou le féminin s’applique, le cas échéant, aux personnes physiques de l’un ou l’autre sexe et aux personnes morales.
Note marginale :Nombre grammatical
(2) Le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.
Note marginale :Famille de mots
(3) Les termes de la même famille qu’un terme défini ont un sens correspondant.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 33
- 1992, ch. 1, art. 90
Infractions
Note marginale :Mise en accusation ou procédure sommaire
34 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.
Note marginale :Application du Code criminel
(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
Note marginale :Application aux documents
(3) Dans tout document, notamment commission, proclamation ou mandat, relatif au droit pénal ou à la procédure pénale :
a) la mention d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation équivaut à celle d’un acte criminel;
b) la mention de toute autre infraction équivaut à celle d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. I-23, art. 27
Entrée dans une maison d’habitation pour arrestation
Note marginale :Autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation
34.1 Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l’arrestation d’une personne en vertu d’une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l’exécution du mandat :
a) à pénétrer dans une maison d’habitation désignée en vue de l’arrestation, si elle est convaincue, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve ou s’y trouvera;
b) à ne pas prévenir au préalable, pourvu que l’exigence posée au paragraphe 529.4(1) du Code criminel soit remplie.
- 1997, ch. 39, art. 4
Définitions
Note marginale :Définitions d’application générale
35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à tous les textes.
- agent diplomatique ou consulaire
agent diplomatique ou consulaire Sont compris parmi les agents diplomatiques ou consulaires les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, les consuls généraux, consuls, vice-consuls et leurs suppléants, les suppléants des agents consulaires, les hauts-commissaires et délégués permanents et leurs suppléants. (diplomatic or consular officer)
- banque
banque Banque figurant aux annexes I ou II de la Loi sur les banques. (bank)
- Canada
Canada Il est entendu que les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada font partie du territoire de celui-ci. (Canada)
- caution
caution ou cautionnement L’emploi de caution, de cautionnement ou de termes de sens analogue implique que la garantie correspondante est suffisante et que, sauf disposition expresse contraire, il suffit d’une seule personne pour la fournir. (security and sureties)
- Commonwealth
Commonwealth, Commonwealth britannique, Commonwealth des nations ou Commonwealth des nations britanniques Association des pays figurant à l’annexe. (Commonwealth or Commonwealth of Nations, British Commonwealth or British Commonwealth of Nations)
- Commonwealth et dépendances
Commonwealth et dépendances Les pays du Commonwealth et leurs colonies ou possessions, ainsi que les États ou territoires placés sous leur protectorat, leur condominium, leur tutelle ou, d’une façon générale, leur dépendance. (Commonwealth and Dependent Territories)
- comté
comté Peut s’entendre de plusieurs comtés réunis pour les besoins de l’application d’un texte. (county)
- contravention
contravention Est assimilé à la contravention le défaut de se conformer à un texte. (contravene)
- cour de comté
cour de comté[Abrogée, 1990, ch. 17, art. 26]
- Cour fédérale
Cour fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]
- déclaration solennelle
déclaration solennelle Déclaration faite aux termes de l’article 41 de la Loi sur la preuve au Canada. (statutory declaration)
- deux juges de paix
deux juges de paix Au moins deux titulaires de cette fonction réunis ou agissant ensemble. (two justices)
- eaux canadiennes
eaux canadiennes Notamment la mer territoriale et les eaux intérieures du Canada. (Canadian waters)
- eaux intérieures
eaux intérieures
a) S’agissant du Canada, les eaux intérieures délimitées en conformité avec la Loi sur les océans, y compris leur fond ou leur lit, ainsi que leur sous-sol et l’espace aérien correspondant;
b) s’agissant de tout autre État, les eaux situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale de cet État. (internal waters)
- écrit
écrit Mots pouvant être lus, quel que soit leur mode de présentation ou de reproduction, notamment impression, dactylographie, peinture, gravure, lithographie ou photographie. La présente définition s’applique à tout terme de sens analogue. (writing)
- États-Unis
États-Unis Les États-Unis d’Amérique. (United States)
- force de réserve
force de réserve S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. (reserve force)
- force régulière
force régulière S’entend au sens de la Loi sur la défense nationale. (regular force)
- gouverneur
gouverneur, gouverneur du Canada ou gouverneur général Le gouverneur général du Canada ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement du Canada au nom du souverain, quel que soit son titre. (Governor, Governor General or Governor of Canada)
- gouverneur en conseil
