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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 248 du 2021-06-29 au 2023-03-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    abri fiscal

    abri fiscal S’entend au sens du paragraphe 237.1(1). (tax shelter)

    accord de séparation

    accord de séparation Est comprise parmi les accords de séparation la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à effectuer des versements périodiques après la dissolution de son mariage ou union de fait, en vue de subvenir aux besoins de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, d’enfants issus du mariage ou union de fait, ou, à la fois, de son ex-conjoint et d’enfants issus du mariage ou union de fait, que la convention ait été conclue avant ou après la dissolution de ce mariage ou union de fait. (separation agreement)

    accord international désigné

    accord international désigné

    • a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;

    • b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)

    actifs du failli

    actifs du failli S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (estate of the bankrupt)

    action

    action Sauf indication contraire du contexte, action ou fraction d’action du capital-actions d’une société. Il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), la part du capital social d’une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), et la part du capital social d’une caisse de crédit. (share)

    action accréditive

    action accréditive S’entend au sens du paragraphe 66(15). (flow-through share)

    action admissible

    action admissible S’entend au sens du paragraphe 192(6). (qualifying share)

    action de mécanisme de transfert de dividendes

    action de mécanisme de transfert de dividendes ou AMTD S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes, de chacune des actions suivantes :

    • a) l’action dont la personne ou la société de personnes est propriétaire;

    • b) l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende en vertu du paragraphe 260(5.1) et obtenu la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices dans le cadre d’un accord ou d’un arrangement;

    • c) l’action qui est détenue par une fiducie dont la personne ou la société de personnes est bénéficiaire et relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée avoir reçu un dividende résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(19);

    • d) l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes est réputée, en vertu du paragraphe 82(2), avoir reçu un dividende;

    • e) dans les autres cas, l’action relativement à laquelle la personne ou la société de personnes a droit (ou, en l’absence du paragraphe 112(2.3), aurait droit) à une déduction en vertu du paragraphe 112(1) relativement à un dividende reçu sur l’action. (DRA share)

    action de régime transitoire

    action de régime transitoire L’une des actions suivantes :

    • a) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l‘Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment;

    • b) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, produits avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 auprès d’une administration selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où les actions sont placées;

    • c) action du capital-actions d’une société émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 (appelée « nouvelle action » au présent alinéa) en échange d’une autre action de régime transitoire, d’une action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 ou d’un titre de créance émis :

      • (i) soit avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987,

      • (ii) soit après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, ou après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où la créance est placée,

      si le droit d’échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de la nouvelle action sont établis par écrit avant ce moment;

    • d) action d’une catégorie du capital-actions d’une société canadienne, cotée à une bourse de valeurs désignée, émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 sur exercice d’un droit qui, à la fois :

      • (i) est émis avant ce moment, est émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment ou est émis après ce moment et avant 1988 dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d’un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où le droit est placé,

      • (ii) est coté à une bourse de valeurs désignée,

      si la totalité, ou presque, des caractéristiques du droit et de l’action sont établies par écrit avant ce moment;

    toutefois l’action réputée émise à un moment donné en application des définitions de action privilégiée à court terme, action privilégiée à terme ou action privilégiée imposable ou du paragraphe 112(2.22) est réputée, après ce moment, ne pas être une action de régime transitoire pour l’application de ces dispositions. (grandfathered share)

    actionnaire

    actionnaire Sont compris parmi les actionnaires les membres ou autres personnes ayant le droit de recevoir paiement d’un dividende. (shareholder)

    actionnaire déterminé

    actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société au cours d’une année d’imposition, contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l’année, possède au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci; pour l’application de la présente définition :

    • a) un contribuable est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société appartenant, à ce moment, à une personne ayant un lien de dépendance avec lui;

    • b) chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé posséder la fraction de toutes les actions appartenant, à ce moment, à la fiducie que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire sur la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire sur la fiducie;

    • c) chaque associé d’une société de personnes est réputé posséder la fraction de toutes les actions d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société qui appartiennent à la société de personnes, à ce moment, que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de tous les associés dans la société de personnes;

    • d) un particulier qui rend des services pour le compte d’une société qui, advenant que ce particulier ou une autre personne lui étant liée soit, à ce moment, un actionnaire déterminé de la société, exploiterait une entreprise de prestation de services personnels est réputé être un actionnaire déterminé de cette société à ce moment, si lui, ou une personne ou une société de personnes ayant avec lui un lien de dépendance, a droit ou, en vertu d’un arrangement, peut avoir droit, directement ou indirectement, à au moins 10 % des biens ou des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou d’une société liée à celle-ci;

    • e) malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire est réputé posséder chaque action du capital-actions d’une société que la fiducie possède à ce moment. (specified shareholder)

    action ordinaire

    action ordinaire Action dont le détenteur n’est pas empêché, lors de la réduction ou du rachat du capital-actions, de participer à l’actif de la société au-delà de la somme versée pour cette action, plus une prime fixe et un taux déterminé de dividende. (common share)

    action particulière à une institution financière

    action particulière à une institution financière Action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, ou action de régime transitoire, dont les caractéristiques ou une convention font que, au moment considéré, il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances :

    • a) soit que le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » à la présente définition — qui peut être déclaré ou versé sur l’action est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher;

    • b) soit que le montant — appelé « part de liquidation » à la présente définition — que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société émettrice est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher;

    sont toutefois exclues de la présente définition les actions qui, au moment considéré, sont des actions visées par règlement, des actions privilégiées à terme, des actions visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée ou des actions privilégiées imposables; pour l’application de la présente définition :

    • c) la part des bénéfices d’une action est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société émettrice ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée imposable, si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

    • d) la part de liquidation d’une action est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société émettrice ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa f) de la définition d’action privilégiée imposable, si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

    • e) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions particulières à une institution financière du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action particulière à une institution financière. (taxable RFI share)

    action privilégiée

    action privilégiée Action autre qu’une action ordinaire. (preferred share)

    action privilégiée à court terme

    action privilégiée à court terme Action émise après le 15 décembre 1987 — à l’exclusion d’une action de régime transitoire — qui est au moment considéré :

    • a) soit une action dont les caractéristiques, une convention ou une modification de ces caractéristiques ou de cette convention prévoient que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation ou peut avoir l’obligation, à tout moment dans les cinq ans suivant la date d’émission de l’action, de racheter, d’acquérir ou d’annuler l’action en tout ou en partie — sauf si l’obligation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — ou de réduire le capital versé au titre de l’action; pour l’application du présent alinéa :

      • (i) dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :

        • (A) s’il s’agit d’une action (à l’exception d’une action qui serait, sans cette stipulation, une action privilégiée imposable) visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,

        • (B) dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition,

      • (ii) est assimilé à un actionnaire l’actionnaire d’un actionnaire;

    • b) soit une action convertible ou échangeable à tout moment dans les cinq ans suivant la date de son émission, sauf si :

      • (i) d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à court terme, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,

      • (ii) d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application du présent sous-alinéa, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée au sous-alinéa (i)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application;

    pour l’application de la présente définition :

    • c) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des alinéas a), b), f) ou h) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est modifiée ou conclue, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;

    • d) l’action qui a été émise à un moment donné après le 15 décembre 1987 ou dont, à un tel moment donné, les caractéristiques sont modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné, une convention est conclue ou modifiée est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, notamment du taux d’intérêt d’un titre de créance ou du dividende attaché à une action privilégiée à court terme, que :

      • (i) d’une part, l’action n’aurait pas été émise, ses caractéristiques modifiées ou la convention conclue ou modifiée, sans l’existence, à un moment, d’un tel titre de créance ou d’une telle action privilégiée à court terme,

      • (ii) d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action, de la modification de ses caractéristiques ou de la conclusion ou modification de la convention consiste à se soustraire à l’impôt payable en application du paragraphe 191.1(1) ou à en limiter le montant;

    • e) l’action dont, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques sont établies ou modifiées ou concernant laquelle, à un tel moment donné et autrement que par un tel accord, une convention est conclue ou modifiée est réputée avoir été émise à ce moment donné et être une action privilégiée à court terme de la société émettrice du moment donné au moment où il est raisonnable de ne plus s’attendre à ce que, en conséquence des caractéristiques ainsi établies ou modifiées ou de la convention ainsi conclue ou modifiée, la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci rachète, acquière ou annule — autrement qu’en cas de décès de l’actionnaire ou qu’à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action qui ne ferait pas de l’action une action privilégiée à court terme par l’effet de l’alinéa b) — l’action en tout ou en partie, ou réduise le capital versé au titre de l’action, dans les cinq ans suivant le moment donné; pour l’application du présent alinéa :

      • (i) dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :

        • (A) s’il s’agit d’une action (à l’exception d’une action qui serait, sans cette stipulation, une action privilégiée imposable) visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,

        • (B) dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition,

      • (ii) est assimilé à un actionnaire l’actionnaire d’un actionnaire;

    • f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987,

      • (ii) l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;

    • g) l’action que la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci a acquise à un moment donné après le 15 décembre 1987 et qu’une personne avec laquelle la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci n’aurait pas eu de lien de dépendance, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b), a acquise après ce moment donné de la société émettrice ou d’une personne apparentée à celle-ci est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné;

    • h) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action ou une convention concernant l’action conclue par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci prévoient qu’une personne — à l’exception de la société émettrice et d’un particulier qui n’est pas une fiducie — a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement dans les cinq ans suivant le jour de l’émission de l’action — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci, ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action, pour faire en sorte que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné et être, au moment donné et juste après, une action privilégiée à court terme; pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après le 15 décembre 1987, autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;

    • i) l’action qui, au moment du versement d’un dividende sur celle-ci, est visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée ou est visée par règlement n’est pas, malgré les autres dispositions de la présente définition, considérée comme une action privilégiée à court terme à ce moment;

    • j) personne apparentée s’entend au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable. (short-term preferred share)

    action privilégiée à terme

    action privilégiée à terme Relativement à une société (appelée « émettrice » à la présente définition), action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice si l’action a été émise ou acquise après le 28 juin et , au moment où l’action a été émise ou acquise, l’existence de l’émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d’une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas :

    • a) en vertu des caractéristiques de l’action, de toute convention concernant l’action ou de toute modification de ces caractéristiques ou d’une telle convention :

      • (i) soit le propriétaire de l’action peut faire en sorte que l’action soit rachetée, acquise ou annulée (sauf si cette possibilité existe uniquement à cause d’un droit de convertir ou d’échanger l’action) ou que le capital versé au titre de l’action soit réduit,

      • (ii) soit l’émettrice ou toute autre personne ou société de personnes est ou peut être tenue de racheter, d’acquérir ou d’annuler, en tout ou en partie, l’action (sauf si cette obligation découle uniquement d’un droit de convertir ou d’échanger l’action) ou de réduire le capital versé au titre de l’action,

      • (iii) soit l’émettrice ou toute autre personne ou société de personnes fournit ou peut être tenue de fournir toute forme de garantie, d’indemnité ou d’engagement semblable (y compris le prêt d’argent ou le placement des sommes en dépôt auprès du détenteur de l’action ou de toute personne liée à ce dernier, ou pour son compte) relativement à l’action,

      • (iv) soit l’action est convertible ou échangeable, sauf si :

        • (A) d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de l’émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de l’émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée à terme, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,

        • (B) d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 258(3) ou à en restreindre l’application;

    • b) son propriétaire a acquis l’action après le 23 octobre 1979 et est :

      • (i) une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière déterminée,

      • (ii) une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa (i),

      • (iii) une société qui a acquis l’action après le 11 décembre 1979 et qui est liée à une société visée au sous-alinéa (i) ou (ii),

      • (iv) une société de personnes ou fiducie dont une société visée au sous-alinéa (i) ou (ii) ou une personne qui lui est liée est respectivement un associé ou un bénéficiaire,

      et qui, seule ou avec une ou plusieurs de ces sociétés, sociétés de personnes ou fiducies, contrôle ou a le droit absolu ou conditionnel de contrôler l’émettrice ou d’acquérir le contrôle de celle-ci,

    à l’exclusion toutefois d’une action du capital-actions d’une société :

    • c) qui a été émise après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite à cet effet conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

    • d) qui a été émise à titre de dividende en actions :

      • (i) avant le 22 avril 1980, à l’égard d’une action du capital-actions d’une société publique qui n’était pas une action privilégiée à terme,

      • (ii) après le 21 avril 1980, à l’égard d’une action qui était, au moment où le dividende en actions a été payé, une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa f);

    • d.1) qui est cotée à une bourse de valeurs désignée située au Canada, et qui a été émise avant le 22 avril 1980 par l’une des sociétés suivantes :

      • (i) une société visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de institution financière déterminée au présent paragraphe,

      • (ii) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou à faire les deux,

      • (iii) une société émettrice associée à une société visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

    • e) pour une durée n’excédant pas 10 ans et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, pour une durée n’excédant pas 5 ans, suivant la date de son émission si l’action a été émise par une société qui réside au Canada :

      • (i) soit conformément à une proposition faite à ses créanciers ou à un arrangement conclu avec eux et approuvé par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

      • (ii) soit à une date où la totalité, ou presque, de ses actifs étaient sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite,

      • (iii) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, l’émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle manquât, à un engagement résultant d’un titre de créance détenu par une personne avec laquelle l’émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, si, à ce moment, l’action était en totalité, ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance,

      et, dans le cas d’une action émise après le 12 novembre 1981, le produit tiré de l’émission peut raisonnablement être considéré comme ayant été utilisé par l’émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant que soit émise l’action;

    • f) qui est une action visée par règlement;

    • f.1) qui est une action privilégiée imposable détenue par une institution financière déterminée qui a acquis l’action soit avant le 16 décembre 1987, soit avant 1989 conformément à une convention écrite conclue avant le 16 décembre 1987, à l’exception d’une action réputée, par l’alinéa c) de la définition d’action privilégiée à court terme ou par l’alinéa i.2), émise après le 15 décembre 1987 ou qui serait réputée, par l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée imposable, émise après cette date si le passage « 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 », à cet alinéa, était remplacé par « le 15 décembre 1987 »;

    pour l’application de la présente définition :

    • (g) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, la convention est réputée avoir été conclue après cette date;

    • h) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) à un moment donné, les caractéristiques d’une action émise conformément à une convention établie ou à toute convention portant sur une telle action ont été modifiées,

      • (ii) selon :

        • (A) les caractéristiques d’une action d’une catégorie du capital-actions de l’émettrice émise avant le 17 novembre 1978 (autre qu’une action cotée à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement le 16 novembre 1978),

        • (B) les caractéristiques d’une action émise conformément à une convention établie,

        • (C) les modalités de toute convention entre l’émettrice et le propriétaire d’une action visée à la division (A) ou (B),

        • (D) les modalités de toute convention portant sur une action visée à la division (A) ou (B) conclue après le 23 octobre 1979,

        le propriétaire de l’action pouvait, à un moment donné après le 16 novembre 1978, exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

      • (iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, à l’égard d’une action émise avant le 17 novembre 1978, la date de rachat a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

      • (iv) à un moment donné après le 23 octobre 1979 et avant le 13 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) a acquis une action qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention établie,

        • (B) elle a été émise à une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était :

          • (I) soit visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière déterminée,

          • (II) soit contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à la subdivision (I); pour l’application de la présente subdivision, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

        • (C) elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment donné, une personne autre qu’une société visée aux subdivisions (B)(I) ou (II),

        • (D) elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979,

      • (v) à un moment donné après le 12 novembre 1981:

        • (A) au titre d’une action — à l’exception d’une action visée à l’alinéa e) et d’une action cotée le 13 novembre 1981 à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement — émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise après le 12 novembre 1981 et avant 1983 conformément à une convention écrite conclue en ce sens avant le 13 novembre 1981 — appelée « convention déterminée » à la présente définition —, le propriétaire de l’action pouvait exiger, seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la conversion de l’action ou la réduction du capital versé au titre de l’action autrement qu’en raison de l’inobservation des caractéristiques de l’action ou des modalités de toute convention y afférente conclue au moment de l’émission de l’action,

        • (B) la date de rachat d’une action émise après le 16 novembre 1978 et avant le 13 novembre 1981 ou d’une action émise conformément à une convention déterminée a été prorogée ou les modalités relatives au rachat, à son acquisition, à son annulation ou à sa conversion ou à la réduction de son capital versé ont été modifiées,

      • (vi) à un moment donné après le 12 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) a acquis une action (sauf une action visée à l’alinéa e)) qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle a été émise avant le 13 novembre 1981 ou conformément à une convention déterminée,

        • (B) elle a été acquise auprès d’une société de personnes ou d’une personne, sauf une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de institution financière déterminée,

        • (C) son acquisition n’est pas assujettie à un engagement, au sens du paragraphe 112(2.2), donné après le 12 novembre 1981,

        • (D) elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979 ou une convention déterminée,

      l’action, pour ce qui est d’établir à un moment quelconque après le moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée à terme, est réputée avoir été émise au moment donné autrement qu’en conformité avec une convention établie ou déterminée;

    • i) lorsque les caractéristiques d’une action du capital-actions de l’émettrice sont modifiées ou établies après le 28 juin 1982 et que, de ce fait, ou peut raisonnablement s’attendre à ce que l’émettrice, toute personne liée avec elle ou toute société de personnes ou fiducie dont l’émettrice ou une personne liée à elle est un associé ou un bénéficiaire, rachète, acquière ou annule l’action, en tout ou en partie, ou réduise son capital versé à un moment quelconque, l’action est réputée être une action visée à l’alinéa a) depuis la date de la modification ou la date de l’établissement, selon le cas;

