Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Compagnies d’assurance
138 (1) Toute société, qu’il s’agisse ou non d’une mutuelle, qui, au cours d’une année d’imposition, a été partie à des contrats d’assurance ou à d’autres ententes ou rapports d’une catégorie particulière d’après lesquels il est raisonnable de considérer qu’elle a entrepris :
a) soit d’assurer d’autres personnes contre des pertes, dommages ou frais de toute nature;
b) soit de payer des prestations d’assurance à d’autres personnes :
(i) lors du décès d’une personne,
(ii) à l’occasion d’un événement ou d’une éventualité inhérente à la vie humaine,
(iii) pour une durée dépendant de la vie humaine,
(iv) à une date fixée ou déterminable dans l’avenir,
que ces personnes soient ou non des membres ou des actionnaires de la société, est, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de ces contrats, ententes ou rapports, réputée, pour l’application de la présente loi, avoir exploité une entreprise d’assurance de cette catégorie au cours de l’année en vue d’un bénéfice et, en pareil cas, pour le calcul du revenu de la société, les règles suivantes s’appliquent :
c) toute somme reçue par la société aux termes, en contrepartie, en vertu ou au titre de tels contrat, entente ou rapport est réputée avoir été reçue par elle dans le cours des activités de cette entreprise;
d) sauf disposition contraire du présent article, le revenu doit être calculé conformément aux règles applicables au calcul du revenu dans le cadre de la présente partie;
e) le revenu tiré de biens dévolus à la société est réputé être un revenu de celle-ci;
f) les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles découlant de la disposition de biens dévolus à la société sont réputés être des gains en capital imposables ou des pertes en capital déductibles, selon le cas, de la société.
Note marginale :Revenu ou perte de l’assureur
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition :
a) son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année, calculé en conformité avec la présente loi, provenant de l’entreprise au Canada;
b) aucun montant n’est inclus dans le calcul de son revenu pour l’année au titre de ses gains en capital imposables et de ses pertes en capital déductibles résultant de la disposition de biens (sauf des biens dont il a été disposé au cours d’une année d’imposition où ils étaient des biens d’assurance désignés) de l’assureur qu’il utilise ou détient dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance.
Note marginale :Déductions permises dans le calcul du revenu
(3) Les sommes suivantes sont déductibles dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie, pour une année d’imposition, tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :
a) celles des sommes suivantes qui sont appropriées :
(i) le montant que l’assureur demande à titre de provision technique pour l’année relativement à ses polices d’assurance-vie, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires,
(ii) le montant que l’assureur demande à titre de provision pour les sinistres qui lui ont été soumis avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance-vie mais qui demeurent non réglés à la fin de l’année, ne dépassant pas le total des montants qu’il lui est permis de déduire relativement aux polices selon les dispositions réglementaires,
(ii.1) le montant inclus en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,
(iii) une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(A) l’excédent éventuel du total des participations de polices (sauf la fraction de ces dernière payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation sur l’ensemble des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,
(B) l’excédent éventuel du total des montants dont chacun constitue le revenu de l’assureur, déterminé conformément à des règles établies par règlement pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure se terminant après 1968, tiré de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada sur le total des sommes dont chacune constitue une somme déductible en vertu du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (iv) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition se terminant avant l’année,
(iv) une somme, à titre de provision, pour les participations de polices qui deviendront payables par l’assureur au cours de l’année d’imposition suivante, égale au moins élevé des montants suivants :
(A) la partie des participations de polices qui s’est accumulée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en faveur des titulaires de police d’assurance-vie avec participation de l’assureur, dans la mesure où aucun montant au titre de cette partie n’a été explicitement ou implicitement inclus dans le calcul de la somme déductible par l’assureur pour l’année en application du sous-alinéa (i); pour l’application de la présente division, une participation de polices au titre d’une police d’assurance-vie est réputée s’être accumulée en montants quotidiens égaux entre les dates d’anniversaire de la police,
(B) le montant correspondant à 110 % du montant payé, ou crédité inconditionnellement, au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, au titre de la partie des participations de polices, visée à la division (A), qui s’est accumulée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
(C) l’excédent éventuel de l’excédent pour l’année, visé à la division (iii)(B), sur l’excédent pour l’année, visé à la division (iii)(A),
(v) chaque somme (sauf une somme créditée en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation) qui serait déductible en vertu de l’article 140 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année si la mention, à cet article, d’une « entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie » était remplacée par celle d’une « entreprise d’assurance-vie au Canada »;
b) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(1)]
d) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(2)]
e) le total des montants dont chacun représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;
f) lorsque l’année d’imposition est la première année d’imposition de l’assureur se terminant après le 12 novembre 1981, le total des sommes dont chacune représente le montant à l’égard des intérêts sur une avance sur police, inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant le 13 novembre 1981 dans la mesure où, selon le cas :
(i) les intérêts s’étaient accumulés en sa faveur avant le début de son année d’imposition 1969,
(ii) les intérêts avaient été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
g) l’impôt payable par l’assureur pour l’année en application de la partie XII.3 sur son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour l’année.