gouverneur en conseil ou gouverneur général en conseil Le gouverneur général du Canada agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou conjointement avec celui-ci. (Governor General in Council or Governor in Council)
- grand sceau
grand sceau Le grand sceau du Canada. (Great Seal)
- greffier du Conseil privé
greffier du Conseil privé ou greffier du Conseil privé de la Reine Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. (Clerk of the Privy Council or Clerk of the Queen’s Privy Council)
- heure locale
heure locale L’heure observée au lieu considéré pour la détermination des heures ouvrables. (local time)
- heure normale
heure normale Sauf disposition contraire d’une proclamation du gouverneur en conseil destinée à s’appliquer à tout ou partie d’une province, s’entend :
a) à Terre-Neuve-et-Labrador, de l’heure normale de Terre-Neuve, en retard de trois heures et demie sur l’heure de Greenwich;
b) en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans l’Île-du-Prince-Édouard, dans les régions du Québec situées à l’est du soixante-troisième méridien de longitude ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’est du soixante-huitième méridien de longitude ouest, de l’heure normale de l’Atlantique, en retard de quatre heures sur l’heure de Greenwich;
c) dans les régions du Québec situées à l’ouest du soixante-troisième méridien de longitude ouest, dans les régions de l’Ontario situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-dixième méridiens de longitude ouest, dans l’Île Southampton et les îles voisines, et dans les régions du territoire du Nunavut situées entre les soixante-huitième et quatre-vingt-cinquième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale de l’Est, en retard de cinq heures sur l’heure de Greenwich;
d) dans les régions de l’Ontario situées à l’ouest du quatre-vingt-dixième méridien de longitude ouest, au Manitoba, et dans les régions du territoire du Nunavut, sauf l’Île Southampton et les îles voisines, situées entre les quatre-vingt-cinquième et cent deuxième méridiens de longitude ouest, de l’heure normale du centre, en retard de six heures sur l’heure de Greenwich;
e) en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et dans les régions du territoire du Nunavut situées à l’ouest du cent deuxième méridien de longitude ouest, de l’heure normale des Rocheuses, en retard de sept heures sur l’heure de Greenwich;
f) en Colombie-Britannique, de l’heure normale du Pacifique, en retard de huit heures sur l’heure de Greenwich;
g) au Yukon, de l’heure normale du Yukon, en retard de neuf heures sur l’heure de Greenwich. (standard time)
- jour férié
jour férié Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le 11 novembre ou jour du Souvenir, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :
a) pour chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, et tout jour qui est un jour non juridique au sens d’une loi provinciale;
b) pour chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative —, tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité. (holiday)
- juridiction supérieure
juridiction supérieure ou cour supérieure Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt :
a) la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
a.1) la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour supérieure de justice de l’Ontario;
b) la Cour d’appel et la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour d’appel et la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou de l’Alberta;
d) la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la Cour de justice du Nunavut. (superior court)
- législature
législature, assemblée législative ou conseil législatif[Abrogée, 2014, ch. 2, art. 14]
- législature
législature ou assemblée législative Sont assimilés à la législature et à l’assemblée législative l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Nunavut. (legislative assembly or legislature)
- lieutenant-gouverneur
lieutenant-gouverneur Le lieutenant-gouverneur d’une province ou tout administrateur ou autre fonctionnaire de premier rang chargé du gouvernement de la province, quel que soit son titre, ainsi que le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du territoire du Nunavut. (lieutenant governor)
- lieutenant-gouverneur en conseil
lieutenant-gouverneur en conseil Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest agissant avec l’agrément du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut, selon le cas. (lieutenant governor in council)
- loi provinciale
loi provinciale Sont assimilées aux lois provinciales les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut. (Act)
- mer territoriale
mer territoriale
a) S’agissant du Canada, la mer territoriale délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol, ainsi que l’espace aérien correspondant;
b) s’agissant de tout autre État, la mer territoriale de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (territorial sea)
- militaire
militaire S’applique à tout ou partie des Forces canadiennes. (military)
- mois
mois Mois de l’année civile. (month)
- Parlement
Parlement Le Parlement du Canada. (Parliament)
- personne
personne Personne physique ou morale; l’une et l’autre notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- personne morale
