Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Pénalités applicables aux organismes de bienfaisance — activités d’entreprise
188.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout organisme de bienfaisance enregistré est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à 5 % de son revenu brut pour une année d’imposition provenant de toute entreprise qu’il exploite au cours de l’année si, selon le cas :
a) il est une fondation privée;
b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.
Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive
(2) L’organisme de bienfaisance enregistré à l’égard duquel une cotisation a été établie, moins de cinq ans avant un moment donné, au titre d’une somme dont il était redevable en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe pour une année d’imposition est passible, en vertu de la présente partie, d’une pénalité égale à son revenu brut pour une année d’imposition ultérieure provenant de toute entreprise qu’il exploite au moment donné, après l’établissement de cette cotisation et au cours de l’année ultérieure, si, selon le cas :
a) il est une fondation privée;
b) il n’est pas une fondation privée et l’entreprise n’est pas une activité commerciale complémentaire en ce qui le concerne.
Note marginale :Contrôle d’une société par une fondation de bienfaisance
(3) La fondation de bienfaisance qui a acquis le contrôle, au sens du paragraphe 149.1(12), d’une société donnée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, égale au montant applicable suivant :
a) 5 % du total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée au cours de l’année et à un moment où la fondation contrôlait ainsi cette société, sauf si la fondation est passible, en vertu de l’alinéa b), d’une pénalité à l’égard du dividende;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment de l’acquisition du contrôle, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de la fondation relativement à un dividende reçu d’une société quelconque, le total des montants représentant chacun un dividende que la fondation a reçu de la société donnée après ce moment, au cours de l’année d’imposition et à un moment où la fondation contrôlait ainsi la société donnée.
Note marginale :Pénalité pour participation excédentaire dans une société
(3.1) Toute fondation privée est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, égale à celle des sommes suivantes qui est applicable :
a) 5 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie, sauf si elle est passible pour l’année, relativement à la catégorie, de la pénalité prévue à l’alinéa b);
b) 10 % du produit de son pourcentage de dessaisissement pour l’année, relativement à la catégorie, par la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la catégorie si, selon le cas :
(i) elle a omis d’indiquer les renseignements ci-après dans la déclaration qu’elle est tenue de produire pour l’année aux termes du paragraphe 149.1(14) :
(A) toute opération importante qu’elle a effectuée au cours de l’année relativement à la catégorie,
(B) toute participation notable que détient, à la fin de l’année, une personne intéressée quant à elle,
(C) son pourcentage de participation totale relativement à la catégorie à la fin de l’année, sauf si elle n’a détenu tout au long de l’année qu’une participation négligeable relativement à la participation,
(ii) moins de cinq ans avant la fin de l’année, le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une somme dont elle est redevable, en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa, pour une de ses années d’imposition antérieures au titre d’un pourcentage de dessaisissement.
Note marginale :Évitement de l’obligation de dessaisissement
(3.2) Dans le cas où une fondation privée aurait à la fin d’une année d’imposition — en l’absence d’une opération ou d’une série d’opérations effectuée par elle ou par une personne intéressée quant à elle (appelées « détenteur » au présent paragraphe) par suite de laquelle le détenteur détient, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit dans une société qui n’est pas sous forme d’actions — un pourcentage de dessaisissement pour l’année relativement aux actions qu’elle détient d’une catégorie du capital-actions d’une société, et où il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération ou de la série consiste à éviter ce pourcentage de dessaisissement en substituant cet intérêt ou ce droit aux actions de la catégorie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
a) chacun des intérêts ou droits en cause est réputé avoir été converti, immédiatement après le moment où il est détenu pour la première fois, directement ou indirectement, par le détenteur, en un nombre d’actions de la catégorie qui, s’il s’agissait d’actions de la catégorie qui ont été émises par la société, auraient une juste valeur marchande égale à celle de l’intérêt ou du droit à ce moment;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action émise par la société qui est en circulation et qui continue d’être détenue par le détenteur jusqu’à ce qu’il ne soit plus détenteur de l’intérêt ou du droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment considéré, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Application du par. (3.5)
(3.3) Le paragraphe (3.5) s’applique à une fondation privée à un moment donné d’une année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moment donné, une personne (appelée « initié » au présent paragraphe et au paragraphe (3.5)) qui est la fondation ou une personne intéressée quant à elle est bénéficiaire d’une fiducie;
b) au moment donné ou avant ce moment, selon le cas :
(i) l’initié a acquis une participation dans la fiducie,
(ii) la fiducie a acquis un bien;
c) il est raisonnable de considérer que l’acquisition visée à l’alinéa b) a été effectuée notamment afin de détenir, directement ou indirectement, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelée « société visée » au paragraphe (3.5));
d) si les actions visées à l’alinéa c) étaient détenues par l’initié, la fondation aurait un pourcentage de dessaisissement pour l’année;
e) au moment donné, l’initié détient la participation visée au sous-alinéa b)(i), ou la fiducie détient le bien visé au sous-alinéa b)(ii), selon le cas.
Note marginale :Règles applicables
(3.4) Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.5) :
a) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits (autres que des actions) qu’une fiducie détient dans une société et qui confèrent à la fiducie un droit visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société sont réputés être convertis en actions de cette catégorie de la manière prévue à l’alinéa (3.2)a);
b) si le montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une personne peut recevoir à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire, ce pouvoir est réputé, selon le cas, avoir été pleinement exercé ou ne pas avoir été exercé.