Note marginale :Excédent de la déduction au titre de participations de polices présumé déductible
(3.1) Pour l’application de la division (3)a)(iii)(A):
a) l’excédent de la déduction au titre de participations de polices d’un assureur en 1975-76 est réputé être un montant qui était déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977;
b) le montant considéré, aux termes du règlement, comme étant l’excédent de la déduction au titre de participations de polices d’un assureur en 1977 est réputé être un montant qui était déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978.
Note marginale :Montants inclus dans le calcul du revenu
(4) Les montants suivants sont à inclure dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :
a) chaque montant qu’il déduit, en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) ou (iv), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
b) le montant visé par règlement quant à lui pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie d’une catégorie donnée;
c) le total des montants qu’il a reçus au cours de l’année en remboursement d’avances sur police ou à titre d’intérêts sur ces avances.
Note marginale :Police d’assurance-vie
(4.01) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif.
Note marginale :Idem
(4.1) Pour l’application de l’alinéa (4)a), un assureur est réputé avoir déduit les montants suivants dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1976:
a) en vertu du sous-alinéa (3)a)(i), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent de ses provisions pour polices en 1975-76,
(B) l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale sur le total des montants suivants :
(I) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii),
(II) le total des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard de biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(III) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii),
(IV) le total des montants dont chacun est une partie d’une perte autre qu’une perte en capital réputée en vertu du paragraphe 111(7.1) avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition se terminant avant 1977;
b) en vertu du sous-alinéa (3)a)(ii), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le montant éventuel de l’excédent de ses provisions supplémentaires pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76,
(B) l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale sur le total des montants suivants :
(I) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa d)(ii),
(II) le total des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu de l’alinéa 13(22)b) à l’égard de biens amortissables d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(III) le total visé à la subdivision a)(ii)(B)(IV);
c) en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76;
d) en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1976,
(ii) le moins élevé des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent de sa provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76,
(B) le montant éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale.
Note marginale :Idem
(4.2) Pour l’application de l’alinéa (4)a), un assureur sur la vie est réputé avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 les montants suivants :
a) en vertu du sous-alinéa (3)a)(i), l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1977 si cette provision avait été déterminée selon les règles applicables à son année d’imposition 1978,
(ii) lorsque l’assureur a déduit le montant d’une avance sur police qu’il a consentie au cours de l’année dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour toute année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1978 ou qu’il n’a pas inclus l’intérêt sur une telle avance dans le calcul de ses revenus bruts de placement pour toute année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1978, l’ensemble des montants dus à la fin de l’année d’imposition 1977 de l’assureur dont chacun lui est payable à l’égard d’une avance sur police,
(iii) la partie du montant déduit par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1977 à l’égard de polices à fonds réservé,
sur :
(iv) le montant considéré, aux termes du règlement, comme étant celui de sa déduction reportée pour 1977;
b) en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv), le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1977,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa pour son année d’imposition 1977 si ce sous-alinéa ne comportait pas la division (3)a)(iv)(C),
(B) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour cette année d’imposition;
c) en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, le total des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu de cet alinéa dans le calcul du revenu tiré de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour son année d’imposition 1977,
(ii) l’excédent éventuel :
(A) lorsque l’assureur a exercé un choix en vertu du paragraphe (9) pour son année d’imposition 1975, du montant qui aurait été déductible en vertu de cet alinéa 138(3)c) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1977 si l’assureur avait demandé la somme maximale déductible pour son année d’imposition 1977,
(B) lorsque l’assureur n’a pas exercé de choix en vertu du paragraphe (9) pour son année d’imposition 1975, du montant qui aurait été déductible en vertu de cet alinéa 138(3)c) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1977 si l’assureur avait demandé la somme maximale déductible pour chacune de ses années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1974,
sur :
(C) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i).
Note marginale :Idem
(4.3) Pour l’application de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu qu’un assureur sur la vie tire de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour sa première année d’imposition se terminant après 1984, est réputé être un montant qui a été déduit par l’assureur sur la vie en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1985 l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun représente un montant déduit par l’assureur sur la vie, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après 1968 et avant 1985, à l’égard d’une demande de règlement en vertu d’une police d’assurance-vie qui devait vraisemblablement arriver après la fin de l’année d’imposition donnée en raison d’un décès survenu au cours de l’année d’imposition donnée;
b) le total des montants dont chacun représente un montant payé par l’assureur sur la vie ou inclus dans le calcul de son revenu avant le début de sa première année d’imposition se terminant après 1984 au titre des montants visés à l’alinéa a).
Note marginale :Idem
(4.4) L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :
a) soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) —, ou d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;
b) soit a un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;
c) soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un droit sur ce fonds de terre;
d) soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),
doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :
e) le coût du fonds de terre ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);
f) le coût en capital, pour l’assureur, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).