personne morale Entité dotée de la personnalité morale, à l’exclusion d’une société de personnes à laquelle le droit provincial reconnaît cette personnalité. (corporation)
- plateau continental
plateau continental
a) S’agissant du Canada, le plateau continental délimité en conformité avec la Loi sur les océans;
b) s’agissant de tout autre État, le plateau continental de cet État, délimité en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (continental shelf)
- proclamation
proclamation Proclamation sous le grand sceau. (proclamation)
- province
province Province du Canada, ainsi que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Nunavut. (province)
- radiocommunication
radiocommunication ou radio Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d’ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio or radiocommunication)
- radiodiffusion
radiodiffusion Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. (broadcasting)
- royaumes et territoires de Sa Majesté
royaumes et territoires de Sa Majesté Tous les royaumes et territoires placés sous la souveraineté de Sa Majesté. (Her Majesty’s Realms and Territories)
- Royaume-Uni
Royaume-Uni Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. (United Kingdom)
- Sa Majesté
Sa Majesté, la Reine, le Roi ou la Couronne Le souverain du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres royaumes et territoires, et chef du Commonwealth. (Her Majesty, His Majesty, the Queen, the King or the Crown)
- Section d’appel de la Cour fédérale
Section d’appel de la Cour fédérale ou Cour d’appel fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]
- Section de première instance de la Cour fédérale
Section de première instance de la Cour fédérale[Abrogée, 2002, ch. 8, art. 151]
- serment
serment Ont valeur de serment la déclaration ou l’affirmation solennelle dans les cas où il est prévu qu’elles peuvent en tenir lieu et où l’intéressé a la faculté de les y substituer; les formulations comportant les verbes « déclarer » ou « affirmer » équivalent dès lors à celles qui comportent l’expression sous serment. (oath and sworn)
- télécommunication
télécommunication La transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature soit par système électromagnétique, notamment par fil, câble ou système radio ou optique, soit par tout procédé technique semblable. (telecommunications)
- territoires
territoires S’entend du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. (territory)
- zone contiguë
zone contiguë
a) S’agissant du Canada, la zone contiguë délimitée en conformité avec la Loi sur les océans;
b) s’agissant de tout autre État, la zone contiguë de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (contiguous zone)
- zone économique exclusive
zone économique exclusive
a) S’agissant du Canada, la zone économique exclusive délimitée en conformité avec la Loi sur les océans, y compris les fonds marins et leur sous-sol;
b) s’agissant de tout autre État, la zone économique exclusive de cet État, délimitée en conformité avec le droit international et le droit interne de ce même État. (exclusive economic zone)
Note marginale :Modification de l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l’acquisition ou la perte, par un pays, de la qualité de membre du Commonwealth et, selon le cas, inscrire ce pays à l’annexe ou l’en radier.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 35
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 26
- 1992, ch. 1, art. 91, ch. 47, art. 79, ch. 51, art. 56
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 87
- 1995, ch. 39, art. 174
- 1996, ch. 31, art. 87
- 1998, ch. 15, art. 28, ch. 30, art. 13(F) et 15(A)
- 1999, ch. 3, art. 71, ch. 28, art. 168
- 2002, ch. 7, art. 188, ch. 8, art. 151
- 2014, ch. 2, art. 14
- 2015, ch. 3, art. 124
- 2021, ch. 11, art. 3
Note marginale :Télégraphe et téléphone
36 Le terme télégraphe et ses dérivés employés, à propos d’un domaine ressortissant à la compétence législative du Parlement, dans un texte ou dans des lois provinciales antérieures à l’incorporation de la province au Canada ne sont pas censés s’appliquer au terme « téléphone » ou à ses dérivés.
- S.R., ch. I-23, art. 29
Note marginale :Notion d’année
37 (1) La notion d’année s’entend de toute période de douze mois, compte tenu des dispositions suivantes :
a) année civile s’entend de l’année commençant le 1er janvier;
b) exercice s’entend, en ce qui a trait aux crédits votés par le Parlement, au Trésor, aux comptes et aux finances du Canada ou aux impôts fédéraux, de la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
c) la mention d’un millésime s’applique à l’année civile correspondante.
Note marginale :Précision de la notion
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser la notion d’année pour l’application des textes relatifs au Parlement ou au gouvernement fédéral et où figure cette notion sans que le contexte permette de déterminer en toute certitude s’il s’agit de l’année civile, de l’exercice ou d’une période quelconque de douze mois.
- S.R., ch. I-23, art. 28 et 31
Note marginale :Langage courant
38 La désignation courante d’une personne, d’un groupe, d’une fonction, d’un lieu, d’un pays, d’un objet ou autre entité équivaut à la désignation officielle ou intégrale.