    • i.1) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un moment donné sur une action d’une société — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) pour la durée applicable qui y est mentionnée — émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées à terme du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application du paragraphe 112(2.1) ou 138(6) ou à en restreindre l’application, l’action est réputée à ce moment donné être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités d’une entreprise;

    • i.2) dans le cas où, à un moment donné après le 15 décembre 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant le 16 décembre 1987, les caractéristiques d’une action privilégiée imposable du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci, au sens de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, après ce moment donné, avoir été émise à ce moment donné

    • j) lorsqu’une action donnée du capital-actions d’une société a été émise ou ses caractéristiques modifiées, et qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment du taux d’intérêts sur une créance ou du dividende attaché à une action privilégiée à terme), que :

      • (i) d’une part, si ce n’était l’existence, à un moment quelconque, de la créance ou de l’action privilégiée, l’action donnée n’aurait pas été émise ou ses caractéristiques modifiées,

      • (ii) d’autre part, l’un des principaux objets de l’émission de l’action donnée ou de la modification de ses caractéristiques était d’éviter la restriction à la déduction, prévue au paragraphe 112(2.1) ou 138(6),

      l’action donnée est réputée, après le 31 décembre 1982, être une action privilégiée à terme de la société. (term preferred share)

    action privilégiée imposable

    action privilégiée imposable L’une des actions suivantes :

    • a) action émise après le 15 décembre 1987 qui est, au moment considéré, une action privilégiée à court terme;

    • b) action émise après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 — à l’exception d’une action de régime transitoire — dont, au moment considéré, les caractéristiques ou une convention à laquelle la société émettrice ou une personne apparentée à celle-ci est partie font :

      • (i) soit qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant des dividendes — appelé « part des bénéfices » à la présente définition — qui peut être déclaré ou versé sur l’action est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit, si le dividende qui peut être déclaré ou versé sur l’action a rang préférentiel sur un autre dividende qui peut être déclaré ou versé sur une autre action du capital-actions de la société émettrice, assujetti à un plancher (y compris un montant déterminé sur une base cumulative),

      • (ii) soit qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que le montant — appelé « part de liquidation » à la présente définition — que l’actionnaire a le droit de recevoir sur l’action à la dissolution ou à la liquidation de la société émettrice ou au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action ou à la réduction du capital versé au titre de l’action, par la société émettrice ou par une personne apparentée à celle-ci — sauf si l’obligation de rachat, d’acquisition ou d’annulation ne survient qu’en cas de décès de l’actionnaire ou à cause seulement d’un droit de conversion ou d’échange de l’action — est, par une formule ou autrement, soit fixe, soit plafonné, soit assujetti à un plancher, un actionnaire d’un actionnaire étant, pour l’application du présent sous-alinéa, assimilé à un actionnaire,

      • (iii) soit que l’action est convertible ou échangeable à tout moment, sauf si :

        • (A) d’une part, elle est convertible ou échangeable contre une autre action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable ou contre un droit ou bon de souscription qui, s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir uniquement une action de la société émettrice ou d’une personne liée à celle-ci qui, si elle était émise, ne serait pas une action privilégiée imposable, ou contre à la fois une telle autre action et un tel droit ou bon de souscription,

        • (B) d’autre part, la contrepartie totale de l’action à recevoir à la conversion ou à l’échange est cette autre action ou ce droit ou bon de souscription, ou les deux, et, pour l’application de la présente division, dans le cas où un contribuable peut devenir en droit de recevoir, à la conversion ou à l’échange d’une action, une contrepartie donnée (à l’exception d’une contrepartie visée à la division (A)) en remplacement d’une fraction d’action, la contrepartie donnée n’est réputée être une contrepartie que s’il est raisonnable de considérer qu’elle était à recevoir dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application,

      • (iv) soit qu’au moment considéré ou juste avant, une personne qui n’est pas la société émettrice a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, promesse ou convention d’achat ou de rachat de l’action et y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à l’actionnaire ou à une personne apparentée à celui-ci ou pour le compte de l’un ou de l’autre — donné dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’émission de l’action pour faire en sorte :

        • (A) ou bien que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci peut subir parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose,

        • (B) ou bien que l’actionnaire ou une personne apparentée à celui-ci obtienne des gains parce qu’il est propriétaire de l’action ou d’un autre bien, le détient ou en dispose;

        pour l’application du présent alinéa, si l’engagement est donné à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, l’action est réputée avoir été émise à ce moment donné et l’engagement est réputé avoir été donné dans le cadre d’une série d’opérations qui comprenait l’émission de l’action;

      sont toutefois exclues de la présente définition les actions qui, au moment considéré, sont visées par règlement ou visées à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée; pour l’application de la présente définition :

    • c) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

    • d) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher si la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle qui ne serait pas une action privilégiée imposable si la présente définition ne comportait pas l’alinéa f), si elle était émise après le 18 juin 1987 et s’il ne s’agissait pas d’une action de régime transitoire, d’une action visée par règlement ou d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme;

    • e) dans le cas où, à un moment donné après 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et autrement que par accord écrit conclu avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987, les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société concernant ce qui est mentionné à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) sont établies ou modifiées ou une convention concernant ce qui est mentionné à l’un de ces sous-alinéas et à laquelle la société ou une personne apparentée à celle-ci est partie est conclue ou modifiée, l’action est réputée, pour ce qui est de déterminer après ce moment donné s’il s’agit d’une action privilégiée imposable, avoir été émise à ce moment donné, sauf s’il s’agit d’une action visée à l’alinéa b) de la définition d’action de régime transitoire et si le moment donné se situe avant le 16 décembre 1987 et avant le moment où l’action a initialement été émise;

    • f) dans une convention concernant une action, il n’est pas tenu compte de la stipulation par laquelle une personne convient d’acquérir l’action contre un des montants suivants :

      • (i) s’il s’agit d’une action visée par une convention par laquelle l’action doit être acquise dans les 60 jours suivant la date de la conclusion de la convention, un montant qui ne dépasse pas le plus élevé de la juste valeur marchande de l’action au moment de la conclusion de la convention — déterminée sans égard à la convention — et de la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention —,

      • (ii) dans les autres cas, un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition — déterminée sans égard à la convention — ou un montant déterminé en fonction de l’actif ou des gains de la société émettrice qu’il est raisonnable de considérer comme servant à déterminer — sans égard à la convention — un montant qui ne dépasse pas la juste valeur marchande de l’action au moment de l’acquisition;

    • g) s’il est raisonnable de considérer que les dividendes qui peuvent être déclarés ou versés à un actionnaire à un moment donné sur une action émise après le 15 décembre 1987 ou acquise après le 15 juin 1988 — à l’exclusion d’une action visée par règlement et d’une action visée à l’alinéa e) de la définition d’action privilégiée à terme pour la durée applicable qui y est mentionnée — proviennent principalement de dividendes reçus sur des actions privilégiées imposables du capital-actions d’une autre société et s’il est raisonnable de considérer que l’action a été émise ou acquise dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consistait à se soustraire à l’application de la partie IV.1 ou VI.1 ou à en restreindre l’application, l’action est réputée, au moment donné, être une action privilégiée imposable;

    • h) une personne est apparentée à une autre personne si elle a un lien de dépendance avec cette autre personne ou avec une société de personnes ou fiducie dont cette autre personne ou cette personne est respectivement un associé ou un bénéficiaire. (taxable preferred share)

    activités de recherche scientifique et de développement expérimental

    activités de recherche scientifique et de développement expérimental Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique, effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, c’est-à-dire :

    • a) la recherche pure, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science sans aucune application pratique en vue;

    • b) la recherche appliquée, à savoir les travaux entrepris pour l’avancement de la science avec application pratique en vue;

    • c) le développement expérimental, à savoir les travaux entrepris dans l’intérêt du progrès technologique en vue de la création de nouveaux matériaux, dispositifs, produits ou procédés ou de l’amélioration, même légère, de ceux qui existent.

    Pour l’application de la présente définition à un contribuable, sont compris parmi les activités de recherche scientifique et de développement expérimental :

    • d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.

    Ne constituent pas des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux relatifs aux activités suivantes :

    • e) l’étude du marché et la promotion des ventes;

    • f) le contrôle de la qualité ou la mise à l’essai normale des matériaux, dispositifs, produits ou procédés;

    • g) la recherche dans les sciences sociales ou humaines;

    • h) la prospection, l’exploration et le forage fait en vue de la découverte de minéraux, de pétrole ou de gaz naturel et leur production;

    • i) la production commerciale d’un matériau, d’un dispositif ou d’un produit nouveau ou amélioré, et l’utilisation commerciale d’un procédé nouveau ou amélioré;

    • j) les modifications de style;

    • k) la collecte normale de données. (scientific research and experimental development)

    affaires

    affaires S’entend au sens de entreprise. (business)

    agriculture

    agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole. (farming)

    allocation de retraite

    allocation de retraite Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d’un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

    • a) soit en reconnaissance de longs états de service du contribuable au moment où il prend sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou par la suite;

    • b) soit à l’égard de la perte par le contribuable d’une charge ou d’un emploi, qu’elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d’un tribunal compétent. (retiring allowance)

    ancien bien d’entreprise

    ancien bien d’entreprise Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble ou réel du contribuable, ou un intérêt du contribuable sur un bien réel ou un droit du contribuable sur un immeuble, ou un bien qui fait l’objet du choix prévu au paragraphe 13(4.2), à l’exclusion toutefois :

    • a) d’un bien locatif du contribuable;

    • b) du fonds de terre sous-jacent à un bien locatif du contribuable;

    • c) du terrain contigu au fonds de terre visé à l’alinéa b) et qui sert de parc de stationnement, de voie d’accès, de cour, de jardin ou qui est par ailleurs nécessaire pour l’usage du bien locatif visé à cet alinéa;

    • d) d’une tenure à bail sur tout bien décrit aux alinéas a) à c).

    Pour l’application de la présente définition, est un bien locatif d’un contribuable le bien immeuble ou réel dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l’exception d’un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N’est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d’une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d’une convention par laquelle le preneur s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture. (former business property)

    argent emprunté

    argent emprunté Y est assimilé le produit, pour un contribuable, provenant de la vente d’une lettre postdatée tirée par le contribuable sur une banque. (borrowed money)

    arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé

    arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé S’entend, relativement à une AMTD d’une personne ou d’une société de personnes, d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

    • a) ont pour effet d’accorder à une personne ou société de personnes tout ou partie des possibilités de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action);

    • b) peuvent raisonnablement être considérés comme étant conclus en rapport avec un arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à l’AMTD ou un autre arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé relatif à l’AMTD. (specified synthetic equity arrangement)

    arrangement de disposition factice

    arrangement de disposition factice Relativement à un bien appartenant à un contribuable, un ou plusieurs accords ou autres arrangements à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) ils sont conclus par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

    • b) ils ont pour effet ou auraient pour effet, s’ils étaient conclus par le contribuable plutôt que par la personne ou la société de personnes, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période définie ou indéfinie;

    • c) en ce qui a trait à tout accord ou arrangement conclu par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, il est raisonnable de considérer qu’il a été conclu, en tout ou en partie, dans le but de produire l’effet visé à l’alinéa b). (synthetic disposition arrangement)

    arrangement de services funéraires

    arrangement de services funéraires S’entend au sens du paragraphe 148.1(1). (eligible funeral arrangement)

    arrangements de capitaux propres synthétiques

    arrangements de capitaux propres synthétiques Relativement à une action qui est une AMTD à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne donnée » à la présente définition) :

    • a) s’entend d’un ou de plusieurs accords ou autres arrangements qui, à la fois :

      • (i) sont conclus par la personne donnée, par une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance ou à laquelle elle est affiliée (appelées « personne rattachée » à la présente définition) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — avec une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes (chacune étant appelée « contrepartie » à la présente définition et « contrepartie » ou « contrepartie affiliée », comme il convient, au paragraphe 112(2.32)),

      • (ii) ont pour effet, ou auraient pour effet, si chaque accord conclu par une personne rattachée était conclu par la personne donnée, d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices (étant entendu que les possibilités de réaliser des gains ou des bénéfices comprennent un droit, un bénéfice ou une distribution relatif à une action) relativement à l’AMTD à une contrepartie ou à un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

      • (iii) s’ils sont conclus par une personne rattachée, peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été conclus lorsqu’elle savait, ou aurait dû savoir, que l’effet visé au sous-alinéa (ii) se produirait;

    • b) ne comprend pas les accords ou autres arrangements suivants :

      • (i) un accord qui est négocié sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, sauf s’il est raisonnable de considérer que, au moment de la conclusion de l’accord, l’un des énoncés ci-après se vérifie :

        • (A) la personne donnée ou la personne rattachée, selon le cas, sait ou devrait savoir que l’accord fait partie d’une série d’opérations qui a pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD à un investisseur indifférent relativement à l’impôt, ou à un groupe d’investisseurs indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre,

        • (B) l’une des principales raisons de conclure l’accord consiste à bénéficier dans le cadre de l’accord soit d’une déduction relativement à un paiement, soit d’une réduction d’un montant qui aurait par ailleurs été inclus dans le revenu, qui correspond à un dividende projeté ou réel relativement à une AMTD,

      • (ii) un ou plusieurs accords ou autres arrangements qui, n’eût été le présent sous-alinéa, seraient des arrangements de capitaux propres synthétiques, relativement à une action dont la personne donnée est propriétaire (appelés « position à découvert synthétique » au présent sous-alinéa), si les énoncés ci-après se vérifiaient :

        • (A) la personne donnée a conclu un ou plusieurs autres accords ou arrangements — étant entendu qu’en sont exclus tout accord dans le cadre duquel l’action est acquise ou tout accord ou arrangement dans le cadre duquel la personne donnée reçoit un dividende réputé et obtient la totalité ou la presque totalité des possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action — qui ont pour effet d’accorder, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’action à la personne donnée (appelés « position à couvert synthétique » au présent sous-alinéa),

        • (B) la position à découvert synthétique a pour effet de réduire à nil les sommes incluses ou déduites dans le calcul du revenu de la personne donnée relativement à la position à couvert synthétique,

        • (C) la position à découvert synthétique est prise dans le but de produire l’effet visé à la division (B),

      • (iii) une convention d’achat des actions d’une société, ou une convention d’achat qui fait partie d’une série de conventions visant l’achat des actions d’une société, dans le cadre de laquelle une contrepartie ou un groupe de contreparties dont chaque membre est affilié à chaque autre membre acquiert le contrôle de la société qui a émis les actions qui font l’objet de l’achat, à moins que la principale raison de la constitution, de l’établissement ou de l’exploitation de la société consiste à faire appliquer le présent sous-alinéa. (synthetic equity arrangement)

    association canadienne enregistrée de sport amateur

    association canadienne enregistrée de sport amateur Association canadienne de sport amateur, au sens du paragraphe 149.1(1), qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué. (registered Canadian amateur athletic association)

    associé détenant une participation majoritaire

    associé détenant une participation majoritaire Quant à une société de personnes à un moment donné, contribuable — personne ou société de personnes — à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère :

    • a) la part qui lui revient du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources soit pour le dernier exercice de celle-ci qui s’est terminé avant ce moment, soit, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour cet exercice, aurait dépassé la moitié du revenu de la société de personnes tiré de toutes sources pour l’exercice si le contribuable avait détenu tout au long de l’exercice chaque participation dans la société de personnes qu’il détenait à ce moment ou que détenait à ce moment une personne qui lui est affiliée;

    • b) la part qui lui revient, majorée de la part qui revient à chaque personne à laquelle il est affilié, du montant total qui serait payé à l’ensemble des associés de la société de personnes (autrement qu’à titre de part d’un revenu quelconque de cette dernière) si elle était liquidée à ce moment dépasse la moitié de ce montant. (majority interest partner)

    associé déterminé

    associé déterminé S’agissant de l’associé déterminé, au cours d’un exercice ou d’une année d’imposition, selon le cas, d’une société de personnes, tout associé qui :

    • a) soit est commanditaire de la société de personnes, au sens du paragraphe 96(2.4), à un moment de l’exercice ou de l’année;

    • b) soit, de façon régulière, continue et importante tout au long de la partie de l’exercice ou de l’année où la société de personnes exploite habituellement son entreprise :

      • (i) ne prend pas une part active dans les activités de l’entreprise de la société de personnes, sauf dans celles qui ont trait au financement de l’entreprise de la société de personnes,

      • (ii) n’exploite pas une entreprise semblable à celle que la société de personnes exploitait au cours de l’exercice ou de l’année, sauf à titre d’associé d’une société de personnes. (specified member)

    assureur

    assureur A le même sens que compagnie d’assurance. (insurer)

    assureur sur la vie

    assureur sur la vie A le même sens que compagnie d’assurance-vie. (life insurer)

    automobile

    automobile Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l’exclusion des véhicules suivants :

    • a) les ambulances;

    • a.1) les véhicules d’intervention d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service des incendies ou de la police;

    • b) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;

    • b.2) les véhicules de secours médical d’urgence clairement identifiés qui sont utilisés, dans le cadre de la charge ou de l’emploi d’un particulier au sein d’un service de secours médical d’urgence ou d’un service d’ambulance, pour transporter de l’équipement médical d’urgence et un ou plusieurs préposés aux soins médicaux d’urgence ou travailleurs paramédicaux;

