Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
181 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
institution financière
financial institution
institution financière Société qui est, à un moment d’une année d’imposition, selon le cas :
a) une banque ou une caisse de crédit;
b) une compagnie d’assurance qui exploite une entreprise au Canada;
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements dans des créances hypothécaires sur des biens immeubles;
e) un courtier en valeurs mobilières inscrit;
f) une société de placement hypothécaire;
g) une société visée par règlement. (financial institution)
passif à long terme
long-term debt
passif à long terme Passif constitué :
a) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une banque;
b) de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une compagnie d’assurance;
c) de titres secondaires (au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte tenu des adaptations nécessaires) émis pour une durée d’au moins cinq ans, si l’émetteur est une autre société.
Ne font pas partie du passif à long terme, lorsque la société est une société d’État prévue par règlement pour l’application de l’article 27, les titres de créance émis en faveur de Sa Majesté du chef du Canada et détenus par elle. (long-term debt)
réserves
reserves
réserves Montant à la fin d’une année d’imposition constitué de l’ensemble des réserves et provisions d’une société, y compris les réserves pour impôts reportés. En sont exclus l’amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. (reserves)
Note marginale :Termes définis par règlement
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes actif canadien, actif total, établissement stable, passif de réserve canadienne, passif total de réserve, primes canadiennes, surplus attribué et total des primes s’entendent au sens du règlement.
Note marginale :Calcul des valeurs et montants
(3) Pour déterminer la valeur comptable d’un des éléments d’actif d’une société ou tout autre montant en vertu de la présente partie afférent au capital d’une société, à sa déduction pour placements, à son capital imposable et à son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition ou afférent à une société de personnes dans laquelle une société a une participation :
a) la consolidation et la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ne peuvent être utilisées;
b) sous réserve de l’alinéa a) et sauf disposition contraire de la présente partie, les montants à utiliser sont les suivants :
(i) soit ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires de la société — s’il s’agit d’une société qui n’est ni une compagnie d’assurance à laquelle le sous-alinéa (ii) s’applique, ni une banque — ou aux associés de la société de personnes, ou, si un tel bilan n’est pas dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus ou si aucun bilan n’est dressé, ceux qui y figureraient si un tel bilan était dressé conformément à ces principes,
(ii) soit ceux qui figurent au bilan accepté par le surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’une banque ou d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport au surintendant, ou par le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable de la province où elle est constituée, s’il s’agit d’une compagnie d’assurance tenue par la loi de faire rapport à cet agent ou à cette autorité.
Note marginale :Restriction
(4) Sauf intention contraire évidente, aucune des dispositions de la présente partie n’a pour effet d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction d’une somme dans le calcul du capital d’une société, de sa déduction pour placements, de son capital imposable ou de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ces montants en vertu, en conformité ou en application de toute autre disposition de la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 145, ann. VIII, art. 104, ch. 21, art. 81
- 1995, ch. 21, art. 72
- 2001, ch. 17, art. 220
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