- S.R., ch. I-23, art. 30
Note marginale :Résolutions de ratification ou de rejet
39 (1) Dans les lois, l’emploi des expressions ci-après, à propos d’un règlement, comporte les implications suivantes :
a) sous réserve de résolution de ratification du Parlement : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;
b) sous réserve de résolution de ratification de la Chambre des communes : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son entrée en vigueur est subordonnée à sa ratification par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci;
c) sous réserve de résolution de rejet du Parlement : le règlement est à déposer devant le Parlement dans les quinze jours suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution des deux chambres présentée et adoptée conformément aux règles de celles-ci;
d) sous réserve de résolution de rejet de la Chambre des communes : le règlement est à déposer devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant sa prise ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, et son annulation peut être prononcée par résolution de la chambre présentée et adoptée conformément aux règles de celle-ci.
Note marginale :Effet d’une résolution de rejet
(2) Le règlement annulé par résolution du Parlement ou de la Chambre des communes est réputé abrogé à la date d’adoption de la résolution; dès lors toute règle de droit qu’il abrogeait ou modifiait est réputée rétablie à cette date, sans que s’en trouve toutefois atteinte la validité d’actes ou omissions conformes au règlement.
- S.R., ch. 29(2e suppl.), art. 1
Mentions et renvois
Note marginale :Désignation des textes
40 (1) Dans les textes ou des documents quelconques :
a) les lois peuvent être désignées par le numéro de chapitre qui leur est donné dans le recueil des lois révisées ou dans le recueil des lois de l’année ou de l’année du règne où elles ont été édictées, ou par leur titre intégral ou abrégé, avec ou sans mention de leur numéro de chapitre;
b) les règlements peuvent être désignés par leur titre intégral ou abrégé, par la mention de leur loi habilitante ou par leur numéro ou autre indication d’enregistrement auprès du greffier du Conseil privé.
Note marginale :Modifications
(2) Les renvois à un texte ou ses mentions sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée.
- S.R., ch. I-23, art. 32
Note marginale :Renvois à plusieurs éléments d’un texte
41 (1) Dans un texte, le renvoi par désignation numérique ou littérale à un passage formé de plusieurs éléments — parties, sections, articles, paragraphes, alinéas, sous-alinéas, divisions, subdivisions, annexes, appendices, formulaires, modèles ou imprimés — vise aussi les premier et dernier de ceux-ci.
Note marginale :Renvoi aux éléments du même texte
(2) Dans un texte, le renvoi à un des éléments suivants : partie, section, article, annexe, appendice, formulaire, modèle ou imprimé constitue un renvoi à un élément du texte même.
Note marginale :Renvoi aux éléments de l’article
(3) Dans un texte, le renvoi à un élément de l’article — paragraphe, alinéa, sous-alinéa, division ou subdivision — constitue, selon le cas, un renvoi à un paragraphe de l’article même ou à une sous-unité de l’élément immédiatement supérieur.
Note marginale :Renvoi aux règlements
(4) Dans un texte, le renvoi aux règlements, ou l’emploi d’un terme de la même famille que le mot « règlement », constitue un renvoi aux règlements d’application du texte.
Note marginale :Renvoi à un autre texte
(5) Dans un texte, le renvoi à un élément — notamment par désignation numérique ou littérale d’un article ou de ses sous-unités ou d’une ligne — d’un autre texte constitue un renvoi à un élément de la version imprimée légale de ce texte.
- S.R., ch. I-23, art. 33
Abrogation et modification
Note marginale :Pouvoir d’abrogation ou de modification
42 (1) Il est entendu que le Parlement peut toujours abroger ou modifier toute loi et annuler ou modifier tous pouvoirs, droits ou avantages attribués par cette loi.
Note marginale :Interaction en cours de session
(2) Une loi peut être modifiée ou abrogée par une autre loi adoptée au cours de la même session du Parlement.
Note marginale :Incorporation des modifications
(3) Le texte modificatif, dans la mesure compatible avec sa teneur, fait partie du texte modifié.
- S.R., ch. I-23, art. 34
Note marginale :Effet de l’abrogation
43 L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence :
a) de rétablir des textes ou autres règles de droit non en vigueur lors de sa prise d’effet;
b) de porter atteinte à l’application antérieure du texte abrogé ou aux mesures régulièrement prises sous son régime;
c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé;
d) d’empêcher la poursuite des infractions au texte abrogé ou l’application des sanctions — peines, pénalités ou confiscations — encourues aux termes de celui-ci;
e) d’influer sur les enquêtes, procédures judiciaires ou recours relatifs aux droits, obligations, avantages, responsabilités ou sanctions mentionnés aux alinéas c) et d).
Les enquêtes, procédures ou recours visés à l’alinéa e) peuvent être engagés et se poursuivre, et les sanctions infligées, comme si le texte n’avait pas été abrogé.