    • c) sauf pour l’application de l’article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise consistant à organiser des funérailles;

    • d) les véhicules à moteur suivants :

      • (i) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, sont utilisés principalement pour le transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

      • (ii) les véhicules de type fourgonnette ou camionnette, ou d’un type analogue, dont la totalité ou la presque totalité de l’utilisation au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu,

      • (iii) les véhicules de type camionnette qui sont utilisés, au cours de l’année d’imposition où ils sont acquis ou loués, principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :

        • (A) visés, pour ce qui est d’un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii),

        • (B) situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite du plus proche centre de population, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l’année en question, qui compte une population d’au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année. (automobile)

    avocat

    avocat S’entend au sens du paragraphe 232(1). (lawyer)

    avoir forestier

    avoir forestier S’entend au sens du paragraphe 13(21). (timber resource property)

    avoir minier canadien

    avoir minier canadien S’entend au sens du paragraphe 66(15). (Canadian resource property)

    avoir minier étranger

    avoir minier étranger S’entend au sens du paragraphe 66(15). Par ailleurs, un avoir minier étranger à l’égard d’un pays est un avoir minier étranger qui est, selon le cas :

    • a) un droit, permis ou privilège afférent aux travaux d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs au pétrole, au gaz naturel ou à des hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays;

    • b) un droit, permis ou privilège afférent :

      • (i) soit au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes se trouvant dans le pays,

      • (ii) soit aux travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction de minéraux d’une ressource minérale se trouvant dans le pays;

    • c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble ou réel, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);

    • d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;

    • e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;

    • f) un bien immeuble ou réel (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;

    • g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;

    • h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes. (foreign resource property)

    banque

    banque Banque au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à l’exception d’une coopérative de crédit fédérale, ou banque étrangère autorisée. (bank)

    banque étrangère autorisée

    banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)

    bien amortissable

    bien amortissable S’entend au sens du paragraphe 13(21). (depreciable property)

    bien canadien immeuble, réel ou minier

    bien canadien immeuble, réel ou minier

    • a) Bien qui serait un bien immeuble ou réel situé au Canada en l’absence de la définition de bien immeuble ou réel au paragraphe 122.1(1);

    • b) avoir minier canadien;

    • c) avoir forestier;

    • d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 122.1(2) —, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 197(8) — ou une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1)), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);

    • e) tout droit ou intérêt sur les biens visés à l’un des alinéas a) à d) ou, pour l’application du droit civil, tout droit relatif à ces biens. (Canadian real, immovable or resource property)

    bien canadien imposable

    bien canadien imposable Sont des biens canadiens imposables d’un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition :

    • a) les biens immeubles ou réels situés au Canada;

    • b) les biens utilisés ou détenus par le contribuable dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada, les biens compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu relatifs à une telle entreprise ou les biens à porter à l’inventaire d’une telle entreprise, sauf :

      • (i) les biens utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance,

      • (ii) si le contribuable est un non-résident, les navires et les aéronefs utilisés principalement en trafic international et les biens meubles ou personnels liés à leur fonctionnement, à condition que le pays de résidence du contribuable n’impose pas les gains que des personnes résidant au Canada tirent de la disposition de ces biens;

    • c) si le contribuable est un assureur, ses biens d’assurance désignés pour l’année;

    • d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement (autrement que par l’intermédiaire d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie dont les actions ou les participations ne sont pas elles-mêmes des biens canadiens imposables à ce moment) d’un ou de plusieurs des biens suivants :

      • (i) des biens immeubles ou réels situés au Canada,

      • (ii) des avoirs miniers canadiens,

      • (iii) des avoirs forestiers,

      • (iv) des options, des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (iii), que ces biens existent ou non;

    • e) les actions du capital-actions d’une société qui sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, les actions du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou les unités d’une fiducie de fonds commun de placement si les conditions ci-après sont réunies au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné :

      • (i) au moins 25 % des actions émises d’une catégorie du capital-actions de la société ou au moins 25 % des unités émises de la fiducie, selon le cas, appartenaient à l’une ou plusieurs des personnes suivantes :

        • (A) le contribuable,

        • (B) des personnes avec lesquelles le contribuable avait un lien de dépendance,

        • (C) des sociétés de personnes dans lesquelles le contribuable ou une personne visée à la division (B) détient une participation directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes,

      • (ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des unités, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv);

    • f) les options, les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits sur des biens visés à l’un des alinéas a) à e), que ces biens existent ou non.

    Pour l’application de l’article 2, du paragraphe 107(2.001) et des articles 128.1 et 150 et pour l’application des alinéas 85(1)i) et 97(2)c) aux dispositions effectuées par des personnes non-résidentes, sont compris parmi les biens canadiens imposables :

    • g) les avoirs miniers canadiens;

    • h) les avoirs forestiers;

    • i) les participations au revenu d’une fiducie résidant au Canada;

    • j) les droits à une part du revenu ou de la perte prévue par la convention mentionnée à l’alinéa 96(1.1)a);

    • k) les polices d’assurance-vie au Canada. (taxable Canadian property)

    bien d’assurance désigné

    bien d’assurance désigné S’entend au sens du paragraphe 138(12). (designated insurance property)

    bien hors portefeuille

    bien hors portefeuille S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (non-portfolio property)

    bien protégé par traité

    bien protégé par traité À un moment donné, bien d’un contribuable dont la disposition par lui à ce moment donne naissance à un revenu ou à un gain qui serait exonéré, par l’effet d’un traité fiscal, de l’impôt prévu à la partie I. (treaty-protected property)

    biens

    biens Biens de toute nature, meubles ou immeubles, réels ou personnels, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

    • a) les droits de quelque nature qu’ils soient, les actions ou parts;

    • b) à moins d’une intention contraire évidente, l’argent;

    • c) les avoirs forestiers;

    • d) les travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale;

    • e) l’achalandage d’une entreprise, mentionné au paragraphe 13(34). (property)

    biens à usage personnel

    biens à usage personnel S’entend au sens de l’article 54. (personal-use property)

    biens meubles déterminés

    biens meubles déterminés S’entend au sens de l’article 54. (listed personal property)

    bourse de valeurs désignée

    bourse de valeurs désignée Bourse de valeurs, ou partie d’une bourse de valeurs, à l’égard de laquelle une désignation, effectuée par le ministre des Finances aux termes de l’article 262, est en vigueur. (designated stock exchange)

    bourse de valeurs reconnue

    bourse de valeurs reconnue

    • a) Bourse de valeurs désignée;

    • b) toute autre bourse de valeurs située au Canada ou dans un pays membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui a conclu un traité fiscal avec le Canada. (recognized stock exchange)

    bourse reconnue en instruments financiers dérivés

    bourse reconnue en instruments financiers dérivés S’entend d’une personne ou d’une société de personnes qui est reconnue ou inscrite aux termes des lois sur les valeurs mobilières d’une province afin d’exercer des activités qui consistent à fournir les installations nécessaires au commerce d’options, de swaps, de contrats à terme et d’autres contrats ou instruments financiers dont le cours, la valeur, les obligations de livraison, les obligations de paiement ou les obligations de règlement sont dérivés d’un intérêt sous-jacent, calculés en fonction de celui-ci ou fondés sur celui-ci. (recognized derivatives exchange)

    caisse de crédit

    caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l’application de la partie XV.1. (credit union)

    capital versé

    capital versé S’entend au sens du paragraphe 89(1). (paid-up capital)

    chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques

    chaîne d’arrangements de capitaux propres synthétiques S’entend, relativement à une action dont une personne ou une société de personnes est propriétaire, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques combiné avec un ou plusieurs arrangements de capitaux propres synthétiques déterminés dans le cadre duquel, à la fois :

    • a) aucune partie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques ou à un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé, le cas échéant, n’est un investisseur indifférent relativement à l’impôt;

    • b) chaque autre partie à ces accords ou arrangements est affiliée à la personne ou société de personnes. (synthetic equity arrangement chain)

    charge

    charge Poste qu’occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables, y compris une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne, la charge de membre du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada, de membre d’une assemblée législative ou de membre d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d’administrateur de société; fonctionnaire ou cadre s’entend de la personne qui détient une charge de ce genre, y compris un conseiller municipal et un commissaire d’école. (office)

    commerce

    commerce A le même sens que entreprise. (business)

    compagnie d’assurance

    compagnie d’assurance Société qui exploite une entreprise d’assurance. (insurance corporation)

    compagnie d’assurance-vie

    compagnie d’assurance-vie Société qui exploite une entreprise d’assurance-vie autre qu’un commerce visé aux alinéas a) ou b) de la définition de entreprise d’assurance-vie, même si elle exerce également un commerce ainsi visé. (life insurance corporation)

    compte d’épargne libre d’impôt

    compte d’épargne libre d’impôt ou CELI S’entend au sens du paragraphe 146.2(5). (TFSA)

    compte de revenu à taux général

    compte de revenu à taux général S’entend au sens du paragraphe 89(1). (general rate income pool)

    compte de revenu à taux réduit

    compte de revenu à taux réduit S’entend au sens du paragraphe 89(1). (low rate income pool)

    compte de stabilisation du revenu net

    compte de stabilisation du revenu net Relativement à un contribuable :

    • a) compte dans le cadre du programme compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;

    • b) compte visé par règlement. (net income stabilization account)

    conjoint de fait

    conjoint de fait En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :

    • a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;

    • b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).

    Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné. (common-law partner)

    Conseil du Trésor

    Conseil du Trésor Le Conseil du Trésor, constitué par l’article 5 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Treasury Board)

    conséquence fiscale future déterminée

    conséquence fiscale future déterminée Quant à une année d’imposition :

    • a) la conséquence de la déduction ou de l’exclusion d’un montant visé à l’alinéa 161(7)a);

    • b) la conséquence de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73), d’un montant auquel une société a censément renoncé après le début de l’année en faveur d’une personne ou d’une société de personnes en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) par l’effet du paragraphe 66(12.66), déterminée selon l’hypothèse que cette renonciation, n’eût été le paragraphe 66(12.73), aurait pris effet seulement si, à la fois :

      • (i) la renonciation avait été effectuée en janvier, février ou mars d’une année civile,

      • (ii) la renonciation avait pris effet le dernier jour de l’année civile précédente,

      • (iii) la société avait convenu, au cours de cette année précédente, d’émettre une action accréditive à une personne ou une société de personnes,

      • (iv) le montant n’avait pas dépassé l’excédent éventuel de la contrepartie de l’émission de l’action sur le total des autres montants auxquels la société a censément renoncé en vertu des paragraphes 66(12.6) ou (12.601) relativement à cette contrepartie,

      • (v) les conditions énoncées aux alinéas 66(12.66)c) et d) sont remplies en ce qui concerne la renonciation,

      • (vi) le formulaire requis par le paragraphe 66(12.7) relativement à la renonciation est présenté au ministre avant mai de l’année civile;

    • c) la conséquence du rajustement ou de la réduction visés au paragraphe 161(6.1). (specified future tax consequence)

    contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

    contrat de financement pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental S’entend au sens du paragraphe 194(6). (scientific research and experimental development financing)

    contrat de rente à versements invariables

    contrat de rente à versements invariables Relativement à un particulier, s’entend, sauf pour l’application de l’article 61, d’un contrat :

    • a) d’une part, qui est un contrat de rente à versements invariables au sens du paragraphe 61(4);

    • b) d’autre part, à l’égard duquel le particulier a effectué une déduction en vertu de l’article 61 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition. (income-averaging annuity contract)

    contrat dérivé à terme

    contrat dérivé à terme Contrat conclu par un contribuable pour l’achat ou la vente d’une immobilisation à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) sa durée dépasse 180 jours ou il fait partie d’une série de contrats d’une durée de plus de 180 jours;

    • b) s’agissant d’un contrat d’achat, la différence entre la juste valeur marchande du bien livré par suite du règlement, même partiel, du contrat et la somme payée pour le bien est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :

      • (i) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites :

        • (A) le bien est :

          • (I) soit un titre canadien (s’entend, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 39(6)),

          • (II) soit une participation dans une société de personnes dont la juste valeur marchande est dérivée, en tout ou en partie, d’un titre canadien,

        • (B) le contrat est un contrat visant l’acquisition d’un bien :

          • (I) soit d’un investisseur indifférent relativement à l’impôt,

          • (II) soit d’une institution financière (au sens du paragraphe 142.2(1)),

        • (C) il est raisonnable de considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou partie du gain en capital lors de la disposition (sauf une disposition du vendeur au contribuable en vertu du contrat) d’un titre canadien visé à la division (A) — dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements — soit attribuable à des montants payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de ce titre pendant la durée du contrat à titre :

          • (I) soit d’intérêts,

          • (II) soit de dividendes,

          • (III) soit de revenu d’une fiducie autre que le revenu prélevé sur les gains en capital imposables de la fiducie,

      • (ii) si le prix d’achat est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays,

      • (iii) un élément sous-jacent qui se rapporte à l’achat de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de l’achat dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

    • c) s’agissant d’un contrat de vente :

      • (i) la différence entre le prix de vente du bien et sa juste valeur marchande au moment de la conclusion du contrat par le contribuable est attribuable, en tout ou en partie, à un élément sous-jacent — valeur, prix, taux, variable, indice, événement, probabilité ou autre chose — autre que les suivants :

        • (A) les recettes, le revenu ou les rentrées relatifs au bien sur la durée du contrat, les changements à sa juste valeur marchande sur la durée du contrat et tout autre critère semblable qui lui est applicable,

        • (B) si le prix de vente est libellé dans la monnaie d’un pays étranger, la variation de la valeur de la monnaie canadienne par rapport à la monnaie de ce pays,

        • (C) un élément sous-jacent qui se rapporte à la vente de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que le contribuable a convenu de la vente dans le but de réduire le risque que présentent pour lui les fluctuations de la valeur de la monnaie dont provient la valeur d’une immobilisation du contribuable ou dans laquelle est libellé soit un achat ou une vente d’immobilisation par le contribuable, soit une obligation qui est une immobilisation du contribuable,

      • (ii) le contrat fait partie d’un arrangement qui a pour effet — ou aurait pour effet si les contrats qui font partie de l’arrangement et qui ont été conclus par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable étaient conclus par le contribuable plutôt que par de telles personnes ou sociétés de personnes — d’éliminer la majeure partie des possibilités, pour le contribuable, de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au bien pendant une période de plus de 180 jours. (derivative forward agreement)

    contribuables

    contribuables Sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer l’impôt. (taxpayer)

    convention de retraite

    convention de retraite Régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d’un contribuable ou une personne avec laquelle cet employeur ou ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes — appelée « dépositaire » à la présente définition et à la partie XI.3 — des cotisations (à l’exception de paiements faits en vue d’acquérir un intérêt dans une police d’assurance-vie) se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont doit ou peut jouir une personne au moment d’un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment; ne sont toutefois pas des conventions de retraite :

    • a) les régimes de pension agréés;

    • a.1) les régimes de pension agréés collectifs;

    • b) les régimes d’assurance-invalidité ou de sécurité du revenu prévus dans une police d’une compagnie d’assurance;

    • c) les régimes de participation différée aux bénéfices;

    • d) les régimes de participation des employés aux bénéfices;

    • e) les régimes enregistrés d’épargne-retraite;

    • f) les fiducies d’employés;

    • f.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

    • g) les régimes collectifs d’assurance-maladie ou d’assurance contre les accidents;

    • h) les régimes de prestations supplémentaires de chômage;

    • i) les fiducies, visées à l’alinéa 149(1)y), pour indemnités de vacances ou de congés;

    • j) les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer le traitement ou salaire de sportifs professionnels pour les services qu’ils rendent en cette qualité au sein d’un club appartenant à une ligue qui organise des parties régulièrement programmées — appelés « régimes pour sportifs » à la présente définition —, dans le cas où:

      • (i) d’une part, le régime ou mécanisme serait une entente d’échelonnement du traitement compte non tenu de l’alinéa j) de la définition de cette expression,

      • (ii) d’autre part, s’il s’agit d’un club canadien, le dépositaire du régime ou mécanisme exploite une entreprise par l’entremise d’un lieu fixe d’affaires au Canada et est titulaire de licence ou par ailleurs autorisé par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services fiduciaires;

    • k) les ententes d’échelonnement du traitement dans le cadre desquelles des montants différés doivent ou non être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu d’un contribuable;

    • l) les régimes ou mécanismes — à l’exception des régimes pour sportifs — maintenus principalement pour le compte de non-résidents pour des services rendus à l’étranger;

    • m) les polices d’assurance;

    • n) les régimes ou mécanismes visés par règlement;

    pour l’application de la présente définition, dans le cas où une personne détient des biens en fiducie en vertu d’un mécanisme qui serait une convention de retraite si les biens étaient détenus par une autre personne, le mécanisme est réputé être une convention de retraite dont la personne est dépositaire. (retirement compensation arrangement)

    coopérative de crédit fédérale

    coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)

    cotisation

    cotisation Est assimilée à la cotisation la nouvelle cotisation. (assessment)

    cotisation facultative

    cotisation facultative Cotisation versée à un régime de pension agréé par un participant au régime et qui sert à assurer des prestations aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), du régime, mais dont le versement n’est pas une condition générale de participation au régime. (additional voluntary contribution)

    courtier en valeurs mobilières inscrit

    courtier en valeurs mobilières inscrit Personne inscrite ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation provinciale à négocier des titres comme mandataire ou contrepartiste, sans aucune restriction quant à la nature ou au type de titres qu’elle négocie. (registered securities dealer)

    coût amorti

    coût amorti S’agissant du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit à un moment donné pour un contribuable, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) dans le cas d’un prêt consenti par le contribuable, le total des avances quant au prêt effectuées au plus tard à ce moment;

    • b) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, le coût du prêt ou du titre pour le contribuable;

    • c) dans le cas d’un prêt ou d’un titre de crédit acquis par le contribuable, la partie de l’excédent éventuel du principal du prêt ou du titre au moment de son acquisition sur son coût pour le contribuable qui est incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

    • c.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;

    • d) dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être un gain pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

    • e) le total des montants dont chacun représente un montant, quant au prêt ou au titre de crédit, inclus en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné,

    sur le total des montants suivants :

    • f) la partie de l’excédent éventuel du coût du prêt ou du titre de crédit pour le contribuable sur le principal du prêt ou du titre au moment de son acquisition par le contribuable qui est déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

    • f.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif au prêt ou au titre de crédit qui a été déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée à ce moment ou antérieurement au titre de la variation de la valeur du prêt ou du titre attribuable à la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère par rapport au dollar canadien;

    • g) le total des montants que le contribuable a reçus au plus tard à ce moment au titre du principal du prêt ou du titre de crédit;

    • h) dans le cas où le contribuable est un assureur, le montant, quant au prêt ou au titre de crédit, réputé, par l’effet de l’alinéa 142(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, être une perte pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné;

    • i) le total des montants dont chacun représente un montant, quant au prêt ou au titre de crédit, déduit en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard au moment donné. (amortized cost)

    coût indiqué

    coût indiqué S’agissant du coût indiqué, pour un contribuable, de tout bien à un moment donné, sauf disposition contraire de la présente loi :

    • a) lorsque le bien était un bien amortissable du contribuable, d’une catégorie prescrite, le montant qui correspondrait au produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de biens de cette catégorie à ce moment par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital, pour lui, de tous les biens de cette catégorie dont il n’avait pas disposé avant ce moment, s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 13(7)e) et si, à la fois :

      • (i) l’alinéa 13(7)b) était remplacé par ce qui suit :

        • « b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur; »

      • (ii) le sous-alinéa 13(7)d)(i) était remplacé par ce qui suit :

        • « (i) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien; »

    • b) lorsque le bien était une immobilisation (autre qu’un bien amortissable) du contribuable, son prix de base rajusté, pour lui, à ce moment;

    • c) lorsque le bien était un bien figurant à un inventaire du contribuable, sa valeur à ce moment, déterminée pour le calcul de son revenu;

    • c.1) lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment et que le bien était un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, son coût pour lui;

    • d) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 63]

    • d.1) lorsque le bien était un prêt ou un titre de crédit, sauf un compte de stabilisation du revenu net ou un bien auquel s’appliquent les alinéas b), c), c.1) ou d.2), son coût amorti pour le contribuable à ce moment;

    • d.2) lorsque le contribuable était une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend ce moment et que le bien était un titre de créance déterminé, sauf un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, son montant de base pour lui à ce moment;

    • e) lorsque le bien était un droit du contribuable de recevoir un montant, sauf le droit de recevoir un montant au titre d’un des biens suivants, le montant qu’il a le droit de recevoir :

      • (i) une dette dont le montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant ce moment,

      • (ii) un compte de stabilisation du revenu net,

      • (iii) un droit auquel s’appliquent les alinéas b), c), c.1), d.1) ou d.2);

      • (iv) un droit aux produits, au sens du paragraphe 18.1(1), auquel se rapporte une dépense à rattacher, au sens de ce paragraphe;

    • e.1) lorsque le bien était une avance sur police (au sens du paragraphe 138(12)) d’un assureur, zéro;

    • e.2) lorsque le bien était la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible, zéro;

    • f) dans tout autre cas, le coût, pour le contribuable, du bien déterminé pour le calcul de son revenu, sauf dans la mesure où un tel coût a été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant ce moment.

    Pour l’application de la présente définition, bien évalué à la valeur du marché, institution financière et titre de créance déterminé s’entendent au sens du paragraphe 142.2(1) et montant de base s’entend au sens du paragraphe 142.4(1). (cost amount)

    crédit d’impôt à l’achat d’actions

    crédit d’impôt à l’achat d’actions Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.2(6). (share-purchase tax credit)

    crédit d’impôt à l’investissement

    crédit d’impôt à l’investissement S’entend au sens du paragraphe 127(9). (investment tax credit)

    crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

    crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.3(2). (scientific research and experimental development tax credit)

    date d’échéance de production

    date d’échéance de production Le jour où un contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition ou le jour où il serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de cette partie. (filing-due date)

    date d’échéance du solde

    date d’échéance du solde En ce qui concerne l’année d’imposition d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la date limite où celle-ci est tenue de produire une déclaration pour l’année aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (SIFT partnership balance-due day)

    date d’exigibilité du solde

    date d’exigibilité du solde L’une des dates suivantes applicable à un contribuable pour une année d’imposition :

    • a) si le contribuable est une fiducie :

      • (i) dans le cas où le moment où l’année d’imposition se termine est déterminé en vertu de l’alinéa 249(4)a), celle des dates ci-après qui s’applique :

        • (A) si ce moment survient au cours d’une année civile postérieure à la fin de l’année d’imposition donnée qui s’est terminée le 15 décembre de cette année civile en raison d’un choix fait en vertu de l’alinéa 132.11(1)a), la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour son année d’imposition donnée,

        • (B) si la division (A) ne s’applique pas et que l’année d’imposition donnée de la fiducie qui commence immédiatement après ce moment se termine au cours de l’année civile qui comprend ce moment, la date d’exigibilité du solde de la fiducie pour l’année d’imposition donnée,

        • (C) sinon, le 90e jour suivant la fin de l’année civile qui comprend ce moment,

      • (ii) dans les autres cas, le 90e jour suivant la fin de l’année d’imposition;

    • b) si le contribuable est un particulier décédé après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année d’imposition suivante, le jour qui suit son décès de six mois;

    • c) dans les autres cas où le contribuable est un particulier, le 30 avril de l’année d’imposition suivante;

    • d) si le contribuable est une société :

      • (i) le jour qui suit de trois mois le jour où l’année d’imposition (appelée « année courante » au présent sous-alinéa) prend fin, si, à la fois :

        • (A) un montant a été déduit en application de l’article 125 dans le calcul de l’impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l’année courante ou pour son année d’imposition précédente,

        • (B) la société est, tout au long de l’année courante, une société privée sous contrôle canadien,

        • (C) selon le cas :

          • (I) dans le cas d’une société qui n’est associée à aucune autre société au cours de l’année courante, son revenu imposable pour l’année d’imposition précédente, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année, n’excède pas son plafond des affaires pour cette même année,

          • (II) dans le cas d’une société qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année courante, le total des revenus imposables de la société et de ces autres sociétés pour leur dernière année d’imposition s’étant terminée dans la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année courante, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour ces dernières années d’imposition, n’excède pas le total des plafonds des affaires de la société et de ces autres sociétés pour ces dernières années d’imposition,

      • (ii) le jour qui suit de deux mois le jour où l’année d’imposition prend fin, dans les autres cas. (balance-due day)

    déductions inutilisées au titre des REER

    déductions inutilisées au titre des REER Relativement à un contribuable, à la fin d’une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 146(1). (unused RRSP deduction room)

    dépense en capital admissible

    dépense en capital admissible[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 63]

    désignation excessive de dividende déterminé

    désignation excessive de dividende déterminé S’entend au sens du paragraphe 89(1). (excessive eligible dividend designation)

    détenteur d’unité déterminé

    détenteur d’unité déterminé Est détenteur d’unité déterminé d’une entité — société de personnes ou fiducie — dont les participations sont définies par rapport à des unités le contribuable qui serait un actionnaire déterminé de l’entité si celle-ci était une société et si chaque unité de l’entité était une action d’une catégorie de la société comportant les mêmes droits et caractéristiques que l’unité. (specified unitholder)

    dette en monnaie étrangère

    dette en monnaie étrangère S’entend au sens du paragraphe 111(8). (foreign currency debt)

    disposition

    disposition Constitue notamment une disposition de bien, sauf indication contraire expresse :

    • a) toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d’un bien;

    • b) toute opération ou tout événement par lequel, selon le cas :

      • (i) une action, une obligation, une débenture, un billet, un certificat, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé,

      • (ii) une créance ou un autre droit de recevoir une somme est réglé ou annulé,

      • (iii) une action est convertie par suite d’une fusion ou d’une unification,

      • (iv) une option concernant l’acquisition ou la disposition d’un bien expire,

      • (v) une fiducie, à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle agit à titre de mandataire pour l’ensemble de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens (sauf si elle est visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)), cesse d’agir à ce titre pour l’un de ses bénéficiaires en toute matière liée à ses biens;

    • b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;

    • c) tout transfert de bien à une fiducie ou tout transfert de bien d’une fiducie à un bénéficiaire de celle-ci, sauf disposition contraire aux alinéas f) ou k);

    • d) si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, ou une partie d’une telle participation, sauf disposition contraire aux alinéas h) et i), un paiement de la fiducie effectué au contribuable après 1999 qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été effectué en raison de la participation du contribuable au capital de la fiducie.

    Ne constitue pas une disposition de bien :

    • e) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, sauf si le transfert est effectué, selon le cas :

      • (i) d’une personne ou d’une société de personnes à une fiducie au profit de la personne ou de la société de personnes,

      • (ii) d’une fiducie à son bénéficiaire,

      • (iii) d’une fiducie administrée au profit d’un ou de plusieurs de ses bénéficiaires à une autre fiducie administrée au profit des mêmes bénéficiaires;

    • f) tout transfert de bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, dans le cas où, à la fois :

      • (i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert,

      • (ii) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 358]

      • (iii) le cessionnaire ne reçoit pas le bien en règlement de son droit à titre de bénéficiaire de la fiducie cédante,

      • (iv) le cessionnaire ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert (sauf des biens dont le coût n’est pas inclus, pour l’application de la présente loi, dans le calcul d’un solde de dépenses ou d’autres montants non déduits à l’égard du cessionnaire),

      • (v) le cessionnaire ne choisit pas de se soustraire à l’application du présent alinéa dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition où le transfert est effectué (ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable),

      • (vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,

      • (vii) en raison du transfert ou d’une série d’opérations ou d’événements dont le transfert fait partie, le cédant cesse d’exister et, immédiatement avant le transfert ou le début de cette série, selon le cas, le cessionnaire n’avait jamais détenu de biens ou n’avait détenu que des biens d’une valeur nominale;

    • g) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 17]

    • h) si le bien est une partie de la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie (sauf une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) qui est définie par rapport aux unités émises par la fiducie, un paiement provenant de la fiducie après 1999 au titre de la participation au capital, pourvu que le nombre d’unités de la fiducie appartenant au contribuable ne soit pas réduit en raison du paiement;

    • i) si le bien est la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie, un paiement effectué au contribuable après 1999 au titre de la participation, dans la mesure où, selon le cas :

      • (i) il est effectué sur le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) pour une année d’imposition ou sur les gains en capital de la fiducie pour l’année, si le paiement a été effectué, ou le droit au paiement, acquis par le contribuable, au cours de l’année,

      • (ii) il se rapporte à un montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20);

    • j) tout transfert de bien effectué dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt, ou tout transfert effectué par un créancier dans le seul but de restituer des biens qui avaient servi à garantir le remboursement d’une dette ou d’un emprunt;

    • k) tout transfert de bien effectué au profit d’une fiducie, qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien, si le transfert a pour principal objet :

      • (i) soit d’effectuer un paiement au titre d’une dette ou d’un prêt,

      • (ii) soit de donner l’assurance du règlement d’une obligation absolue ou conditionnelle du cédant,

      • (iii) soit de faciliter le versement d’un dédommagement ou l’exécution d’une pénalité, dans l’éventualité où une obligation absolue ou conditionnelle du cédant n’est pas remplie;

    • l) l’émission d’une obligation, d’un billet, d’un certificat ou d’une créance hypothécaire;

    • m) l’émission, par une société, d’une action de son capital-actions ou toute autre opération qui, si ce n’était le présent alinéa, constituerait une disposition, par une société, d’une action de son capital-actions;

    • n) le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa), ou du droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent alinéa) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :

      • (i) le rachat, l’acquisition ou l’annulation se produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société,

      • (ii) l’unification ou la combinaison, selon le cas :

        • (A) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) ne s’applique pas,

        • (B) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11),

        • (C) est une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1),

        • (D) serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), s’il n’était pas tenu compte du passage « résidant dans un pays étranger » au sous-alinéa 87(8.1)c)(ii),

      • (iii) selon le cas :

        • (A) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,

        • (B) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison. (disposition)

    dividende

    dividende Sont compris parmi les dividendes les dividendes en actions, sauf s’ils sont versés à une société ou à une fiducie de fonds commun de placement par une société non-résidente. (dividend)

    dividende déterminé

    dividende déterminé S’entend au sens du paragraphe 89(1). (eligible dividend)

    dividende en actions

    dividende en actions Sont compris parmi les dividendes en actions les dividendes (déterminés compte non tenu de la définition de dividende au présent paragraphe) versés par une société, dans la mesure où ils sont versés par l’émission d’actions d’une catégorie du capital-actions de la société. (stock dividend)

    dividende en capital

    dividende en capital S’entend au sens de l’article 83. (capital dividend)

    dividende en capital d’assurance-vie

    dividende en capital d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 83(2.1). (life insurance capital dividend)

    dividende imposable

    dividende imposable S’entend au sens du paragraphe 89(1). (taxable dividend)

    donataire reconnu

    donataire reconnu S’entend au sens du paragraphe 149.1(1). (qualified donee)

    droit d’émissions

    droit d’émissions Droit, crédit ou instrument semblable qui représente une unité d’émissions qui peut servir à remplir une obligation sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées, telles les émissions de gaz à effet de serre. (emissions allowance)

    EIPD convertible

    EIPD convertible Fiducie ou société de personnes qui est, au cours de la période ayant commencé le 31 octobre 2006 et se terminant le 14 juillet 2008 :

    • a) soit une fiducie intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 122.1(2);

    • b) soit une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, compte non tenu du paragraphe 197(8);

    • c) soit une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1). (SIFT wind-up entity)

    emploi

    emploi Poste qu’occupe un particulier, au service d’une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étrangers); préposé ou employé s’entend de la personne occupant un tel poste. (employment)

    employé

    employé Sont compris parmi les employés les cadres ou fonctionnaires. (employee)

    employé (être)

    employé (être) Qui accomplit les fonctions que comporte une charge ou un emploi. (employed)

    employé déterminé

    employé déterminé S’agissant de l’employé déterminé d’une personne, l’employé de la personne qui est un actionnaire déterminé de celle-ci ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci. (specified employee)

    employeur

    employeur Dans le cas du cadre ou fonctionnaire, la personne de qui celui-ci reçoit sa rémunération. (employer)

    entente d’échelonnement du traitement

    entente d’échelonnement du traitement Relativement à un contribuable, régime ou mécanisme, qu’il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après l’année, droit dont il est raisonnable de considérer que l’existence ou la création a, entre autres principaux objets, celui de reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi par le contribuable sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure — y compris un droit assujetti à une ou plusieurs conditions sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie; ne sont pas des ententes d’échelonnement du traitement :

    • a) les régimes de pension agréés;

    • a.1) les régimes de pension agréés collectifs;

    • b) les régimes d’assurance invalidité ou de sécurité du revenu prévus dans une police d’une compagnie d’assurance;

    • c) les régimes de participation différée aux bénéfices;

    • d) les régimes de participation des employés aux bénéfices;

    • e) les fiducies d’employés;

    • e.1) les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés;

    • f) les régimes collectifs d’assurance-maladie ou d’assurance contre les accidents;

    • g) les régimes de prestations supplémentaires d’assurance-chômage;

    • h) les fiducies, visées à l’alinéa 149(1)y), pour indemnités de vacances ou de congés;

    • i) les régimes ou mécanismes dont le seul but est de dispenser à des employés d’un employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

    • j) les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer le traitement ou salaire de sportifs professionnels pour les services qu’ils rendent en cette qualité au sein d’un club appartenant à une ligue qui organise des parties régulièrement programmées;

    • k) les régimes ou mécanismes en vertu desquels des contribuables ont le droit de recevoir une gratification ou un paiement analogue, payable dans les trois ans suivant la fin d’une année d’imposition, pour des services qu’ils ont rendus au cours de cette année;

    • l) les régimes ou mécanismes visés par règlement. (salary deferral arrangement)

    entreprise

    entreprise Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et, sauf pour l’application de l’alinéa 18(2)c), de l’article 54.2, du paragraphe 95(1) et de l’alinéa 110.6(14)f), les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. (business)

    entreprise bancaire canadienne

    entreprise bancaire canadienne Entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada, à l’exception d’une entreprise dirigée par l’intermédiaire d’un bureau de représentation immatriculé en vertu de l’article 509 de la Loi sur les banques, ou devant l’être. (Canadian banking business)

    entreprise d’assurance-vie

    entreprise d’assurance-vie Sont assimilés à une entreprise d’assurance-vie :

    • a) un commerce de rentes;

    • b) un commerce dont l’objet est l’émission de contrats à l’égard desquels les provisions de l’émetteur pour ces derniers varient, en totalité ou en partie, selon la juste valeur marchande d’un groupe donné d’éléments d’actif,

    lorsque ces commerces sont exploités par une compagnie d’assurance-vie ou un assureur sur la vie. (life insurance business)

    entreprise de placement déterminée

    entreprise de placement déterminée S’entend au sens du paragraphe 125(7). (specified investment business)

    entreprise de prestation de services personnels

    entreprise de prestation de services personnels S’entend au sens du paragraphe 125(7). (personal services business)

    entreprise exploitée activement

    entreprise exploitée activement Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels. (active business)

    entreprise protégée par traité

    entreprise protégée par traité À un moment donné, entreprise relativement à laquelle le revenu d’un contribuable pour une période comprenant ce moment serait exonéré, par l’effet d’un traité fiscal, de l’impôt prévu à la partie I. (treaty-protected business)

    établissement domestique autonome

    établissement domestique autonome Habitation, appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. (self-contained domestic establishment)

    exercice

    exercice[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 60]

    facteur d’équivalence

    facteur d’équivalence S’agissant du facteur d’équivalence d’un contribuable pour une année civile quant à un employeur, s’entend au sens du règlement. (pension adjustment)

    facteur d’équivalence pour services passés

    facteur d’équivalence pour services passés S’agissant du facteur d’équivalence pour services passés d’un contribuable pour une année civile quant à un employeur, s’entend au sens du règlement. (past service pension adjustment)

    facteur d’équivalence rectifié total

    facteur d’équivalence rectifié total Quant à un contribuable pour une année civile, s’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. (total pension adjustment reversal)

    facteur de référence

    facteur de référence

    • a) Pour les années d’imposition se terminant avant 2010, 3;

    • b) pour les années d’imposition se terminant après 2009, la somme obtenue par la formule suivante :

      1/(A – B)

      où :

      A
      représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a),
      B
      le pourcentage qui correspond au pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année d’imposition. (relevant factor)
    facteur fiscal provincial

    facteur fiscal provincial[Abrogée, 2008, ch. 28, art. 34]

    failli

    failli S’entend au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)

    fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

    fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie Distribution de biens, effectuée au profit d’un contribuable par une fiducie donnée résidant au Canada, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la distribution est effectuée avant 2013;

    • b) elle donne lieu à la disposition de la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée;

    • c) la fiducie donnée est, selon le cas :

      • (i) une EIPD convertible,

      • (ii) une fiducie dont le seul bénéficiaire tout au long de la période (appelée « période admissible » à la présente définition) commençant le 14 juillet 2008 et se terminant au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

        • (A) un résident du Canada,

        • (B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au présent sous-alinéa,

      • (iii) une fiducie dont le seul bénéficiaire au moment de la distribution est une autre fiducie qui, tout au long de la période admissible, est, à la fois :

        • (A) un résident du Canada,

        • (B) une EIPD convertible ou une fiducie visée au sous-alinéa (ii),

        • (C) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens de l’article 251.1 à supposer que la mention « 50 % », à la définition de bénéficiaire détenant une participation majoritaire au paragraphe 251.1(3), soit remplacée par 25 %) de la fiducie donnée;

    • d) la fiducie donnée cesse d’exister immédiatement après la distribution ou immédiatement après la dernière d’une série de faits liés à la conversion d’une EIPD-fiducie (déterminés compte non tenu du présent alinéa) de la fiducie donnée qui comprend la distribution;

    • e) les biens n’ont pas été acquis par la fiducie donnée par suite :

      • (i) d’un transfert ou d’un échange qui, à la fois :

        • (A) est un échange admissible, au sens du paragraphe 132.2(1), ou une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1),

        • (B) est effectué après le 2 février 2009,

        • (C) provient d’une personne autre qu’une EIPD convertible,

      • (ii) du transfert ou de l’échange, auquel l’un des articles 51, 85, 85.1, 86, 87, 88, 107.4 ou 132.2 s’applique, d’un autre bien acquis par suite d’un transfert ou d’un échange visé au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa. (SIFT trust wind-up event)

    fiducie

    fiducie S’entend au sens du paragraphe 104(1) et, sauf indication contraire du contexte, comprend une succession. (trust)

    fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971

    fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte, au sous-alinéa 104(4)a)(ii.1), du passage « soit une fiducie établie après que le contribuable a atteint l’âge de 65 ans et dans le cadre de laquelle, selon le cas : » ni des divisions (A) à (C). (post-1971 spousal or common-law partner trust)

    fiducie au profit d’un athlète amateur

    fiducie au profit d’un athlète amateur S’entend au sens du paragraphe 143.1(1.2). (amateur athlete trust)

    fiducie de fonds commun de placement

    fiducie de fonds commun de placement S’entend au sens du paragraphe 132(6). (mutual fund trust)

    fiducie de fonds commun de placement déterminée

    fiducie de fonds commun de placement déterminée S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement, sauf une fiducie de fonds commun de placement à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris des caractéristiques de ses unités, que le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie et détenue par une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt correspond à la totalité ou la presque totalité du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, d’une unité émise par la fiducie. (specified mutual fund trust)

    fiducie d’employés

    fiducie d’employés Arrangement (autre qu’un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) constitué après 1979 et remplissant les conditions suivantes :

    • a) des paiements sont faits par un ou plusieurs employeurs à un fiduciaire d’une fiducie constituée aux seules fins de verser à des employés ou anciens employés :

      • (i) de l’employeur,

      • (ii) d’une personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

      des prestations auxquelles le droit est dévolu au moment de chaque versement et dont le montant ne dépend pas du poste, du rendement ou de la rétribution du particulier à titre d’employé;

    • b) le fiduciaire a, depuis le début de l’arrangement, attribué, chaque année, à des particuliers qui sont des bénéficiaires du régime, d’une manière raisonnable, l’éventuel excédent du total des sommes dont chacune représente :

      • (i) un montant reçu au cours de l’année par le fiduciaire en vertu d’un arrangement et provenant d’un employeur ou d’une personne avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

      • (ii) le montant qui, compte non tenu du paragraphe 104(6), serait le revenu de la fiducie pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable tiré de la disposition de biens) tiré d’un bien ou d’une autre source, autre qu’une entreprise,

      • (iii) un gain en capital de la fiducie pour l’année tiré de la disposition de biens,

      sur le total des sommes dont chacune représente :

      • (iv) la perte de la fiducie pour l’année (autre qu’une perte en capital déductible subie lors de la disposition de biens) au titre d’un bien ou d’une autre source, autre qu’une entreprise,

      • (v) une perte en capital de la fiducie pour l’année subie lors de la disposition de biens;

    • c) le fiduciaire a choisi de désigner l’arrangement comme étant une fiducie d’employés dans sa déclaration de revenu produite dans les 90 jours suivant la fin de sa première année d’imposition. (employee trust)

    fiducie de restauration minière

    fiducie de restauration minière[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 66]

    fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés S’entend au sens du paragraphe 144.1(2). (employee life and health trust)

    fiducie d’investissement à participation unitaire

    fiducie d’investissement à participation unitaire S’entend au sens du paragraphe 108(2). (unit trust)

    fiducie en faveur de soi-même

    fiducie en faveur de soi-même Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni des divisions 104(4)a)(ii.1)(B) et (C). (alter ego trust)

    fiducie intermédiaire de placement déterminée

    fiducie intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens de l’article 122.1. (SIFT trust)

    fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait

    fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait Fiducie à laquelle l’alinéa 104(4)a) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 104(4)a)(i)(A) et (B) ni de la division 104(4)a)(ii.1)(A). (joint spousal or common-law partner trust)

    fiducie non testamentaire

    fiducie non testamentaire S’entend au sens du paragraphe 108(1). (inter vivos trust)

    fiducie personnelle

    fiducie personnelle Fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :

    • a) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;

    • b) une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n’est acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement :

      • (i) soit à la fiducie,

      • (ii) soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens. (personal trust)

    fiducie pour l’entretien d’un cimetière

    fiducie pour l’entretien d’un cimetière S’entend au sens du paragraphe 148.1(1). (cemetery care trust)

    fiducie pour l’environnement admissible

    fiducie pour l’environnement admissible S’entend au sens du paragraphe 211.6(1). (qualifying environmental trust)

    fiducie testamentaire

    fiducie testamentaire S’entend au sens du paragraphe 108(1). (testamentary trust)

    filiale à cent pour cent

    filiale à cent pour cent Société dont tout le capital-actions émis (sauf les actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs) appartient à la société dont elle est la filiale. (subsidiary wholly-owned corporation)

    filiale contrôlée

    filiale contrôlée Société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la société dont elle est la filiale. (subsidiary controlled corporation)

    fondation privée

    fondation privée S’entend au sens de l’article 149.1. (private foundation)

    fondation publique

    fondation publique S’entend au sens de l’article 149.1. (public foundation)

    fonds de revenu de retraite

    fonds de revenu de retraite S’entend au sens du paragraphe 146.3(1). (retirement income fund)

    fonds enregistré de revenu de retraite

    fonds enregistré de revenu de retraite ou FERR S’entend au sens de fonds enregistré de revenu de retraite au paragraphe 146.3(1). (registered retirement income fund or RRIF)

    fournisseur de rentes autorisé

    fournisseur de rentes autorisé S’entend au sens du paragraphe 147(1). (licensed annuities provider)

    fraction non amortie du coût en capital

    fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, s’entend au sens du paragraphe 13(21). (undepreciated capital cost)

    frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz

    frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz S’entend au sens du paragraphe 66.4(5). (Canadian oil and gas property expense)

    frais d’aménagement au Canada

    frais d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 66.2(5). (Canadian development expense)

    frais d’exploration au Canada

    frais d’exploration au Canada S’entend au sens du paragraphe 66.1(6). (Canadian exploration expense)

    frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger

    frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 66(15). (foreign exploration and development expenses)

    frais d’exploration et d’aménagement au Canada

    frais d’exploration et d’aménagement au Canada S’entend au sens du paragraphe 66(15). (Canadian exploration and development expenses)

    frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger

    frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger Les frais relatifs à des ressources à l’étranger d’un contribuable se rapportant à tous les pays et ses frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger. (foreign resource pool expenses)

    frais personnels ou de subsistance

    frais personnels ou de subsistance Sont compris parmi les frais personnels ou de subsistance :

    • a) les dépenses inhérentes aux biens entretenus par toute personne pour l’usage ou l’avantage du contribuable ou de toute personne unie à ce dernier par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, et non entretenus dans le but ou avec l’espoir raisonnable de tirer un profit de l’exploitation d’une entreprise;

    • b) les dépenses, primes ou autres frais afférents à une police d’assurance, un contrat de rentes ou à d’autres contrats de ce genre, si le produit de la police ou du contrat est payable au contribuable ou à une personne unie à lui par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, ou au profit du contribuable ou de cette personne;

    • c) les dépenses inhérentes aux biens entretenus par une succession ou une fiducie au profit du contribuable à titre de bénéficiaire. (personal or living expenses)

    frais relatifs à des ressources à l’étranger

    frais relatifs à des ressources à l’étranger S’entend au sens du paragraphe 66.21(1). (foreign resource expense)

    gain en capital

    gain en capital S’agissant du gain en capital, pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien quelconque, s’entend au sens de l’article 39. (capital gain)

    gain en capital imposable

    gain en capital imposable S’entend au sens de l’article 38. (taxable capital gain)

    gain net imposable

    gain net imposable S’agissant du gain net imposable tiré de la disposition de biens meubles déterminés, s’entend au sens de l’article 41. (taxable net gain)

    immobilisation

    immobilisation S’entend au sens de l’article 54. (capital property)

    immobilisation admissible

    immobilisation admissible[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 63]

    impôt de la partie VII en main remboursable

    impôt de la partie VII en main remboursable S’entend au sens du paragraphe 192(3). (refundable Part VII tax on hand)

    impôt de la partie VIII en main remboursable

    impôt de la partie VIII en main remboursable S’entend au sens du paragraphe 194(3). (refundable Part VIII tax on hand)

    institution financière déterminée

    institution financière déterminée Sont des institutions financières déterminées à un moment donné :

    • a) les banques;

    • b) les sociétés autorisées par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) les caisses de crédit;

    • d) les compagnies d’assurance;

    • e) les sociétés dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes avec lesquelles elles n’ont aucun lien de dépendance ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes ou à faire les deux;

    • e.1) les sociétés visées à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1);

    • f) les sociétés contrôlées par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des alinéas a) à e.1); pour l’application du présent alinéa, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance;

    • g) les sociétés liées à une société donnée visée à l’un des alinéas a) à f) à l’exception d’une société donnée visée aux alinéas e) ou e.1) qui a pour activité d’entreprise principale l’affacturage de comptes clients qui, à la fois :

      • (i) ont été acquis par la société donnée d’une personne liée,

      • (ii) découlent de l’exploitation d’une entreprise exploitée activement par une personne (appelée « entité » au présent alinéa) qui est liée à la société donnée à ce moment,

      • (iii) n’ont pas été détenus avant ce moment par une personne autre qu’une personne liée à l’entité. (specified financial institution)

    institution financière véritable

    institution financière véritable

    • a) Banque;

    • b) société titulaire de licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;

    • c) caisse de crédit;

    • d) compagnie d’assurance;

    • e) société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent à des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance ou à acheter des titres de créance émis par ces personnes ou à faire les deux;

    • e.1) société visée à l’alinéa g) de la définition de institution financière au paragraphe 181(1);

    • f) société contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à l’un des alinéas a) à e.1). (restricted financial institution)

    intérêt dans une EIPD convertible

    intérêt dans une EIPD convertible

    • a) Dans le cas d’une EIPD convertible qui est une fiducie, toute participation au capital de la fiducie (déterminée compte non tenu du paragraphe (25));

    • b) dans le cas d’une EIPD convertible qui est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes si la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société.

    Toutefois, si les participations visées aux alinéas a) ou b), selon le cas, dans une EIPD convertible sont définies par rapport à des unités, la partie de la participation représentée par une telle unité constitue un intérêt dans l’EIPD convertible. (SIFT wind-up entity equity)

    inventaire

    inventaire Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, laquelle description comprend notamment les biens suivants :

    • a) dans le cas d’une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;

    • b) les droits d’émissions. (inventory)

    investisseur indifférent relativement à l’impôt

    investisseur indifférent relativement à l’impôt S’entend, à un moment donné, de la personne ou de la société de personnes qui est à ce moment, selon le cas :

    • a) une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt;

    • b) une personne non-résidente, sauf une personne à l’égard de laquelle toute somme payée ou portée à son crédit dans le cadre d’un contrat dérivé à terme, d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un arrangement de capitaux propres synthétiques déterminé peut raisonnablement être attribuée à l’entreprise qu’elle exploite au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

    • c) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée) dont une participation à titre de bénéficiaire n’est pas une participation fixe, au sens du paragraphe 251.2(1), dans la fiducie (appelée « fiducie discrétionnaire » à la présente définition);

    • d) une société de personnes à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) à c);

    • e) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement déterminée ou une fiducie discrétionnaire) à l’égard de laquelle il est raisonnable de considérer que plus de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie est détenue, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes, par plusieurs des personnes visées à l’un des alinéas a) et c). (tax-indifferent investor)

    lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques

    lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques Les lignes directrices, établies par le surintendant des institutions financières sous le régime de l’article 600 de la Loi sur les banques, selon lesquelles une banque étrangère autorisée est tenue de fournir au surintendant à intervalles réguliers un état indiquant ses éléments d’actif figurant au bilan pondérés en fonction des risques et ses engagements hors bilan pondérés en fonction des risques, applicables à compter du 8 août 2000. (OSFI risk-weighting guidelines)

    marché public

    marché public S’entend au sens du paragraphe 122.1(1). (public market)

    matières minérales

    matières minérales

    • a) Gisement de métaux communs ou précieux;

    • b) gisement de charbon;

    • c) gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux;

    • d) gisement minéral relativement auquel :

      • (i) le ministre des Ressources naturelles a certifié que le principal minéral extrait est un minéral industriel contenu dans un gisement non stratifié,

      • (ii) le principal minéral extrait est l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin ou la sylvine,

      • (iii) le principal minéral extrait est la silice, qui est extraite du grès ou du quartzite. (mineral resource)

    maximum déductible au titre des REER

    maximum déductible au titre des REER S’entend au sens du paragraphe 146(1). (RRSP deduction limit)

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières S’entend au sens du paragraphe 260(1). (securities lending arrangement)

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé

    mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé S’entend au sens du paragraphe 260(1). (specified securities lending arrangement)

    mécanisme de retraite étranger

    mécanisme de retraite étranger Régime ou mécanisme visé par règlement. (foreign retirement arrangement)

    mécanisme de transfert de dividendes

    mécanisme de transfert de dividendes Mécanisme, accord ou arrangement ci-après auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) :

    • a) un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :

      • (i) d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de action privilégiée à terme au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société,

      • (ii) d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme;

    • b) il est entendu que, est visé un mécanisme dans le cadre duquel, à la fois :

      • (i) une société reçoit sur une action donnée un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu,

      • (ii) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :

        • (A) est versé au titre :