Note marginale :Application
(4.5) Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :
a) le paragraphe (4.4) s’applique de manière qu’un montant soit inclus dans son revenu pour l’année à supposer qu’il soit propriétaire des biens pour la période et qu’il s’agisse de biens visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d) qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;
b) un montant inclus en application du paragraphe (4.4) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année, par l’effet du présent paragraphe, doit être ajouté :
(i) si le sous-alinéa (ii) ne s’applique pas, dans le calcul du coût, pour l’assureur, d’actions du capital-actions du cessionnaire ou d’une participation dans le cessionnaire, à la fin de l’année,
(ii) si l’assureur et le cessionnaire en font le choix sur formulaire prescrit, au plus tard à la date où l’un d’eux doit, le premier, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition qui comprend la période :
(A) si le bien est un fonds de terre, ou un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,
(B) si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).
Note marginale :Achèvement de la construction
(4.6) Pour l’application du paragraphe (4.4), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : celui auquel la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée ou celui auquel la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Note marginale :Déductions non permises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) dans le cas d’un assureur, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, qui provient d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’égard d’une prime ou d’une autre contrepartie relative à une police d’assurance-vie au Canada ou à un intérêt y afférent;
b) dans le cas d’un assureur non-résident ou d’un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d’assurance à l’étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :
(i) les intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens d’assurance désignés pour l’année, ou des biens pour lesquels des biens d’assurance désignés sont des biens substitués, pour la période de l’année au cours de laquelle les biens d’assurance désignés étaient détenus par l’assureur relativement à l’entreprise,
(ii) les intérêts sur montants payables au titre de biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise,
(iii) les intérêts sur les dépôts reçus ou d’autres montants détenus par l’assureur relativement à des polices d’assurance-vie au Canada ou à des polices assurant des risques au Canada.
(iv) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 133(2)]
Note marginale :Aucune déduction
(5.1) Aucune déduction ne peut être faite, en vertu du paragraphe 20(12), dans le calcul du revenu d’un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard des impôts étrangers imputables à son entreprise d’assurance.
(5.2) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(5)]
Note marginale :Déduction pour dividendes reçus de sociétés imposables
(6) Dans le calcul du revenu imposable d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 112 sur le revenu de l’assureur pour l’année mais, sauf disposition contraire de cet article, le total des dividendes imposables — autres que des dividendes sur des actions privilégiées à terme acquises par l’assureur dans le cours normal des activités de son entreprise — inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année et reçus par celui-ci de sociétés canadiennes imposables au cours de l’année est déductible de ce revenu.
(7) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 39(8)]
Note marginale :Aucune déduction pour impôt étranger
(8) Aucune déduction ne peut être effectuée en vertu de l’article 126 de l’impôt payable en vertu de la présente partie, pour une année d’imposition, par un assureur sur la vie résidant au Canada, à l’égard de la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices qu’il est raisonnable d’attribuer au revenu provenant de son entreprise d’assurance.
Note marginale :Calcul du revenu
(9) L’assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) qui, au cours d’une année d’imposition, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger est tenu d’inclure le total des montants ci-après dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada :
a) ses revenus bruts de placements pour l’année tirés de ses biens d’assurance désignés pour l’année;
b) le montant prescrit quant à lui pour l’année.
Note marginale :Application des règles sur les institutions financières
(10) Malgré les articles 142.3, 142.4 et 142.5, dans le cas où un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’exploite pas d’entreprise d’assurance-vie) exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada :
a) les articles 142.3 et 142.5 ne s’appliquent qu’aux biens qui sont des biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise;
b) l’article 142.4 ne s’applique qu’à la disposition de biens qui étaient des biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année d’imposition où l’assureur en a disposé.
(11) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(7)]
Note marginale :Biens identiques
(11.1) Pour l’application de l’article 47, le bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, n’était le présent paragraphe, serait identique à un autre de ses biens est réputé n’y être identique que si les deux biens sont :
a) des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance-vie exploitée au Canada;
b) des biens d’assurance désignés de l’assureur relativement à une entreprise d’assurance au Canada autre qu’une entreprise d’assurance-vie.
Note marginale :Calcul du gain en capital sur un bien amortissable acquis avant 1969
(11.2) Pour le calcul du montant d’un gain en capital tiré de la disposition d’un bien amortissable acquis par un assureur sur la vie avant 1969, le coût en capital du bien pour l’assureur est son coût en capital, déterminé compte non tenu de l’alinéa 32(1)a) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1968-69, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971.