- S.R., ch. I-23, art. 35
Note marginale :Abrogation et remplacement
44 En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent :
a) les titulaires des postes pourvus sous le régime du texte antérieur restent en place comme s’ils avaient été nommés sous celui du nouveau texte, jusqu’à la nomination de leurs successeurs;
b) les cautions ou autres garanties fournies par le titulaire d’un poste pourvu sous le régime du texte antérieur gardent leur validité, l’application des mesures prises et l’utilisation des livres, imprimés ou autres documents employés conformément à ce texte se poursuivant, sauf incompatibilité avec le nouveau texte, comme avant l’abrogation;
c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci;
d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible :
(i) pour le recouvrement des amendes ou pénalités et l’exécution des confiscations imposées sous le régime du texte antérieur,
(ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,
(iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation;
e) les sanctions dont l’allégement est prévu par le nouveau texte sont, après l’abrogation, réduites en conséquence;
f) sauf dans la mesure où les deux textes diffèrent au fond, le nouveau texte n’est pas réputé de droit nouveau, sa teneur étant censée constituer une refonte et une clarification des règles de droit du texte antérieur;
g) les règlements d’application du texte antérieur demeurent en vigueur et sont réputés pris en application du nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui-ci, jusqu’à abrogation ou remplacement;
h) le renvoi, dans un autre texte, au texte abrogé, à propos de faits ultérieurs, équivaut à un renvoi aux dispositions correspondantes du nouveau texte; toutefois, à défaut de telles dispositions, le texte abrogé est considéré comme étant encore en vigueur dans la mesure nécessaire pour donner effet à l’autre texte.
- S.R., ch. I-23, art. 36
Note marginale :Absence de présomption d’entrée en vigueur
45 (1) L’abrogation, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que le texte était auparavant en vigueur ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, le considérait comme tel.
Note marginale :Absence de présomption de droit nouveau
(2) La modification d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration portant que les règles de droit du texte étaient différentes de celles de sa version modifiée ou que le Parlement, ou toute autre autorité qui l’a édicté, les considérait comme telles.
Note marginale :Absence de déclaration sur l’état antérieur du droit
(3) L’abrogation ou la modification, en tout ou en partie, d’un texte ne constitue pas ni n’implique une déclaration sur l’état antérieur du droit.
Note marginale :Absence de confirmation de l’interprétation judiciaire
(4) La nouvelle édiction d’un texte, ou sa révision, refonte, codification ou modification, n’a pas valeur de confirmation de l’interprétation donnée, par décision judiciaire ou autrement, des termes du texte ou de termes analogues.
- S.R., ch. I-23, art. 37
Dévolution de la Couronne
Note marginale :Absence d’effet
46 (1) La dévolution de la Couronne n’a pas pour effet :
a) de porter atteinte à l’occupation d’une charge publique fédérale;
b) d’obliger à nommer de nouveau le titulaire d’une telle charge ou de lui imposer la prestation d’un nouveau serment professionnel ou d’allégeance.
Note marginale :Procédures judiciaires
(2) La dévolution de la Couronne n’a pour effet, ni au civil ni au pénal, de porter atteinte aux actes émanant des tribunaux constitués par une loi ou d’interrompre les procédures engagées devant eux, ni d’y mettre fin, ces actes demeurant valides et exécutoires et ces procédures pouvant être menées à leur terme sans solution de continuité.
- S.R., ch. I-23, art. 38
ANNEXE(article 35)
- Afrique du Sud
- Antigua et Barbuda
- Australie
- Bahamas
- Bangladesh
- Barbade
- Belize
- Botswana
- Brunéi Darussalam
- Canada
- Chypre
- Dominique
- Fidji
- Gambie
- Ghana
- Grenade
- Guyane
- Îles Salomon
- Inde
- Jamaïque
- Kenya
- Kiribati
- Lesotho
- Malaisie
- Malawi
- Maldives
- Malte
- Maurice
- Nauru
- Nigeria
- Nouvelle-Zélande
- Ouganda
- Pakistan
- Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Royaume-Uni
- Saint-Christophe-et-Nevis
- Sainte-Lucie
- Saint-Vincent-et-Grenadines
- Samoa occidental
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapour
- Sri Lanka
- Swaziland
- Tanzanie
- Tonga
- Trinité et Tobago
- Tuvalu
- Vanuatu
- Zambie
- Zimbabwe
- L.R. (1985), ch. I-21, ann.
- DORS/86-532
- DORS/93-140
- DORS/95-366
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :