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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 227 du 2012-06-29 au 2012-12-13 :


Note marginale :Retenue des impôts

  •  (1) Nulle action ne peut être intentée contre une personne pour le fait de déduire ou de retenir une somme d’argent quelconque en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente loi.

  • Note marginale :Déclaration à produire auprès de la personne qui fait les retenues

    (2) Lorsqu’une personne (appelée le « payeur » au présent paragraphe) est tenue en vertu des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 153(1) de déduire d’un paiement à une autre personne ou de retenir sur un tel paiement un montant au titre de l’impôt de cette autre personne pour l’année, cette autre personne doit, selon les modalités de temps fixées par ces dispositions, produire auprès du payeur une déclaration selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Défaut de produire la déclaration

    (3) Toute personne qui omet de produire un formulaire, ainsi que le requiert le paragraphe (2), est susceptible de subir la déduction ou retenue en vertu de l’article 153 au titre de son impôt au même titre que si elle était sans personne à charge, n’était pas mariée et ne vivait pas en union de fait.

  • Note marginale :Montant détenu en fiducie

    (4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Non-versement

    (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d’une valeur égale à ce montant sont réputés :

    • a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

    • b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

    Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

  • Note marginale :Sens de garantie

    (4.2) Pour l’application des paragraphes (4) et (4.1), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

  • Note marginale :Application à Sa Majesté

    (4.3) Il est entendu que les paragraphes (4) à (4.2) s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province lorsqu’elle est un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3), ou détient une garantie, au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Paiements par le fiduciaire, etc.

    (5) La personne déterminée, quant à une autre personne (appelée « payeur » au présent paragraphe), qui a une influence directe ou indirecte sur les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession du payeur et qui, seule ou avec quelqu’un d’autre, fait en sorte qu’un paiement visé aux paragraphes 135(3), 135.1(7) ou 153(1), ou sur lequel ou relativement auquel un impôt est payable en vertu des parties XII.5 ou XIII, soit effectué par le payeur ou pour son compte, ou autorise un tel paiement :

    • a) est réputée, pour l’application des paragraphes 135(3) et 153(1), de l’article 215 et du présent article, être une personne qui a effectué le paiement;

    • a.1) est réputée, pour l’application des paragraphes 135.1(7) et 211.8(2), être une personne qui a racheté, acquis ou annulé une part ou une action et qui a effectué le paiement par suite de cette opération;

    • b) est solidairement responsable, avec le payeur, du versement au receveur général des montants suivants :

      • (i) les montants payables par le payeur par l’effet des paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou de l’article 215 relativement au paiement,

      • (ii) les montants payables par le payeur en vertu de la présente loi pour inobservation de l’une des dispositions visées au sous-alinéa (i) relativement au paiement;

    • c) a le droit de déduire d’un montant qu’elle a versé au payeur, ou porté à son crédit, ou de retenir sur un tel montant, ou de recouvrer autrement du payeur, tout montant qu’elle a payé en vertu du présent paragraphe relativement au paiement.

  • Définition de personne déterminée

    (5.1) Pour l’application du paragraphe (5), personne déterminée s’entend d’une personne qui, quant à une autre personne ou aux décaissements, aux biens, à l’entreprise ou à la succession de celle-ci, est :

    • a) un fiduciaire;

    • b) un liquidateur;

    • c) un séquestre;

    • d) un séquestre intérimaire;

    • e) un séquestre-gérant;

    • f) un syndic de faillite ou une autre personne nommée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

    • g) un cessionnaire;

    • h) un créancier garanti, au sens du paragraphe 224(1.3);

    • i) un liquidateur de succession, exécuteur testamentaire ou administrateur;

    • j) une personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des alinéas a) à i);

    • k) une personne nommée, autrement qu’à titre d’employé d’un créancier, à la demande ou sur le conseil d’un créancier garanti quant à l’autre personne, pour contrôler les décaissements, les biens, l’entreprise ou la succession de celle-ci, ou pour fournir des conseils à leur égard, dans des circonstances telles qu’il est raisonnable de conclure que la personne est nommée pour protéger ou promouvoir les intérêts du créancier;

    • l) le mandataire d’une personne visée à l’un des alinéas a) à k).

  • Note marginale :Société de personnes

    (5.2) Pour l’application du présent article, les mentions de personne, aux paragraphes (5) et (5.1), comprennent les sociétés de personnes.

  • Note marginale :Restitution ou application de l’excédent

    (6) Lorsqu’une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu des parties XII.5 ou XIII n’était pas redevable d’un impôt en vertu de cette partie, ou que le montant ainsi versé excède l’impôt dont elle était redevable, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le montant a été versé, payer à cette personne le montant ainsi versé ou la partie de ce montant dont elle n’était pas redevable, à moins qu’elle ne soit tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou soit sur le point de l’être, auquel cas le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et avise la personne en conséquence.

  • Note marginale :Remboursement d’un emprunt à un actionnaire non-résident

    (6.1) Dans le cas où une personne pour le compte de qui un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII par l’effet du paragraphe 15(2) et de l’alinéa 214(3)a) rembourse tout ou partie de quelque emprunt ou dette contracté d’une société ou d’une société de personnes — lequel remboursement, selon ce qui est établi à partir d’événements subséquents ou autrement, ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements —, le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le remboursement est effectué, payer à la personne le moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant ainsi versé au receveur général au titre de l’emprunt ou de la dette;

    • b) le montant qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si un dividende visé à l’alinéa 212(2)a) — d’un montant égal au montant remboursé au titre de l’emprunt ou de la dette — était versé par la société ou la société de personnes à la personne au moment du remboursement.

    Toutefois, si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon le présent paragraphe à ce paiement et aviser la personne en conséquence.

  • Note marginale :Demande de cotisation

    (7) Le ministre établit une cotisation pour tout montant payable par une personne en vertu des parties XII.5 ou XIII et lui envoie un avis de cotisation si, après étude d’une demande faite par la personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6), relativement à un montant versé au receveur général en vertu de cette partie, il n’est pas convaincu :

    • a) soit que la personne n’était pas redevable d’un impôt en vertu de cette partie;

    • b) soit que le montant versé au receveur général excédait l’impôt dont la personne était redevable.

    Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Demande de détermination

    (7.1) Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application du paragraphe (6.1) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu du paragraphe (6.1) et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) à (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Défaut de retenue à la source

    (8) Sous réserve du paragraphe (8.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité :

    • a) soit de 10 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu;

    • b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

  • Note marginale :Solidarité

    (8.1) Dans le cas où une personne ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 sur un montant payé à une personne qui ne réside pas au Canada, ces deux personnes sont solidairement tenues au paiement des intérêts payables par la première sur ce montant conformément au paragraphe (8.3).

  • Note marginale :Convention de retraite

    (8.2) Toute personne qui n’a pas déduit ou retenu un montant, comme l’exige le paragraphe 153(1), au titre d’une cotisation versée dans le cadre d’une convention de retraite est tenue de payer à Sa Majesté un montant égal à cette cotisation. Chaque versement au titre de ce montant est réputé être, au cours de l’année où il est effectué :

    • a) d’une part, une cotisation que la personne verse dans le cadre de la convention, pour l’application de l’alinéa 20(1)r);

    • b) d’autre part, un montant d’impôt payable par le dépositaire en application de la partie XI.3

  • Note marginale :Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus

    (8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3), 135.1(7), 153(1) ou 211.8(2) ou à l’article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :

    • a) s’il s’agit d’un montant à déduire ou à retenir sur un paiement à une autre personne en application du paragraphe 153(1), pour la période commençant le quinzième jour du mois qui suit le mois au cours duquel le montant aurait dû être déduit ou retenu ou à toute date antérieure qui peut être fixée par règlement pour l’application de ce paragraphe, et se terminant :

      • (i) le jour du paiement du montant au receveur général, si cette autre personne ne réside pas au Canada,

      • (ii) au premier en date du jour du paiement du montant au receveur général et du 30 avril de l’année qui suit l’année au cours de laquelle le montant aurait dû être déduit ou retenu, si cette autre personne réside au Canada;

    • b) s’il s’agit d’un montant visé aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) ou à l’article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général;

    • c) s’il s’agit d’un montant à retenir conformément au paragraphe 211.8(2), pour la période commençant à la date limite de versement du montant au receveur général et se terminant le jour de son versement.

  • Note marginale :Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu

    (8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit aux paragraphes 135(3) ou 135.1(7) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n’y réside que par application de l’alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.

  • (8.5) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 132(2)]

  • Note marginale :Défaut de remettre une retenue à la source

    (9) Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne remet pas ou ne paye pas au cours d’une année civile, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement ou un montant d’impôt qu’elle doit payer conformément à l’article 116 ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est passible d’une pénalité :

    • a) soit, sous réserve de l’alinéa b) :

      • (i) si le receveur général reçoit ce montant au plus tard à la date où il est exigible, mais que le montant n’est pas payé de la manière prévue, de 3 % du montant,

      • (ii) si le receveur général reçoit ce montant :

        • (A) au plus trois jours après la date où il est exigible, de 3 % du montant,

        • (B) plus de trois jours mais au plus cinq jours après la date où il est exigible, de 5 % du montant,

        • (C) plus de cinq jours mais au plus sept jours après la date où il est exigible, de 7 % du montant,

      • (iii) si ce montant n’est pas payé ou remis au plus tard le septième jour suivant la date où il est exigible, de 10 % du montant;

    • b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être remis ou payé au cours de l’année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

  • Note marginale :Restriction

    (9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d’une personne de remettre un montant qu’elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent qu’à l’excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu’elle devait remettre.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants déduits ou retenus mais non remis

    (9.2) La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de remettre ce montant et se terminant le jour où le montant est remis au receveur général.

  • Note marginale :Intérêts sur l’impôt impayé

    (9.3) La personne qui ne paie pas, de la manière et dans le délai prévus, un montant d’impôt qu’elle devait payer conformément à l’article 116, au paragraphe 212(19) ou à une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 215(4) est tenue de verser au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit pour la période commençant le jour où elle était tenue de payer ce montant et se terminant le jour du versement du montant au receveur général.

  • Note marginale :Obligation de payer un montant non remis

    (9.4) La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu d’un paiement fait à une autre personne conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d’impôt en vertu de la présente loi, le montant ainsi déduit ou retenu.

  • Note marginale :Paiement du même établissement

    (9.5) Pour l’application des alinéas (8)b) et (9)b) aux montants à déduire ou à retenir en application de l’alinéa 153(1)a), chaque établissement d’une personne est réputé être une personne distincte.

  • Note marginale :Cotisation

    (10) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation pour les montants suivants :

    • a) un montant payable par une personne en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;

    • b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5);

    • c) un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d’effectuer une déduction ou une retenue;

    • d) un montant payable en vertu de la partie XIII par une personne qui réside au Canada.

    Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne ou à la société de personnes.

  • Note marginale :Partie XII.5

    (10.01) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’une personne résidant au Canada pour tout montant payable en vertu de la partie XII.5 Les sections I et J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout avis de cotisation que le ministre envoie à la personne.

  • Note marginale :Cotisation

    (10.1) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation :

    • a) pour un montant payable par une personne en vertu de l’article 116 ou des paragraphes (9), (9.2), (9.3) ou (9.4);

    • b) pour un montant payable par une personne en vertu du paragraphe (10.2) pour défaut par une personne non-résidente d’effectuer un versement;

    • c) pour un montant payable par une personne non-résidente en vertu des parties XII.5 ou XIII.

    Si le ministre envoie un avis de cotisation à la personne, les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Solidarité — cotisations à une convention de retraite

    (10.2) Lorsqu’une personne non-résidente omet de déduire, de retenir ou de verser un montant conformément au paragraphe 153(1) relativement à une cotisation versée dans le cadre d’une convention de retraite pour le compte des employés ou des anciens employés d’un employeur avec lequel elle a un lien de dépendance, l’employeur est solidairement tenu avec la personne non-résidente au paiement d’un montant payable par celle-ci en vertu des paragraphes (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) ou (9.4) relativement à la cotisation.

  • (10.3) à (10.9) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 153]

  • Note marginale :Retenue d’impôt

    (11) Les dispositions de la présente loi exigeant qu’une personne déduise ou retienne un montant à l’égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s’appliquent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Nullité des conventions prévoyant la non-retenue

    (12) Lorsque la présente loi exige qu’un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu’il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.

  • Note marginale :Récépissé du ministre constituant quittance

    (13) Le récépissé du ministre pour un montant déduit ou retenu par une personne, comme l’exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard jusqu’à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.

  • Note marginale :Inapplication des parties IV, IV.1, VI et VI.1

    (14) Les parties IV, IV.1, VI et VI.1 ne s’appliquent pas à une société pour une période tout au long de laquelle elle est exonérée d’impôt en application de l’article 149.

  • Note marginale :Société de personnes assimilée à une personne

    (15) Au présent article, la mention d’une personne relativement à un montant déduit ou retenu ou à déduire ou à retenir vaut également mention d’une société de personnes.

  • Note marginale :Exclusion d’une administration municipale ou provinciale

    (16) La société qui, au cours d’une année d’imposition, serait une société visée à l’un des alinéas 149(1)d) à d.6) si ce n’était une disposition d’une loi de crédits est réputée ne pas être une société privée pour l’application de la partie IV relativement à l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 227
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 186, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 132 et 153, ch. 21, art. 104
  • 1996, ch. 21, art. 57, ch. 23, art. 176
  • 1997, ch. 25, art. 67
  • 1998, ch. 19, art. 226
  • 2000, ch. 12, art. 138
  • 2001, ch. 17, art. 180 et 229
  • 2006, ch. 4, art. 86
  • 2008, ch. 28, art. 33
  • 2012, ch. 19, art. 14

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