Note marginale :Présomption de disposition
(11.3) Sous réserve du paragraphe (11.31), lorsque le bien d’un assureur sur la vie résidant au Canada qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger ou le bien d’un assureur non-résident remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est un bien d’assurance désigné de l’assureur pour une année d’imposition qui, bien que lui appartenant à la fin de l’année d’imposition précédente, n’était pas son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,
b) il n’est pas un bien d’assurance désigné pour une année d’imposition, mais appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et était son bien d’assurance désigné pour cette année précédente,
les règles suivantes s’appliquent :
c) l’assureur est réputé avoir disposé du bien au début de l’année pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) en cas d’application de l’alinéa a), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année;
e) en cas d’application de l’alinéa b), le gain ou la perte éventuel découlant de la disposition est réputé être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.
Note marginale :Exception
(11.31) Le paragraphe (11.3) ne s’applique pas :
a) de manière que le bien d’un assureur soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition au cours d’une année d’imposition dans le cas où l’assureur est réputé, par le paragraphe 142.5(2), en avoir disposé au cours de son année d’imposition précédente;
b) dans le cadre de l’alinéa 20(1)l), de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’alinéa b) de l’élément F de cette formule et de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12).
Note marginale :Déduction des pertes
(11.4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la perte qu’un assureur subit pour une année d’imposition lors de la disposition — présumée avoir été effectuée en application du paragraphe (11.3) — d’un bien autre qu’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1), et qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été déductible au cours de l’année n’est déductible qu’au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le contribuable a disposé du bien autrement que par suite de l’application du paragraphe (11.3).
(11.41) [Abrogé, 1995, ch. 21, art. 57(12)]
Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur non-résident
(11.5) Dans le cas où, à la fois :
a) un assureur non-résident — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada qu’il exploite au cours de l’année;
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa h), s’est terminée immédiatement avant ce moment, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;
c) le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant qui sont survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise au Canada;
d) le cédant et le cessionnaire font le choix conformément au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit,
les règles suivantes s’appliquent :
e) sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;
f) s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, de biens donnés — à l’exception d’actions du capital-actions du cessionnaire et d’un droit de les recevoir — qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être la juste valeur marchande des biens donnés, à ce moment;
g) s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, d’actions du capital-actions du cessionnaire qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être le montant suivant :
(i) s’il s’agit d’actions privilégiées d’une catégorie du capital-actions du cessionnaire, le moins élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande de ces actions immédiatement après le transfert,
(B) le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions privilégiées,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés,
(ii) s’il s’agit d’actions ordinaires d’une catégorie du capital-actions du cédant, le montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur le total de la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — et du coût, pour le cédant, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire qu’il peut recevoir en contrepartie des biens transférés,
- B
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions ordinaires,
- C
- la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions ordinaires du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés;
h) pour l’application de la présente loi, le cédant et le cessionnaire sont réputés chacun avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné et, pour l’établissement de leurs exercices après ce moment, le cédant et le cessionnaire sont réputés ne pas avoir établi d’exercices avant ce moment;
i) pour le calcul des revenus bruts de placements à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du cédant pour l’année d’imposition donnée visée à l’alinéa h) et de ses gains et pertes résultant de ses biens d’assurance désignés pour ses années d’imposition ultérieures, le cédant est réputé avoir transféré au cessionnaire l’entreprise visée à l’alinéa a), les biens visés à l’alinéa b) et les obligations visées à l’alinéa c) le dernier jour de l’année donnée;
j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv), des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), quant aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);
j.1) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leur année d’imposition postérieure à celle visée à l’alinéa h), les montants inclus en application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) dans le calcul du revenu du cédant pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement aux polices d’assurance de l’entreprise visée à l’alinéa a) sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu du cessionnaire, et non dans le calcul du revenu du cédant, pour leur année d’imposition visée à l’alinéa h);
k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.3, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des paragraphes 142.5(5) et (7), des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);
k.1) sauf pour l’application du présent paragraphe, dans le cas où les dispositions du paragraphe 85(1) n’ont pas à être appliquées au transfert :
(i) le cédant est réputé ne pas avoir disposé d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché,
(ii) le cessionnaire est réputé, pour ce qui est d’un bien transféré qui est un titre de créance déterminé autre qu’un bien évalué à la valeur du marché, être la même personne que le cédant et en être la continuation,
pour l’application du présent alinéa, bien évalué à la valeur du marché et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1);
k.2) pour l’application des paragraphes 112(5) à (5.2) et (5.4) et de la définition de bien évalué à la valeur du marché au paragraphe 142.2(1), le cessionnaire est réputé, pour ce qui est du bien transféré, être la même personne que le cédant et en être la continuation;
l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour une obligation visée à l’alinéa c) et qu’il assume ou pour la réassurance de celle-ci est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv) et de l’alinéa 20(7)c), pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), quant à cette obligation;
m) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants suivants doivent être inclus ou déduits, selon le cas, uniquement dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme nécessaires au calcul du revenu du cédant et du cessionnaire :
(i) la prime de réassurance payée ou payable par le cédant au cessionnaire, au titre des obligations visées à l’alinéa c), dans le cadre d’une convention de réassurance conclue pour effectuer le transfert de l’entreprise d’assurance à laquelle le présent paragraphe s’applique,
(ii) la commission de réassurance payée ou payable par le cessionnaire au cédant, au titre de la prime de réassurance visée au sous-alinéa (i), dans le cadre de la convention de réassurance visée à ce sous-alinéa.