Note marginale :Évitement de l’obligation de dessaisissement
(3.5) Si le présent paragraphe s’applique à une fondation privée à un moment donné relativement à la participation d’un initié de la fondation dans une fiducie, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre du présent article, du paragraphe 149.1(1) et de l’article 149.2 :
a) l’initié est réputé détenir au moment donné, outre des actions du capital-actions de la société visée qu’elle détient autrement que par l’effet du présent paragraphe, le nombre d’actions de la catégorie d’actions visée à l’alinéa (3.3)c) obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues, directement ou indirectement, par la fiducie au moment donné,
- B
- la juste valeur marchande totale des participations détenues par l’initié dans la fiducie au moment donné,
- C
- la juste valeur marchande totale des biens détenus par la fiducie au moment donné;
b) chacune des actions en cause est réputée être une action en circulation qui est émise par la société visée et est réputée être détenue par le détenteur tant qu’il détient l’intérêt ou le droit;
c) chacune des actions en cause est réputée avoir une juste valeur marchande, au moment donné, égale à la juste valeur marchande, à ce moment, d’une action de la catégorie émise par la société visée, déterminée compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Avantages injustifiés
(4) L’organisme de bienfaisance enregistré qui, à un moment d’une année d’imposition, confère un avantage injustifié à une personne est passible d’une pénalité en vertu de la présente partie pour l’année égale au montant applicable suivant :
a) 105 % du montant de l’avantage, sauf si l’organisme est passible d’une pénalité en vertu de l’alinéa b) à l’égard de l’avantage;
b) si le ministre a établi, moins de cinq ans avant le moment donné, une cotisation à l’égard d’une somme à payer en vertu de l’alinéa a) ou du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure de l’organisme et que l’avantage injustifié a été conféré après l’établissement de cette cotisation, 110 % du montant de l’avantage.
Sens de avantage injustifié
(5) Pour l’application de la présente partie, l’avantage injustifié conféré à une personne (appelée « bénéficiaire » à la présente partie) par un organisme de bienfaisance enregistré consiste notamment en un versement effectué sous forme de don ou en toute partie du revenu ou des droits, biens ou ressources de l’organisme qui est payée, payable ou cédée à toute personne, ou autrement mise à sa disposition pour son bénéfice personnel — laquelle personne est propriétaire, membre, actionnaire, fiduciaire ou auteur de l’organisme, a fourni ou autrement versé à l’organisme des biens représentant plus de 50 % des capitaux de celui-ci ou a un lien de dépendance avec une telle personne ou avec l’organisme — ainsi que tout avantage conféré à un bénéficiaire par une autre personne sur l’ordre ou avec le consentement de l’organisme qui, s’il n’était pas conféré au bénéficiaire, serait une somme à l’égard de laquelle l’organisme aurait un droit. Un versement ou un avantage n’est pas un avantage injustifié dans la mesure où il consiste, selon le cas :
a) en une somme qui représente une contrepartie ou rémunération raisonnable pour un bien acquis par l’organisme ou pour des services rendus à celui-ci;
b) en un don fait, ou un avantage conféré, dans le cadre d’une action de bienfaisance accomplie dans le cours normal des activités de bienfaisance de l’organisme, sauf s’il est raisonnable de considérer que le bénéficiaire a droit à l’avantage en raison seulement de son lien avec l’organisme;
c) en un don fait à un donataire reconnu.
Note marginale :Non-production de déclarations de renseignements
(6) Tout organisme de bienfaisance enregistré qui ne produit pas de déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 149.1(14) est passible d’une pénalité de 500 $.
Note marginale :Renseignements inexacts
(7) Sauf en cas d’application des paragraphes (8) ou (9), tout organisme de bienfaisance enregistré qui, au cours d’une année d’imposition, délivre un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement est passible pour l’année d’une pénalité égale à 5 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Pénalité accrue en cas de récidive
(8) Sauf en cas d’application du paragraphe (9), si le ministre a établi, moins de cinq ans avant un moment donné, une cotisation concernant la pénalité prévue au paragraphe (7) ou au présent paragraphe pour l’année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré et que, après l’établissement de cette cotisation et au cours d’une année d’imposition ultérieure, l’organisme délivre, au moment donné, un reçu pour un don sans respecter les dispositions de la présente loi et de son règlement, l’organisme est passible, pour l’année ultérieure, d’une pénalité égale à 10 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Faux renseignements
(9) Si, à un moment donné, une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable (au sens du paragraphe 163.2(1)), qu’il constitue un faux énoncé (au sens du même paragraphe) figurant dans un reçu délivré par un tiers, ou en son nom ou pour son compte, pour l’application des paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2), ou participe à un tel énoncé, la personne ou, si celle-ci est cadre, employé, dirigeant ou mandataire d’un organisme de bienfaisance enregistré, cet organisme est passible, pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, d’une pénalité égale à 125 % de la somme indiquée sur le reçu comme représentant le montant à l’égard duquel un contribuable peut demander une déduction en application du paragraphe 110.1(1) ou le crédit prévu au paragraphe 118.1(3).
Note marginale :Pénalité maximale
(10) La personne qui est passible à la fois d’une pénalité prévue à l’article 163.2 et de la pénalité prévue au paragraphe (9) pour le même faux énoncé n’est passible que de la plus élevée de ces pénalités.
Note marginale :Report de dépense
(11) Si, au cours d’une année d’imposition, un organisme de bienfaisance enregistré a fait don d’un bien à un autre organisme de bienfaisance enregistré et qu’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets du don était de différer indûment la dépense de sommes pour des activités de bienfaisance, chacun des organismes est solidairement passible, sous le régime de la présente loi pour son année d’imposition, d’une pénalité égale à 110 % de la juste valeur marchande du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2005, ch. 19, art. 44
- 2007, ch. 35, art. 56
- 2009, ch. 2, art. 62
- Date de modification :