          • (I) soit du dividende visé au sous-alinéa (i),

          • (II) soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action donnée,

          • (III) soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action donnée,

        • (B) s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable;

    • c) tout arrangement de capitaux propres synthétiques relatif à une AMTD de la personne;

    • d) un ou plusieurs accords ou arrangements (sauf ceux visés à l’alinéa c)) qui sont conclus par la personne en cause ou la personne rattachée (dans le présent alinéa au sens de l’alinéa a) de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques) — étant entendu que sont aussi visés les accords ou arrangements conclus par plusieurs de ces personnes — et à l’égard desquels les énoncés ci-après se vérifient :

      • (i) les accords ou arrangements ont pour effet, ou auraient pour effet si chaque accord ou arrangement conclu par une personne rattachée était conclu par la personne en cause, d’éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à une AMTD de la personne en cause,

      • (ii) dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend ces accords ou arrangements, un investisseur qui est indifférent relativement à l’impôt, ou un groupe d’investisseurs qui sont indifférents relativement à l’impôt dont chaque membre est affilié à chaque autre membre, obtient, en totalité ou en presque totalité, les possibilités de subir des pertes et de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à l’AMTD ou à une action identique, au sens du paragraphe 112(10),

      • (iii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets de la série d’opérations est le résultat visé au sous-alinéa (ii). (dividend rental arrangement)

    mécanisme entièrement garanti

    mécanisme entièrement garanti S’entend d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières ou d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières déterminé si, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur, à la fois :

    • a) fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de titre admissible au paragraphe 260(1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre qui est transféré ou prêté dans le cadre du mécanisme;

    • b) a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu au titre de l’argent ou des titres fournis et des possibilités de gains y afférentes. (fully collateralized arrangement)

    méthode de comptabilité de caisse

    méthode de comptabilité de caisse S’entend au sens du paragraphe 28(1). (cash method)

    minéral

    minéral Sont compris parmi les minéraux l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le kaolin, les sables bitumineux, les schistes bitumineux et la silice, mais non le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes qui ne sont pas expressément visés par la présente définition. (mineral)

    minéraux

    minéraux[Abrogée, 1994, ch. 21, art. 109]

    ministre

    ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

    moment du rajustement

    moment du rajustement[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 63]

    monnaie étrangère

    monnaie étrangère Monnaie d’un pays étranger. (foreign currency)

    monnaie fonctionnelle

    monnaie fonctionnelle[Abrogée, 2009, ch. 2, art. 76]

    montant

    montant Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. Toutefois :

    • a) malgré l’alinéa b), dans les cas où les paragraphes 112(2.1), (2.2) ou (2.4), les articles 187.2 ou 187.3 ou les paragraphes 258(3) ou (5) s’appliquent à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est le plus élevé des éléments suivants :

      • (i) le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

      • (ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;

    • b) dans le cas où l’article 191.1 s’applique à un dividende en actions, le montant du dividende en actions est, pour l’application de la partie VI.1, le plus élevé des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii) et, à toute autre fin, le montant visé au sous-alinéa (i):

      • (i) le montant correspondant à l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,

      • (ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;

    • b.1) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 358]

    • c) dans les autres cas, le montant d’un dividende en actions versé par une société est le montant correspondant à l’augmentation, découlant du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende. (amount)

    montant à recours limité

    montant à recours limité Montant qui constitue un montant à recours limité en vertu de l’article 143.2. (limited-recourse amount)

    montant cumulatif des immobilisations admissibles

    montant cumulatif des immobilisations admissibles[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 63]

    montant différé

    montant différé Dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable, le montant qu’une personne a le droit, à la fin d’une année d’imposition, de recevoir après la fin de l’année, à condition, dans le cas où l’entente est régie par une fiducie, que le montant ait été reçu, soit à recevoir ou puisse, à un moment donné, devenir à recevoir par la fiducie au titre d’un traitement ou salaire du contribuable pour des services rendus par celui-ci au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure; pour l’application de la présente définition, le droit de recevoir un montant comprend un droit assujetti à une ou plusieurs conditions, sauf s’il y a une forte probabilité qu’une de ces conditions ne sera pas remplie. (deferred amount)

    montant en immobilisations admissible

    montant en immobilisations admissible[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 63]

    non-résident

    non-résident Qui ne réside pas au Canada. (non-resident)

    numéro de compte en fiducie

    numéro de compte en fiducie Le numéro, sauf le numéro d’entreprise :

    • a) d’une part, qui est utilisé par le ministre pour identifier une fiducie;

    • b) d’autre part, dont le ministre a avisé la fiducie. (trust account number)

    numéro d’entreprise

    numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale et le numéro de compte en fiducie, utilisé par le ministre pour identifier les entités ci-après, et dont il les a avisées :

    • a) une société ou une société de personnes;

    • b) tout autre contribuable ou association qui exploite une entreprise ou qui est tenu par la présente loi d’opérer une déduction ou une retenue sur un montant payé ou crédité en vertu de la présente loi, ou réputé l’être. (business number)

    obligation à intérêt conditionnel

    obligation à intérêt conditionnel S’agissant de l’obligation à intérêt conditionnel d’une société (appelée « émettrice » à la présente définition), l’obligation dont l’intérêt ou les dividendes ne sont payables que dans la mesure où l’émettrice a réalisé des bénéfices avant d’envisager le paiement de l’intérêt ou des dividendes, et qui a été émise :

    • a) avant le 17 novembre 1978;

    • b) après le 16 novembre 1978 et avant 1980 conformément à une convention écrite conclue avant le 17 novembre 1978 (appelée « convention établie » à la présente définition);

    • c) par une émettrice qui réside au Canada pour une durée qui ne peut, dans aucune circonstance, dépasser 5 ans :

      • (i) conformément à une proposition faite à ses créanciers ou un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité,

      • (ii) à un moment où la totalité, ou presque, de son actif était sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite,

      • (iii) à un moment où, en raison de difficultés financières, l’émettrice ou une autre société qui réside au Canada et avec laquelle elle a un lien de dépendance manquait, ou on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle manquât, à un engagement résultant d’un titre de créance détenu par une personne avec laquelle l’émettrice ou l’autre société n’avait aucun lien de dépendance, si l’obligation était en totalité, ou presque, émise, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de tout ou partie du titre de créance,

      et dans le cas d’une obligation à intérêt conditionnel émise après le 12 novembre 1981, il est raisonnable de considérer le produit de l’émission comme ayant été utilisé par l’émettrice ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance pour le financement de l’entreprise qu’elle exploitait au Canada immédiatement avant que soit émise l’obligation.

    Pour l’application de la présente définition :

    • d) lorsque les modalités d’une convention établie ont été modifiées après le 16 novembre 1978, cette convention est réputée avoir été conclue après cette date;

    • e) lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) à un moment donné, les modalités d’une obligation émise conformément à une convention établie ou celles de toute convention se rapportant à une telle obligation ont été modifiées,

      • (ii) selon les modalités d’une obligation acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par une institution financière déterminée ou une société de personnes ou une fiducie (à l’exception d’une fiducie testamentaire) ou selon les modalités de toute convention relative à n’importe quelle obligation semblable (autre qu’une convention conclue avant le 24 octobre 1979 à laquelle l’émettrice, ou toute personne liée à elle, n’était pas partie), le propriétaire de l’obligation pouvait à un moment donné après le 16 novembre 1978 demander, soit seul ou avec un ou plusieurs contribuables, le remboursement, l’acquisition, l’annulation ou la conversion des obligations pour une autre raison que l’inobservation des modalités de l’obligation ou de toute convention relative à l’émission de l’obligation et qui fut conclue au moment de l’émission de l’obligation,

      • (iii) à un moment donné après le 16 novembre 1978, la date d’échéance de l’obligation a été reportée ou les modalités de remboursement du principal ont été modifiées,

      • (iv) à un moment donné, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) acquiert une obligation qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention établie,

        • (B) elle a été émise à une personne autre qu’une société qui, au moment de l’émission, était :

          • (I) soit visée à l’un des alinéas a) à e) de la définition de institution financière déterminée,

          • (II) soit contrôlée par une ou plusieurs sociétés visées à la subdivision (I); pour l’application de la présente subdivision, une société est contrôlée par une autre si plus de 50 % des actions émises de son capital-actions comportant plein droit de vote en toutes circonstances appartiennent à l’autre société, à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance, ou à la fois à l’autre société et à des personnes avec lesquelles celle-ci a un lien de dépendance,

        • (C) elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment où elle a acquis l’obligation pour la dernière fois et au moment donné, une personne autre qu’une société visée à l’un des alinéas a) à f) de cette définition,

        • (D) elle a été acquise autrement que conformément à une convention écrite conclue avant le 24 octobre 1979,

      • (v) à un moment donné après le 12 novembre 1981, une institution financière déterminée (ou une société de personnes ou une fiducie dont une telle institution, ou une personne qui lui est liée, est un associé ou un bénéficiaire) acquiert une obligation qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) elle n’était pas une obligation visée à l’alinéa c),

        • (B) elle a été acquise auprès d’une personne qui était, au moment donné, une société visée à l’un des alinéas a) à f) de la définition de institution financière déterminée,

        • (C) son acquisition est assujettie à un engagement, au sens du paragraphe 112(2.2) si le mot « action » y était remplacé par « obligation à intérêt conditionnel », donné après le 12 novembre 1981,

      l’obligation pour ce qui est d’établir après le moment donné s’il s’agit d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été émise au moment donné autrement qu’en conformité avec une convention établie. (income bond or income debenture)

    obligation d’émissions

    obligation d’émissions Obligation de livrer un droit d’émissions, ou qui peut par ailleurs être remplie au moyen d’un tel droit, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale qui régit les émissions de substances réglementées. (emissions obligation)

    obligation pour la petite entreprise

    obligation pour la petite entreprise S’entend au sens de l’article 15.2. (small business bond)

    obligation pour le développement de la petite entreprise

    obligation pour le développement de la petite entreprise S’entend au sens de l’article 15.1. (small business development bond)

    organisation journalistique canadienne qualifiée

    organisation journalistique canadienne qualifiée Société, société de personnes ou fiducie qui, à la fois :

    • a) satisfait aux conditions suivantes :

      • (i) dans le cas d’une société :

        • (A) elle est constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province,

        • (B) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,

        • (C) elle réside au Canada,

      • (ii) dans le cas d’une société de personnes :

        • (A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,

        • (B) des particuliers qui sont citoyens canadiens ou des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) détiennent des participations dans la société de personnes :

          • (I) d’une part, dont la valeur représente au moins 75 % de la valeur totale des biens de la société de personnes,

          • (II) d’autre part, qui donnent lieu à une inclusion dans le calcul de leurs revenus d’au moins 75 % de chacun des revenus ou de chacune des pertes de la société de personnes provenant d’une source donnée,

      • (iii) dans le cas d’une fiducie :

        • (A) elle est établie sous le régime des lois d’une province,

        • (B) elle réside au Canada,

        • (C) si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes détiennent des participations à titre de bénéficiaire, au moins 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations sont détenues par l’une des personnes suivantes :

          • (I) des particuliers qui sont citoyens canadiens,

          • (II) des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iii),

      • (iv) elle exerce ses activités au Canada, le contenu qu’elle produit devant notamment être révisé, conçu et, sauf dans le cas de contenu numérique, publié au Canada,

      • (v) elle produit du contenu de nouvelles originales qui, à la fois :

        • (A) doit être axé principalement sur des questions d’intérêt général et rendre compte de l’actualité, y compris la couverture des institutions et processus démocratiques,

        • (B) ne doit pas être axé principalement sur un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement,

      • (vi) elle emploie régulièrement au moins deux journalistes qui n’ont aucun lien de dépendance avec l’organisation pour la production de son contenu,

      • (vii) elle ne se consacre pas de façon importante à la production de contenu :

        • (A) ayant pour but de promouvoir les intérêts d’une organisation, d’une association ou de ses membres, ou de rendre compte de leurs activités,

        • (B) pour le compte d’un gouvernement, d’une société d’État ou d’un organisme gouvernemental,

        • (C) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 61]

      • (viii) elle n’est ni une société d’État, ni une société municipale, ni un organisme gouvernemental;

    • b) est désignée, au moment considéré, par le ministre, celui-ci tenant compte aux fins de la désignation des recommandations, le cas échéant, d’une entité établie pour l’application de la présente définition. (qualified Canadian journalism organization)

    organisation journalistique enregistrée

    organisation journalistique enregistréeOrganisation journalistique admissible (au sens du paragraphe 149.1(1)) qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur le formulaire prescrit, qui a été enregistrée et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué. (registered journalism organization)

    organisme de bienfaisance enregistré

    organisme de bienfaisance enregistré L’organisme suivant, qui a présenté au ministre une demande d’enregistrement sur formulaire prescrit et qui est enregistré, au moment considéré, comme oeuvre de bienfaisance, comme fondation privée ou comme fondation publique :

    • a) oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada et qui y a été constituée ou y est établie;

    • b) division — annexe, section, paroisse, congrégation ou autre — d’une oeuvre de bienfaisance, fondation privée ou fondation publique, au sens du paragraphe 149.1(1), qui réside au Canada, qui y a été constituée ou y est établie et qui reçoit des dons en son nom propre. (registered charity)

    organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts

    organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts Organisme de services nationaux dans le domaine des arts que le ministre a enregistré en application du paragraphe 149.1(6.4) et dont l’enregistrement n’a pas été annulé. (registered national arts service organization)

    participation au capital

    participation au capital S’agissant de la participation au capital d’une fiducie, détenue par un contribuable, s’entend au sens du paragraphe 108(1). (capital interest)

    participation au revenu

    participation au revenu S’agissant de la participation au revenu d’une fiducie, détenue par un contribuable, s’entend au sens du paragraphe 108(1). (income interest)

    particulier

    particulier Personne autre qu’une société. (individual)

    particulier déterminé

    particulier déterminé S’entend au sens du paragraphe 120.4(1). (specified individual)

    partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions

    partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.2(6). (unused share-purchase tax credit)

    partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental

    partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental Relativement à un contribuable, pour une année d’imposition, s’entend au sens du paragraphe 127.3(2). (unused scientific research and experimental development tax credit)

    pêche

    pêche Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de mollusques, crustacés et animaux marins; ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche. (fishing)

    période de disposition factice

    période de disposition factice Relativement à un arrangement de disposition factice, la période définie ou indéfinie pendant laquelle l’arrangement a ou aurait l’effet visé à l’alinéa b) de la définition de arrangement de disposition factice au présent paragraphe. (synthetic disposition period)

    personne

    personne Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l’effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, liquidateurs de succession, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d’une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

    personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer

    personnel scolaire des Forces canadiennes d’outre-mer Le personnel employé à l’étranger et dont les services sont acquis au ministre de la Défense nationale en vertu d’une ordonnance prévue par règlement relativement à la fourniture d’installations scolaires à l’étranger. (overseas Canadian Forces school staff)

    perte agricole

    perte agricole S’entend au sens du paragraphe 111(8). (farm loss)

    perte agricole restreinte

    perte agricole restreinte S’entend au sens du paragraphe 31(1.1). (restricted farm loss)

    perte autre qu’une perte en capital

    perte autre qu’une perte en capital S’entend au sens du paragraphe 111(8). (non-capital loss)

    perte comme commanditaire

    perte comme commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.1). (limited partnership loss)

    perte déductible au titre d’un placement d’entreprise

    perte déductible au titre d’un placement d’entreprise S’entend au sens de l’article 38. (allowable business investment loss)

    perte en capital

    perte en capital S’agissant de la perte en capital, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien, s’entend au sens de l’article 39. (capital loss)

    perte en capital déductible

    perte en capital déductible S’entend au sens de l’article 38. (allowable capital loss)

    perte en capital nette

    perte en capital nette S’entend au sens du paragraphe 111(8), sauf disposition contraire expresse. (net capital loss)

    placement enregistré

    placement enregistré S’entend au sens du paragraphe 204.4(1). (registered investment)

    plafond des affaires

    plafond des affaires Le plafond des affaires d’une société pour une année d’imposition, déterminé selon l’article 125. (business limit)

    plafond des cotisations déterminées

    plafond des cotisations déterminées S’agissant du plafond des cotisations déterminées, pour une année civile, s’entend au sens du paragraphe 147.1(1). (money purchase limit)

    plafond REER

    plafond REER S’entend au sens du paragraphe 146(1). (RRSP dollar limit)

    police collective d’assurance temporaire sur la vie

    police collective d’assurance temporaire sur la vie[Abrogée, 1995, ch. 3, art. 52]

    police d’assurance

    police d’assurance Sont comprises parmi les polices d’assurance les polices d’assurance-vie. (insurance policy)

    police d’assurance-vie

    police d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 138(12). (life insurance policy)

    police d’assurance-vie au Canada

    police d’assurance-vie au Canada S’entend au sens du paragraphe 138(12). (life insurance policy in Canada)

    police d’assurance-vie collective temporaire

    police d’assurance-vie collective temporaire Police d’assurance-vie collective aux termes de laquelle seules les sommes suivantes sont payables par l’assureur :

    • a) les sommes payables en cas de décès ou d’invalidité de particuliers dont la vie est assurée dans le cadre ou au titre de leur charge ou de leur emploi, actuel ou antérieur;

    • b) les participations de police ou les bonifications. (group term life insurance policy)

    police 10/8

    police 10/8 Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) une somme est ou peut devenir, selon le cas :