Note marginale :Date du choix
(11.6) Tout choix prévu au paragraphe (11.5) doit être fait au plus tard à la date où tout contribuable faisant le choix doit, le premier, produire une déclaration de revenu en vertu de l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle surviennent les opérations qui font l’objet du choix.
Note marginale :Calcul du capital versé
(11.7) Les règles suivantes s’appliquent si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible de l’assureur et s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert :
a) le montant calculé selon la formule suivante est déduit dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le transfert, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :
(A - B) × C/A
où :
- A
- représente l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la société, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert,
- B
- l’excédent éventuel du coût des biens transférés pour la société immédiatement après le transfert sur la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de tout contrepartie (à l’exclusion des actions du capital-actions de la société) que l’assureur a reçue ou peut recevoir de la société pour les biens,
- C
- l’augmentation — conséquence de l’acquisition des biens transférés par la société — du capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;
b) le moindre des montants suivants est ajouté dans le calcul du capital versé, à un moment donné postérieur au 15 décembre 1987, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société liée admissible :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants dont chacun représente un montant réputé, selon le paragraphe 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende sur des actions de cette catégorie que la société a versé après le 15 décembre 1987 et avant ce moment,
(B) le total de ces dividendes calculé selon la division (A) et compte non tenu de l’alinéa a),
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant à déduire selon l’alinéa a) dans le calcul du capital versé au titre de cette catégorie d’actions après le 15 décembre 1987 et avant ce moment.
Note marginale :Règles sur les transferts de biens amortissables
(11.8) Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), si le paragraphe (11.5) s’applique à un transfert de biens amortissables par un assureur non-résident en faveur d’une société liée admissible, s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert et si le coût en capital de ces biens pour l’assureur excède leur produit de disposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital des biens amortissables pour la société est réputé être le coût en capital de ces biens pour l’assureur;
b) cet excédent est réputé avoir été déduit par la société au titre des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu de la société pour les années d’imposition se terminant avant le transfert.
Note marginale :Calcul du surplus d’apport
(11.9) Pour l’application de l’alinéa 84(1)c.1) et des paragraphes 219(5.2) et (5.3), si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) ou 85(1) s’applique à un transfert de biens par une personne ou société de personnes en faveur d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, le surplus d’apport de la compagnie découlant du transfert est réputé être l’excédent éventuel du surplus d’apport calculé par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toute contrepartie (à l’exclusion d’actions du capital-actions de la compagnie) que la personne ou société de personnes a reçue ou peut recevoir de la compagnie pour les biens transférés,
(ii) l’augmentation — conséquence du transfert — du capital versé au titre de toutes les actions du capital-actions de la compagnie, calculée compte non tenu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,
(iii) l’augmentation — conséquence du transfert — du surplus d’apport de la compagnie, calculée compte non tenu du présent paragraphe tel qu’il s’applique au transfert;
b) le total des montants suivants :
(i) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant à déduire dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la compagnie en vertu du paragraphe (11.7) ou 85(2.1) tel qu’il s’applique au transfert,
(ii) le coût des biens transférés pour la compagnie.
Note marginale :Calcul du revenu d’un assureur non-résident
(11.91) Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :
a) l’assureur est réputé avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le début de l’année donnée;
b) pour l’application des alinéas 12(1)d) et e), de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9) et de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des sous-alinéas (3)a)(i), (ii) et (iv) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
b.1) pour l’application du paragraphe 20(22) et du sous-alinéa (3)a)(ii.1):
(i) l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise d’assurance au Canada au cours de l’année d’imposition précédente visée à l’alinéa a),
(ii) les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour cette année précédente relativement aux polices d’assurance de l’entreprise sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année;
c) l’assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l’année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau, au début de l’année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande;
d) si l’alinéa c) s’applique aux biens amortissables de l’assureur et si le coût de ces biens pour l’assureur immédiatement avant le début de l’année donnée excède leur juste valeur marchande au moment donné, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital de ces biens pour l’assureur, à ce moment, est réputé égal au coût de ces biens pour l’assureur, à ce moment,
(ii) cet excédent est réputé avoir été déduit par l’assureur au titre des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant le début de l’année donnée.
Note marginale :Calcul du revenu en cas de transfert d’une entreprise d’assurance
(11.92) Dans le cas où un assureur — appelé « vendeur » au présent paragraphe — dispose, à un moment donné d’une année d’imposition, de la totalité, ou presque, soit d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, soit d’une branche d’activité d’une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, en faveur d’une personne — appelée « acheteur » au présent paragraphe — et où l’acheteur assume des obligations relatives à l’entreprise ou à la branche d’activité, selon le cas, au titre desquelles une provision est déductible en application du sous-alinéa (3)a)(i) ou (ii) ou de l’alinéa 20(7)c), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul des revenus de placements bruts à inclure, en application du paragraphe (9), dans le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur et de leurs gains et pertes résultant de biens d’assurance désignés pour l’année;
(i) le vendeur et l’acheteur sont réputés avoir, outre leur année d’imposition normale, une année d’imposition se terminant immédiatement avant ce moment,
(ii) pour les années d’imposition du vendeur et de l’assureur suivant ce moment, l’entreprise ou la branche d’activité, selon le cas, dont le vendeur dispose en faveur de l’acheteur et les obligations que celui-ci assume sont réputées faire l’objet d’une disposition ou être assumées, selon le cas, le dernier jour de l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i);
b) pour le calcul du revenu du vendeur et de l’acheteur pour les années d’imposition se terminant après ce moment, les montants suivants sont réputés être payés ou payables ou reçus ou à recevoir par le vendeur ou l’acheteur dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la branche d’activité :
(i) le montant payé ou payable par le vendeur à l’acheteur au titre des obligations,
(ii) la commission payée ou payable par l’acheteur au vendeur au titre du montant visé au sous-alinéa (i);
c) le vendeur qui dispose de la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé, pour l’application de l’article 219, cesser d’exploiter cette entreprise à ce moment.
Note marginale :Bien acquis en cas de défaut de paiement
(11.93) Dans le cas où, à un moment donné de l’année d’imposition d’un assureur, la propriété effective d’un bien est acquise ou acquise de nouveau par suite du défaut de payer tout ou partie d’un montant (appelé « créance de l’assureur » au présent paragraphe) dû à l’assureur à ce moment au titre d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou d’une autre créance de l’assureur, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 79.1 ne s’applique pas à l’acquisition ou à la nouvelle acquisition;
b) l’assureur est réputé avoir acquis le bien ou l’avoir acquis de nouveau pour un montant égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant ce moment;
c) l’assureur est réputé avoir disposé, à ce moment, de la partie de la créance que représente la créance de l’assureur pour un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande et avoir acquis de nouveau, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul;
d) l’acquisition ou la nouvelle acquisition est réputée être sans effet sur la forme de la créance;
e) aucun montant n’est déductible au titre de la créance de l’assureur en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure.
Note marginale :Transfert d’une entreprise d’assurance par un assureur résidant
(11.94) Les alinéas (11.5)e) à m) et les paragraphes (11.7) à (11.9) s’appliquent dans le cas où, à la fois :
a) un assureur résidant au Canada — appelé « cédant » au présent paragraphe — cesse, à un moment donné d’une année d’imposition, d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance qu’il exploitait au Canada au cours de cette année;
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa filiale à cent pour cent et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :
(i) si le cédant est un assureur sur la vie qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours de l’année, la totalité ou la presque totalité des biens (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5)) qui lui appartiennent à ce moment et qui étaient des biens d’assurance désignés relatifs à l’entreprise pour l’année d’imposition qui, par l’effet de l’alinéa (11.5)h), s’est terminée immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, la totalité ou la presque totalité des biens lui appartenant à ce moment qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise d’assurance au Canada au cours de cette année (appelés « biens transférés » au paragraphe (11.5));
c) le cessionnaire assume ou réassure, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, la totalité, ou presque, des obligations du cédant survenues dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise;
d) le cédant et le cessionnaire font le choix prévu au paragraphe (11.6) sur le formulaire prescrit.
Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- autorité compétente
autorité compétente[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
avance sur police
policy loan
avance sur police Avance qu’un assureur consent, à un moment donné, à un titulaire de police conformément aux modalités d’une police d’assurance-vie au Canada. (policy loan)
bien d’assurance désigné
designated insurance property
bien d’assurance désigné En ce qui concerne l’année d’imposition d’un assureur (sauf celui résidant au Canada qui n’a exploité d’entreprise d’assurance-vie à aucun moment de l’année) qui, au cours de l’année, exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger, bien déterminé en conformité avec les règles prévues par règlement. Toutefois, pour son application à une année d’imposition, l’expression bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition 1998 ou une année d’imposition antérieure s’entend d’un bien qui était, aux termes du présent paragraphe dans sa version applicable aux années d’imposition terminées en 1996, un bien utilisé ou détenu pendant l’année par un assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada. (designated insurance property)
biens non réservés
non-segregated property
biens non réservés Biens d’un assureur autres que les biens inclus dans un fonds réservé. (non-segregated property)
- biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année
biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
- coût
coût[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]
- déficit accumulé pour 1968
déficit accumulé pour 1968[Abrogée, 1997, ch. 25, art. 39(16)]
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76
1975-76 excess policy dividend deduction
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 L’excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - C
où :
- A
- représente le montant calculé selon la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si ce montant avait été déterminé d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe,
- Q
- le montant déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975;
- B
- le montant calculé selon la formule suivante :
R - S
où :
- R
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si ce montant avait été déterminé à supposer que le revenu de l’assureur, pour cette année, tiré de l’exploitation au Canada de l’entreprise d’assurance-vie avec participation ait été calculé, conformément aux règles établies par règlement, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe,
- S
- le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976;
- C
- le montant calculé selon la formule suivante :
T - U
où :
- T
- est le montant représenté par S,
- U
- le montant représenté par R.