      • (i) payable, aux termes d’un emprunt, à une personne ou une société de personnes à laquelle un intérêt sur la police ou sur un compte d’investissement relatif à la police a été cédé,

      • (ii) un montant payable, au sens du paragraphe 138(12), aux termes d’une avance sur police, au sens du paragraphe 148(9), consentie conformément aux modalités de la police;

    • b) selon le cas :

      • (i) le rendement porté au crédit d’un compte d’investissement relatif à la police :

        • (A) d’une part, est déterminé par rapport au taux d’intérêt applicable à l’emprunt ou à l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a),

        • (B) d’autre part, ne serait pas porté au crédit du compte si l’emprunt ou l’avance sur police, selon le cas, n’existait pas,

      • (ii) le montant maximal d’un compte d’investissement relatif à la police est déterminé par rapport au montant de l’emprunt ou de l’avance sur police, selon le cas, visé à l’alinéa a). (10/8 policy)

    police RAL

    police RAL Police d’assurance-vie, à l’exception d’une rente, à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) une personne ou société de personnes donnée devient obligée, après le 20 mars 2013, de rembourser une somme à une autre personne ou société de personnes (appelée « prêteur » à la présente définition) à un moment déterminé par rapport au décès d’un particulier donné dont la vie est assurée en vertu de la police;

    • b) est cédé au prêteur un intérêt, à la fois :

      • (i) dans la police,

      • (ii) dans un contrat de rente dont les modalités prévoient que des paiements continueront d’être effectués pendant une période se terminant au plus tôt au décès du particulier donné. (LIA policy)

    prescrit

    prescrit

    • a) Dans le cas d’un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentation d’un formulaire, autorisés par le ministre;

    • a.1) dans le cas de modalités de présentation ou de production d’un choix, autorisées par le ministre;

    • b) dans les autres cas, visé par règlement du gouverneur en conseil, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement. (prescribed)

    prestation consécutive au décès

    prestation consécutive au décès Le total des sommes qu’un contribuable a reçues au cours d’une année d’imposition au décès d’un employé ou postérieurement, en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans une charge ou un emploi, moins :

    • a) lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu de telles sommes et est l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé (appelé « époux ou conjoint de fait survivant » à la présente définition), le moins élevé des éléments suivants :

      • (i) le total des sommes qu’il a ainsi reçues au cours de l’année,

      • (ii) l’excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des sommes qu’il a reçues au cours des années d’imposition antérieures au décès de l’employé ou postérieurement, en reconnaissance des services que celui-ci a rendus dans une charge ou un emploi;

    • b) lorsque le contribuable n’est pas l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé, le moindre des éléments suivants :

      • (i) le total des sommes qu’il a ainsi reçues au cours de l’année,

      • (ii) le produit de la multiplication de :

        • (A) l’excédent éventuel de 10 000 $ sur le total des sommes que l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé a reçues au décès de celui-ci ou postérieurement, en reconnaissance des services que l’employé a rendus dans une charge ou un emploi,

        par le rapport entre :

        • (B) d’une part, le total visé au sous-alinéa (i),

        • (C) d’autre part, le total des sommes que les contribuables, autres que l’époux ou conjoint de fait survivant de l’employé, ont reçues au décès de celui-ci ou postérieurement, en reconnaissance des services que l’employé a rendus dans une charge ou un emploi. (death benefit)

    prestation de retraite ou de pension

    prestation de retraite ou de pension Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :

    • a) conformément aux conditions de la caisse ou du régime;

    • b) par suite d’une modification apportée à la caisse ou au régime;

    • c) par suite de la liquidation de la caisse ou du régime. (superannuation or pension benefit)

    prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices

    prestation en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices Le total des sommes reçues par le contribuable, au cours de l’année d’imposition en cause, d’un fiduciaire, en vertu du régime, moins les sommes déductibles en vertu des paragraphes 147(11) et (12), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. (benefit under a deferred profit sharing plan)

    prêt à la réinstallation

    prêt à la réinstallation Prêt reçu par un particulier ou son époux ou conjoint de fait dans une situation où l’un ou l’autre commence à exercer un emploi dans un nouveau lieu de travail au Canada qui l’oblige à déménager de l’ancienne résidence au Canada où il résidait habituellement avant le déménagement et à emménager dans la nouvelle résidence au Canada où il réside habituellement après le déménagement, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est d’au moins 40 kilomètres supérieure à celle qui sépare sa nouvelle résidence de son nouveau lieu de travail;

    • b) le prêt sert à acquérir une habitation ou une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où l’habitation est destinée à l’usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;

    • c) le prêt est reçu dans les circonstances visées au paragraphe 80.4(1) ou aurait été ainsi reçu si le paragraphe 80.4(1.1) s’y était appliqué au moment où il a été reçu;

    • d) le particulier indique qu’il s’agit d’un prêt à la réinstallation; toutefois, le particulier ne peut, en aucun cas, indiquer comme prêt à la réinstallation plus d’un prêt pour un déménagement donné ou plus d’un prêt à un moment donné. (home relocation loan)

    principal

    principal S’agissant du principal d’une obligation donnée, la somme maximale ou la somme globale maximale, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute convention y afférente, au titre de l’obligation, par celui qui l’a émise, autrement qu’au titre des intérêts ou d’une prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant l’échéance de celle-ci. (principal amount)

    prix de base rajusté

    prix de base rajusté S’entend au sens de l’article 54. (adjusted cost base)

    proportion déterminée

    proportion déterminée En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $. (specified proportion)

    puits de pétrole ou de gaz

    puits de pétrole ou de gaz Puits (à l’exclusion d’un trou de sonde ou d’un puits foré sous la surface terrestre) foré en vue de produire du pétrole ou du gaz naturel ou en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue ou la qualité d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, n’est pas un puits de pétrole ou de gaz le puits servant à l’extraction d’une substance d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (oil or gas well)

    régime d’épargne-retraite

    régime d’épargne-retraite S’entend au sens du paragraphe 146(1). (retirement savings plan)

    régime de participation aux bénéfices

    régime de participation aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 147(1). (profit sharing plan)

    régime de participation des employés aux bénéfices

    régime de participation des employés aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 144(1). (employees profit sharing plan)

    régime de participation différée aux bénéfices

    régime de participation différée aux bénéfices S’entend au sens du paragraphe 147(1). (deferred profit sharing plan)

    régime de pension agréé

    régime de pension agréé Régime de pension, sauf un régime de pension collectif, que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré. (registered pension plan)

    régime de pension agréé collectif

    régime de pension agréé collectif ou RPAC S’entend au sens du paragraphe 147.5(1). (pooled registered pension plan or PRPP)

    régime de pension collectif

    régime de pension collectif S’entend au sens du paragraphe 147.5(1). (pooled pension plan)

    régime de pension déterminé

    régime de pension déterminé Arrangement visé par règlement. (specified pension plan)

    régime de prestations aux employés

    régime de prestations aux employés Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :

    • a) un régime ou une fiducie visé au sous-alinéa 6(1)a)(i) ou à l’alinéa 6(1)d) ou f);

    • b) une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y);

    • c) une fiducie d’employés;

    • c.1) une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable dans le cadre de laquelle des montants différés doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de ce contribuable;

    • c.2) une convention de retraite;

    • d) un mécanisme dont le seul but est de dispenser à des employés de l’employeur un enseignement ou une formation qui vise à améliorer leur compétence au travail ou leurs connaissances en rapport avec ce travail;

    • e) un mécanisme visé par règlement. (employee benefit plan)

    régime de prestations supplémentaires de chômage

    régime de prestations supplémentaires de chômage S’entend au sens du paragraphe 145(1). (supplementary unemployment benefit plan)

    régime enregistré d’épargne-études

    régime enregistré d’épargne-études ou REEE S’entend au sens du paragraphe 146.1(1). (registered education savings plan or RESP)

    régime enregistré d’épargne-invalidité

    régime enregistré d’épargne-invalidité ou REEI S’entend au sens du paragraphe 146.4(1). (registered disability savings plan or RDSP)

    régime enregistré d’épargne-retraite

    régime enregistré d’épargne-retraite ou REER S’entend au sens de régime enregistré d’épargne-retraite au paragraphe 146(1). (registered retirement savings plan or RRSP)

    régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage

    régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage S’entend au sens du paragraphe 145(1). (registered supplementary unemployment benefit plan)

    régime privé d’assurance-maladie

    régime privé d’assurance-maladie Contrat d’assurance pour frais d’hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, régime d’assurance-maladie, régime d’assurance-hospitalisation ou régime combiné d’assurance-maladie et hospitalisation qui ne sont établis ou prévus :

    • a) ni par une loi provinciale établissant un régime d’assurance-santé au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la santé;

    • b) ni par une loi fédérale ou son règlement, autorisant l’établissement d’un régime d’assurance-maladie ou d’un régime d’assurance-hospitalisation au profit des employés du fédéral et des personnes à leur charge ainsi que des personnes à la charge des membres de la Gendarmerie royale du Canada et de la force régulière, dans le cas où ces employés ou membres, nommés au Canada, servent à l’étranger. (private health services plan)

    registre

    registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièce justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’il soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)

    réglementaire

    réglementaire et expressions comportant le mot « règlement » Ont le même sens que « prescrit ». (prescribed)

    réinstallation admissible

    réinstallation admissible Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :

      • (i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,

      • (ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);

    • b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);

    • c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada;

    • d) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail. (eligible relocation)

    remboursement de la partie VII

    remboursement de la partie VII S’entend au sens du paragraphe 192(2). (Part VII refund)

    remboursement de la partie VIII

    remboursement de la partie VIII S’entend au sens du paragraphe 194(2). (Part VIII refund)

    rente

    rente Sont compris dans les rentes les sommes payables à intervalles réguliers plus longs ou plus courts qu’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement. (annuity)

    rente admissible de fiducie

    rente admissible de fiducie S’entend au sens du paragraphe 60.011(2). (qualifying trust annuity)

    rente viagère différée à un âge avancé

    rente viagère différée à un âge avancé S’entend au sens du paragraphe 146.5(1). (advanced life deferred annuity)

    représentant légal

    représentant légal Quant à un contribuable, syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre ou liquide, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens qui appartiennent ou appartenaient au contribuable ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, exerce une influence dominante sur ces biens ou s’en occupe autrement. (legal representative)

    ressource minérale

    ressource minérale A le même sens que matières minérales. (mineral resource)

    revenu brut

    revenu brut S’agissant du revenu brut d’un contribuable pour une année d’imposition, le total des montants suivants :

    • a) les sommes reçues au cours de l’année ou à recevoir au cours de l’année (selon la méthode habituellement suivie par le contribuable dans le calcul de son revenu) autrement qu’à titre de capital;

    • b) les sommes, sauf celles visées à l’alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou de biens pour l’année par l’effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l’article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu , chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952. (gross revenue)

    revenu de placement total

    revenu de placement total S’entend au sens du paragraphe 129(4). (aggregate investment income)

    revenu étranger accumulé, tiré de biens

    revenu étranger accumulé, tiré de biens S’entend au sens de l’article 95. (foreign accrual property income)

    revenu exonéré

    revenu exonéré Les biens reçus ou acquis par une personne dans des circonstances faisant qu’ils ne sont pas inclus, par l’effet d’une disposition de la partie I, dans le calcul de son revenu. Ne sont pas un revenu exonéré le dividende sur une action et la pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4). (exempt income)

    revenu fractionné

    revenu fractionné S’entend au sens du paragraphe 120.4(1). (split income)

    revenu imposable

    revenu imposable Le revenu visé au paragraphe 2(2), qui ne peut en aucun cas être négatif. (taxable income)

    revenu imposable gagné au Canada

    revenu imposable gagné au Canada Le revenu imposable d’un contribuable qui est gagné au Canada et calculé conformément à la section D de la partie I, et qui ne peut en aucun cas être négatif. (taxable income earned in Canada)

    sables asphaltiques

    sables asphaltiques Sables bitumineux ou schistes bitumineux extraits, autrement qu’au moyen d’un puits, d’une ressource minérale. Pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a) aux biens acquis après le 6 mars 1996, sont des sables asphaltiques les substances extraites au moyen d’un puits d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes bitumineux. (tar sands)

    sables bitumineux

    sables bitumineux Sables ou autres matériaux rocheux contenant des hydrocarbures d’origine naturelle, sauf le charbon, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :

    • a) une viscosité, déterminée selon les modalités réglementaires, d’au moins 10 000 centipoise;

    • b) une densité, déterminée selon les modalités réglementaires, d’au plus 12 degrés API. (bituminous sands)

    second fonds du compte de stabilisation du revenu net

    second fonds du compte de stabilisation du revenu net Partie du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable :

    • a) d’une part, qui est visée à l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole ou qui est un fonds visé par règlement;

    • b) d’autre part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à un programme qui permet l’accumulation des fonds du compte. (NISA Fund No. 2)

    société

    société Sauf dans l’expression société de personnes, s’entend d’une personne morale, y compris une compagnie. (corporation)

    société agréée à capital de risque de travailleurs

    société agréée à capital de risque de travailleurs Société qui a été agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) et dont l’agrément n’a pas été retiré. (registered labour-sponsored venture capital corporation)

    société canadienne

    société canadienne S’entend au sens du paragraphe 89(1). (Canadian corporation)

    société canadienne imposable

    société canadienne imposable S’entend au sens du paragraphe 89(1). (taxable Canadian corporation)

    société constituée au Canada

    société constituée au Canada Société constituée dans une région quelconque du Canada, même avant le rattachement de celle-ci au pays. (corporation incorporated in Canada)

    société de conversion d’EIPD

    société de conversion d’EIPD Est une société de conversion d’EIPD quant à une EIPD convertible à un moment donné :

    • a) la société qui, après le 13 juillet 2008 et avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 1er janvier 2013, est propriétaire de l’ensemble des intérêts dans l’EIPD convertible;

    • b) la société dont les actions du capital-actions sont distribuées, au moment donné ou avant ce moment, à l’occasion d’un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de l’EIPD convertible. (SIFT wind-up corporation)

    société de personnes canadienne

    société de personnes canadienne S’entend au sens de l’article 102. (Canadian partnership)

    société de personnes intermédiaire de placement déterminée

    société de personnes intermédiaire de placement déterminée S’entend au sens de l’article 197. (SIFT partnership)

    société de personnes résidant au Canada

    société de personnes résidant au Canada Société de personnes qui, au moment considéré, selon le cas :

    • a) est une société de personnes canadienne;

    • b) résiderait au Canada si elle était une société (étant entendu que la société de personnes dont le siège de direction et de contrôle est situé au Canada est visée ici);

    • c) a été établie sous le régime des lois d’une province. (Canadian resident partnership)

    société de placement

    société de placement S’entend au sens du paragraphe 130(3). (investment corporation)

    société de placement à capital variable

    société de placement à capital variable S’entend au sens du paragraphe 131(8). (mutual fund corporation)

    société de placement appartenant à des non-résidents

    société de placement appartenant à des non-résidents S’entend au sens du paragraphe 133(8). (non-resident-owned investment corporation)

    société de placement hypothécaire

    société de placement hypothécaire S’entend au sens du paragraphe 130.1(6). (mortgage investment corporation)

    société étrangère affiliée

    société étrangère affiliée S’entend au sens du paragraphe 95(1). (foreign affiliate)

    société étrangère affiliée contrôlée

    société étrangère affiliée contrôlée S’entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi. (controlled foreign affiliate)

    société exploitant une petite entreprise

    société exploitant une petite entreprise Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

    • a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

    • b) soit constitués d’actions du capital-actions ou de dettes d’une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l’hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

    • c) soit visés aux alinéas a) et b).