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76
1975-76 excess capital cost allowance
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 L’excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - C
où :
- A
- représente le montant calculé selon la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année à l’égard de cette catégorie et si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975,
b) d’autre part, lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi,
- Q
- le montant qu’il a déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie;
- B
- le montant calculé selon la formule suivante :
R - S
où :
- R
- représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et de son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe,
- S
- le montant déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie;
- C
- le montant calculé selon la formule suivante :
T - U
où :
- T
- est le montant représenté par S,
- U
- le montant représenté par R.
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76
1975-76 excess investment reserve
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 L’excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa 138(3)c)(ii) de la même loi;
- B
- le montant déduit par l’assureur en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76
1975-76 excess policy dividend reserve
excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 L’excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si, à la fois :
a) l’assureur n’avait pas fait le choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975;
b) lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi;
c) l’assureur avait demandé le maximum déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975;
d) il avait demandé la somme maximale déductible qui aurait été déductible, en vertu des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de biens de chacune de ses catégories prescrites;
e) le montant du revenu de l’assureur, pour son année d’imposition 1976, tiré de l’exploitation, au Canada, de son entreprise d’assurance-vie avec participation avait été calculé conformément aux règles établies par règlement comme si le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 était le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa selon les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) du présent élément;
- B
- le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76
1975-76 excess additional group term reserve
excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 L’excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(ii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de ce sous-alinéa pour cette année;
- B
- le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
excédent des provisions pour polices en 1975-76
1975-76 excess policy reserves
excédent des provisions pour polices en 1975-76 L’excédent des provisions pour polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de ce sous-alinéa pour cette année;
- B
- le montant déduit en vertu de ce sous-alinéa dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.
fonds excédentaire résultant de l’activité
surplus funds derived from operations
fonds excédentaire résultant de l’activité Le fonds excédentaire résultant de l’activité d’un assureur à la fin d’une année d’imposition donnée correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C) - (D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le total des revenus de l’assureur, pour chaque année d’imposition comprise dans la période commençant par son année d’imposition 1969 et se terminant par l’année en question, tirés de toutes les entreprises d’assurance qu’il exploitait;
- B
- le total visé à la subdivision (4.1)a)(ii)(B)(IV);
- C
- le total des bénéfices ou gains qu’a réalisés l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces bénéfices ou gains ont été ou sont inclus dans le calcul du revenu ou déficit de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
- D
- le total des pertes de l’assureur pour chaque année d’imposition comprise dans cette période, provenant des entreprises d’assurance qu’il exploitait;
- E
- le total des pertes subies par l’assureur au cours de cette période relativement à des biens non réservés dont il a disposé et utilisés ou détenus par lui dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf dans la mesure où ces pertes ont été ou sont incluses dans le calcul de tout revenu ou perte de l’assureur pour toute année d’imposition comprise dans cette période, provenant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance;
- F
- le total des montants suivants :
a) les impôts payables par l’assureur en vertu de la présente partie, plus l’impôt sur le revenu payable par lui en vertu des lois de chacune des provinces, pour chaque année d’imposition de la période, à l’exception de la fraction de ces impôts qui, n’eût été le paragraphe (7), n’aurait pas été payable par lui,
b) les impôts payables par l’assureur en vertu des parties I.3 et VI pour chaque année d’imposition de la période,
- G
- le total des dons que l’assureur a faits au cours de la période considérée à une personne ou à un organisme visés à l’alinéa 110.1(1)a) ou b);
- H
- le montant calculé selon la formule suivante :
M - N
où :
- M
- représente le montant déterminé à l’égard de l’assureur, pour l’année considérée, en vertu de la division (3)a)(iii)(A),
- N
- la somme déterminée en vertu de la division (3)a)(iii)(B).
fonds réservé
segregated fund
fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138.1(1). (segregated fund)
insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale
1975 branch accounting election deficiency
insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale L’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + F + G)
où :
- A
- représente la fraction du total de ses revenus bruts de placements et de tous les montants déterminés en vertu des alinéas (4)b) et c) qui aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1975, si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année;
b) d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975 et avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi;
- B
- le total des montants déduits dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 en vertu des alinéas (3)b) et d);
- C
- le total de ses revenus bruts de placements inclus dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 et les montants inclus dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des alinéas (4)b) et c);
- D
- la partie du total des montants déterminés en vertu des alinéas (3)b) et d) qui aurait été déductible dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de cette année;
b) d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi;
- E
- le montant calculé selon la formule suivante :
P - Q
où :
- P
- représente le total de ses dépenses qui auraient été déductibles dans le calcul du revenu tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déductibles en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)), si :
a) d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année,
b) d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi,
- Q
- le total de ses dépenses déduites dans le calcul du revenu qu’il a tiré de ses entreprises d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déduits en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c));
- F
- le montant de l’excédent de sa déduction au titre de participations de polices en 1975-76;
- G
- le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76.
intérêt
interest
intérêt S’agissant de l’intérêt relatif à une avance sur police, le montant relatif à l’avance sur police et qui doit être payé conformément aux modalités de la police afin que le titulaire puisse conserver son intérêt dans la police. (interest)
montant payable
amount payable
montant payable S’agissant du montant payable, à un moment donné, à l’égard d’une avance sur police, le montant de l’avance sur police et de l’intérêt y afférent qui est exigible à ce moment. (amount payable)
police d’assurance-vie
life insurance policy
police d’assurance-vie Sont compris dans les polices d’assurance-vie les contrats de rentes et les contrats relativement auxquels le montant de tout ou partie des provisions de l’assureur varie selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé d’éléments d’actif. (life insurance policy)
police d’assurance-vie au Canada
life insurance policy in Canada
police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie ou souscrite par un assureur sur la vie d’une personne qui résidait au Canada au moment de l’établissement ou de la souscription de la police. (life insurance policy in Canada)
police d’assurance-vie avec participation
participating life insurance policy
police d’assurance-vie avec participation Police d’assurance-vie en vertu de laquelle l’assuré a le droit de participer (autrement que sous forme de remboursement de surprime d’expérience) aux bénéfices de l’assureur, autres que ceux relatifs à des biens d’un fonds réservé. (participating life insurance policy)
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt
maximum tax actuarial reserve
provision actuarielle maximale aux fins d’impôt Relativement à une catégorie particulière de polices d’assurance-vie pour une année d’imposition d’un assureur sur la vie, s’entend, sauf disposition contraire expresse, de la somme maximale déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) au titre des provisions, pour l’année, afférentes aux polices de cette catégorie. (maximum tax actuarial reserve)
revenus bruts de placements
gross investment revenue
revenus bruts de placements Les revenus bruts de placements d’un assureur pour une année d’imposition correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C + D + E + F - G
où :
- A
- représente le total des montants suivants inclus dans son revenu brut pour l’année :
a) les dividendes imposables,
b) les montants reçus ou à recevoir à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, de loyers ou de redevances, à l’exception de montants relatifs à des titres de créance à l’égard desquels le paragraphe 42.3(1) s’applique pour l’année;
- B
- le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque fiducie dont il est bénéficiaire;
- C
- le revenu, pour l’année, qu’il a tiré de chaque société de personnes dont il est un associé;
- D
- le total des sommes à inclure, en application du paragraphe 16(1), dans le calcul de son revenu pour l’année;
- E
- le total des montants suivants :
a) les sommes à inclure, en application de l’alinéa 142.3(1)a), dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) les sommes à inclure, en application des paragraphes 12(3) ou 20(14), dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit de sommes incluses dans le calcul de l’élément A;
- F
- le montant calculé selon la formule suivante :
V - W
où :
- V
- représente le total des montants inclus en application de l’alinéa 56(1)d) dans le calcul de son revenu pour l’année,
- W
- le total des montants déduits en application de l’alinéa 60a) dans ce calcul;
- G
- le total des montants représentant chacun :
a) un montant réputé, par le sous-alinéa 16(6)a)(ii), payé par l’assureur pour l’année à titre d’intérêts,
b) un montant déductible, en application de l’alinéa 142.3(1)b), dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année. (gross investment revenue)
société liée admissible
qualified related corporation
société liée admissible S’agissant de la société liée admissible d’un assureur non-résident, s’entend au sens du paragraphe 219(8). (qualified related corporation)
- titre du Canada
titre du Canada[Abrogée, 1995, ch. 21, art. 57(15)]
Note marginale :Variation du montant de base et du coût amorti
(13) Dans le cas où l’assureur qui, au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance à l’étranger n’a pas fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l’année, des actifs canadiens déterminés de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :
a) les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), k) ou l) de la définition de montant de base au paragraphe 142.4(1), dans le calcul du montant de base d’un titre de créance pour l’assureur;
b) les montants inclus ou déduits pour l’année, en application des alinéas c), d), f) ou h) de la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), dans le calcul du coût amorti d’un titre de créance pour l’assureur.
Note marginale :Sens de certaines expressions
(14) Pour l’application du paragraphe (13), les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Non-application de la définition
(15) Dans l’interprétation de police d’assurance collective temporaire, au présent article, la définition de police collective d’assurance temporaire sur la vie au paragraphe 248(1) ne s’applique pas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 138
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 114, ch. 21, art. 66
- 1995, ch. 21, art. 39 et 57
- 1997, ch. 25, art. 39
- 2001, ch. 17, art. 133 et 218
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