    Pour l’application de l’alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l’application de la présente définition, la juste valeur marchande d’un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle. (small business corporation)

    société privée

    société privée S’entend au sens du paragraphe 89(1). (private corporation)

    société privée sous contrôle canadien

    société privée sous contrôle canadien S’entend au sens du paragraphe 125(7). (Canadian-controlled private corporation)

    société professionnelle

    société professionnelle Société qui exerce la profession d’avocat, de chiropraticien, de comptable, de dentiste, de médecin ou de vétérinaire. (professional corporation)

    société publique

    société publique S’entend au sens du paragraphe 89(1). (public corporation)

    somme

    somme A le même sens que montant. (amount)

    succession

    succession S’entend au sens du paragraphe 104(1). (estate)

    succession assujettie à l’imposition à taux progressifs

    succession assujettie à l’imposition à taux progressifs Est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné, la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès et relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) le moment donné suit le décès d’au plus 36 mois;

    • b) la succession est une fiducie testamentaire à ce moment;

    • c) le numéro d’assurance sociale du particulier (ou, dans le cas d’un particulier auquel un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte) figure dans la déclaration de revenu de la succession produite en vertu de la partie I pour son année d’imposition qui comprend ce moment et pour chacune de ses années d’imposition se terminant après 2015;

    • d) la succession se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour sa première année d’imposition se terminant après 2015;

    • e) aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier dans une déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour une année d’imposition se terminant après 2015. (graduated rate estate)

    taux de base pour l’année

    taux de base pour l’année Le taux le plus bas mentionné au paragraphe 117(2) pour l’année d’imposition en cause. (appropriate percentage)

    taux d’imposition provincial des EIPD

    taux d’imposition provincial des EIPD Le montant déterminé par règlement pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée. (provincial SIFT tax rate)

    taux d’imposition supérieur pour l’année

    taux d’imposition supérieur pour l’année Le taux le plus élevé mentionné au paragraphe 117(2) pour l’année d’imposition en cause. (highest individual percentage)

    taux net d’imposition du revenu des sociétés

    taux net d’imposition du revenu des sociétés Le taux net d’imposition du revenu des sociétés applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition s’entend de l’excédent, exprimé en fraction décimale, du taux visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le taux d’impôt fixé à l’alinéa 123(1)a) pour l’année;

    • b) le total des pourcentages suivants :

      • (i) le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de réduction du taux général, au sens du paragraphe 123.4(1), applicable à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année si elle était une société,

      • (ii) le taux de la déduction d’impôt fixé au paragraphe 124(1) pour l’année. (net corporate income tax rate)

    taxe sur les produits et services

    taxe sur les produits et services Taxe payable en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)

    titre de créance indexé

    titre de créance indexé Titre de créance dont les modalités prévoient l’ajustement, déterminé en fonction de la variation du pouvoir d’achat de la monnaie, d’un montant payable relativement au titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation. (indexed debt obligation)

    titre de crédit

    titre de crédit Obligation, billet, créance hypothécaire, convention de vente ou autre dette ou action visée par règlement, à l’exclusion d’un bien visé par règlement. (lending asset)

    traité fiscal

    traité fiscal À un moment donné, accord ou convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi à ce moment. (tax treaty)

    traitement ou salaire

    traitement ou salaire Sauf aux articles 5 et 63 et à la définition de prestation consécutive au décès, le revenu que tire un contribuable d’une charge ou d’un emploi, calculé d’après la sous-section A de la section B de la partie I, y compris les honoraires touchés par le contribuable pour des services qu’il n’a pas fournis dans le cours des activités de son entreprise, mais à l’exclusion des prestations de retraite ou de pension, ainsi que des allocations de retraite. (salary or wages)

    traitement préliminaire au Canada

    traitement préliminaire au Canada Sauf disposition réglementaire contraire :

    • a) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;

    • b) le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du gaz naturel que les voituriers publics de gaz naturel estiment acceptable;

    • c) le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du soufre marchand;

    • d) le traitement au Canada de liquides de gaz naturel ans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;

    • e) le traitement au Canada de pétrole brut (sauf le pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques) récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;

    • f) les activités visées par règlement.

    Pour l’application des alinéas b) à d):

    • g) le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un voiturier public de gaz naturel;

    • h) l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation. (Canadian field processing)

    transport international

    transport international S’entend, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise de transport de passagers ou de marchandises, d’un voyage qui est effectué dans le cours des activités de cette entreprise et dont le principal objet est de transporter des passagers ou des marchandises :

    • a) soit du Canada vers un lieu situé à l’étranger;

    • b) soit d’un lieu situé à l’étranger au Canada;

    • c) soit d’un lieu situé à l’étranger vers un autre lieu situé à l’étranger. (international traffic)

    transport maritime international

    transport maritime international L’exploitation d’un navire que possède ou loue une personne ou une société de personnes (appelée « exploitant » dans la présente définition) et qui est utilisé, directement ou dans le cadre d’un arrangement de mise en commun, principalement pour le transport de passagers ou de marchandises en transport international — à supposer, sauf en cas d’application de l’alinéa c) de la définition de transport international au présent paragraphe, que tout port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada —, y compris l’affrètement du navire, à condition que la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire soient détenus, selon le cas, par une ou plusieurs personnes liées à l’exploitant (si l’exploitant et chacune d’elles sont une société) ou, dans les autres cas, par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes affiliées à l’exploitant, et les activités se rapportant directement ou accessoirement à l’exploitation de ce navire. En sont exclus :

    • a) l’entreposage ou la transformation de marchandises en mer;

    • b) la pêche;

    • c) la mise en place de câbles;

    • d) le sauvetage;

    • e) le touage;

    • f) le remorquage;

    • g) les activités pétrolières et gazières en mer (sauf le transport du pétrole et du gaz), y compris les activités d’exploration et de forage;

    • h) le dragage;

    • i) la location d’un navire par un bailleur à un preneur qui a la pleine possession, l’entier contrôle et le commandement intégral du navire, sauf si le bailleur ou une société, une fiducie ou une société de personnes qui lui est affiliée a une participation admissible, au sens du paragraphe 250(6.04), dans le preneur. (international shipping)

    union de fait

    union de fait Relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)

    véhicule à moteur

    véhicule à moteur Véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, à l’exclusion des trolleybus et des véhicules conçus ou aménagés pour fonctionner exclusivement sur rails. (motor vehicle)

    véhicule zéro émission

    véhicule zéro émission Véhicule à moteur d’un contribuable qui, à la fois :

    • a) est un hybride rechargeable qui remplit les conditions visées par règlement ou est entièrement :

      • (i) soit électrique,

      • (ii) soit alimenté à l’hydrogène;

    • b) est acquis, et devient prêt à être mis en service, par le contribuable après le 18 mars 2019 mais avant 2028;

    • c) ne remplit aucune des conditions suivantes :

      • (i) il est un véhicule à l’égard duquel le contribuable a fait, à un moment donné, le choix prévu au paragraphe 1103(2j) du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) il est un véhicule à l’égard duquel le gouvernement du Canada a versé une aide financière en vertu d’un programme visé par règlement,

      • (iii) si le véhicule a été acquis avant le 2 mars 2020, soit :

        • (A) il a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé, à une fin quelconque avant qu’il ait été acquis par le contribuable,

        • (B) il est un véhicule à l’égard duquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) par une autre personne ou société de personnes;

    • d) serait un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu était lu sans ses exclusions visant les biens compris dans la catégorie 54 ou 55 de l’annexe II de ce règlement. (zero-emission vehicle)

    voiture de tourisme

    voiture de tourisme Selon le cas :

    • a) automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile qui est acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le 18 juin 1987 ou qui est un véhicule zéro émission;

    • b) automobile louée par contrat de location conclu, prolongé ou renouvelé après le 17 juin 1987. (passenger vehicle)

    voiture de tourisme zéro émission

    voiture de tourisme zéro émission Automobile d’un contribuable qui est comprise dans la catégorie 54 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (zero-emission passenger vehicle)

    zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse

    zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse A le sens du terme zone extracôtière de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988. (Nova Scotia offshore area)

    zone extracôtière de Terre-Neuve

    zone extracôtière de Terre-Neuve A le sens du terme zone extracôtière de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987. (Newfoundland offshore area)

  • Note marginale :Non-disposition avant le 24 décembre 1998

    (1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :

    • a) le rachat, l’acquisition ou l’annulation s’est produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;

    • b) l’unification ou la combinaison, selon le cas :

      • (i) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, ne s’est pas appliqué,

      • (ii) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, s’applique, dans le cas où la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment,

      • (iii) s’est produite avant le 13 novembre 1981 et est une fusion de sociétés visée au paragraphe 87(8), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,

      • (iv) s’est produite après le 12 novembre 1981 et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :

        • (A) il s’agit d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à la fusion ou à la combinaison,

        • (B) les conditions ci-après sont réunies :

          • (I) l’unification ou la combinaison n’est pas une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,

          • (II) le paragraphe 87(8.1), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, comportait un sous-alinéa c)(ii),

          • (III) l’unification ou la combinaison serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, si le sous-alinéa 87(8.1)c)(ii) avait le libellé suivant :

            • « (ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société étrangère (appelée « société mère » au présent paragraphe), des actions du capital-actions de la société mère. »;

    • c) selon le cas :

      • (i) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,

      • (ii) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-alinéa b)(iv), la société cédante n’a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.

  • Sens de impôt payable

    (2) Dans la présente loi, l’impôt payable par un contribuable, conformément à toute partie de la présente loi prévoyant une imposition, désigne l’impôt payable par lui, tel que le fixe une cotisation ou nouvelle cotisation, sous réserve éventuellement de changement consécutif à une opposition ou à un appel, d’après les dispositions de cette partie.

  • Note marginale :Biens sujets à certains arrangements et institutions du Québec

    (3) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où bien est sujet à un arrangement ou une institution visé au présent paragraphe qui est régi par le droit de la province de Québec, les règles ci-après s’appliquent relativement au bien :

    • a) si le bien est sujet, à un moment donné, à un usufruit, à un droit d’usage ou d’habitation ou à une substitution :

      • (i) l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est réputé, à ce moment :

        • (A) être une fiducie,

        • (B) être une fiducie créée par testament, si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, a ainsi été créé,

      • (ii) le bien est réputé :

        • (A) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé par suite du décès du testateur, avoir été transféré à la fiducie au décès du testateur et par suite de ce décès et non autrement,

        • (B) si l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution, selon le cas, est créé autrement, avoir été transféré, au premier moment où il est devenu sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, à la fiducie par la personne ayant consenti l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation ou la substitution,

      • (iii) le bien est réputé, tout au long de la période où il est sujet à l’usufruit, au droit d’usage ou d’habitation ou à la substitution, selon le cas, être détenu par la fiducie et non autrement;

    • b) un arrangement (sauf une société de personnes, un arrangement admissible et un arrangement qui est une fiducie compte non tenu du présent alinéa) est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par l’arrangement sont réputés, si l’arrangement est réputé par le présent alinéa être une fiducie, être détenus en fiducie et non autrement, dans le cas où l’arrangement :

      • (i) d’une part, est établi avant le 31 octobre 2003 en vertu d’un contrat écrit qui, à la fois :

        • (A) est régi par le droit de la province de Québec,

        • (B) prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi,

      • (ii) d’autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d’une fiducie compte non tenu du présent paragraphe;

    • c) si l’arrangement est un arrangement admissible :

      • (i) il est réputé être une fiducie,

      • (ii) tout bien versé à l’arrangement à un moment donné par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement est réputé avoir été transféré à la fiducie à ce moment par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas,

      • (iii) tout bien sujet à des droits et des obligations prévus par l’arrangement est réputé être détenu en fiducie et non autrement;

    • d) toute personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a) ou b) est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans la fiducie;

    • e) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit d’emphytéote ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s’ils sont grevés d’une servitude à ce moment, être la propriété effective de la personne à ce moment.

  • Note marginale :Don de la nue-propriété d’un immeuble

    (3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’usufruit ou au droit d’usage d’un immeuble lorsqu’un contribuable dispose de la nue-propriété de l’immeuble au moyen d’un don à un donataire reconnu et conserve sa vie durant l’usufruit ou le droit d’usage de l’immeuble.

  • Note marginale :Arrangement admissible

    (3.2) Pour l’application des alinéas 248(3)b) et c), est un arrangement admissible l’arrangement qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il est conclu avec une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir au public des services de fiduciaire;

    • b) il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par le droit de la province de Québec;

    • c) il est présenté à titre de déclaration de fiducie ou prévoit que l’arrangement est considéré comme une fiducie pour l’application de la présente loi;

    • d) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

  • Note marginale :Intérêt sur un bien réel

    (4) Dans la présente loi, sont compris dans les intérêts sur des biens réels, les tenures à bail mais non les intérêts servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.

  • Note marginale :Droit réel sur un immeuble

    (4.1) Dans la présente loi, sont compris dans les droits réels sur des immeubles, les baux mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.

  • Note marginale :Bien substitué

    (5) Pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’alinéa 98(1)a):

    • a) lorsqu’une personne dispose d’un bien donné ou l’échange et acquiert un autre bien en remplacement et que par la suite, par une ou plusieurs autres opérations, elle effectue une ou plusieurs autres substitutions, le bien acquis par cette opération est réputé substitué au bien donné;

    • b) une action reçue à titre de dividende en actions sur une autre action du capital-actions d’une société est réputée être un bien substitué à cette autre action.

  • Note marginale :Séries d’une catégorie d’actions

    (6) Dans la présente loi, la mention de « catégorie » en rapport avec une société qui émet des actions d’une catégorie de son capital-actions en une ou plusieurs séries vaut, avec les adaptations nécessaires, mention de « série de la catégorie ».

  • Note marginale :Date de réception

    (7) Pour l’application de la présente loi :

    • a) tout envoi en première classe ou l’équivalent, sauf une somme remise ou payée qui est visée à l’alinéa b), est réputé reçu par le destinataire le jour de sa mise à la poste;

    • b) la somme déduite ou retenue, ou payable par une société, qui est remise ou payée conformément à la présente loi ou à son règlement est réputée remise ou payée le jour de sa réception par le receveur général.

  • Note marginale :Conséquences d’un décès

    (8) Pour l’application de la présente loi :

    • a) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    • b) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;

    • c) l’abandon à l’égard de biens qui appartenaient au contribuable juste avant son décès par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable, ou qui était son héritier ab intestat, n’est pas considéré comme une disposition du bien par cette personne.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).

    abandon

    abandon

    • a) Abandon, au sens de release ou surrender en vertu du droit des autres provinces que le Québec, qui n’indique aucunement qui est en droit d’en profiter;

    • b) donation entre vifs d’un droit sur la succession ou d’un bien de celle-ci, faite en vertu du droit de la province de Québec à la personne ou aux personnes qui auraient profité de la renonciation si le donateur avait renoncé à la succession sans le faire au profit de quelqu’un;

    l’abandon doit être fait dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (release or surrender)

    renonciation

    renonciation S’entend notamment d’une renonciation à une succession en vertu de la législation de la province de Québec qui n’est pas faite au profit de quelqu’un. La présente définition ne vise pas la renonciation faite après la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable, sauf si le représentant légal de celui-ci présente au ministre, au cours de cette période, une demande écrite en vue de la prorogation de ce délai et fait la renonciation dans le délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances. (disclaimer)

  • Note marginale :Établissement d’une fiducie

    (9.1) Pour l’application de la présente loi, une fiducie est réputée établie par le testament d’un contribuable si elle est établie :

    • a) soit en vertu de ce testament;

    • b) soit par une ordonnance d’un tribunal rendue relativement à la succession du contribuable en application d’une loi provinciale prévoyant une aide alimentaire aux personnes à charge.

  • Note marginale :Dévolution irrévocable d’un bien

    (9.2) Pour l’application de la présente loi, un bien est réputé n’avoir été dévolu irrévocablement à un particulier, sauf une fiducie, ou à une fiducie établie par le testament d’un contribuable et dont l’époux ou conjoint de fait du contribuable est bénéficiaire que s’il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou de l’époux ou conjoint de fait, selon le cas.

  • Note marginale :Série d’opérations

    (10) Pour l’application de la présente loi, la mention d’une série d’opérations ou d’événements vaut mention des opérations et événements liés terminés en vue de réaliser la série.

  • Note marginale :Intérêts composés

    (11) Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 129(2.1) et (2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2), 133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 161.1(5), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2) (dans la version de ces deux paragraphes applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures), 185(2), 187(2) et 189(7), de l’article 190.23 (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1991 et aux années d’imposition antérieures) et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du paragraphe 182(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant avant 1986) et du paragraphe 191(2) de cette loi (dans sa version applicable à l’année d’imposition 1984 et aux années d’imposition antérieures), sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d’une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés, et sont payés ou imputés comme ils le seraient s’ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.

  • Note marginale :Biens identiques

    (12) Pour l’application de la présente loi, une obligation, un effet, un billet ou un titre semblable émis par un débiteur est identique à un autre titre du même genre émis par ce débiteur si les deux sont identiques quant aux droits — en equity ou autrement, immédiats ou futurs, conditionnels ou non — qui y sont rattachés, sauf en ce qui concerne le principal.

  • Note marginale :Participation dans une fiducie ou société de personnes

    (13) La personne qui, après le 12 novembre 1981, a une participation dans une fiducie ou dans une société de personnes, directement ou indirectement, par le biais d’une participation dans une autre fiducie ou société de personnes ou autrement, est réputée être un bénéficiaire de la fiducie ou un associé de la société de personnes, selon le cas, pour l’application des définitions d’action privilégiée à terme et d’obligation à intérêt conditionnel, au paragraphe (1), de l’alinéa h) de la définition d’action privilégiée imposable, à ce paragraphe, des paragraphes 84(4.2) et (4.3) et 112(2.6) et de l’article 258.

  • Note marginale :Sociétés liées

    (14) Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe (1), plusieurs sociétés sont réputées liées les unes aux autres ainsi qu’à chacune des autres sociétés auxquelles l’une d’elles est liée s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de leur existence distincte au cours d’une année d’imposition consiste à les soustraire à l’application des paragraphes 112(2.1) ou (2.2) ou 138(6) ou à en restreindre l’application à leur égard.

  • Note marginale :Taxe sur les produits et services : changement d’utilisation

    (15) Pour l’application de la présente loi, quiconque est redevable de la taxe sur les produits et services relativement au changement d’utilisation d’un bien est réputé être devenu redevable de cette taxe immédiatement après le changement d’utilisation relativement à l’acquisition du bien.

  • Note marginale :Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement

    (16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

    • a) s’il a demandé le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :

      • (i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

        • (A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,

        • (B) les conditions ci-après sont réunies :

          • (I) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

          • (II) le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

      • (ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

        • (A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

        • (B) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

      • (iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :

        • (A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

        • (B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;

    • b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où il a été reçu ou crédité.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec et autre remboursement

    (16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :

    • a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :

      • (i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :

        • (A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,

        • (B) les conditions ci-après sont réunies :

          • (I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

          • (II) le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

      • (ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :

        • (A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,

        • (B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,

      • (iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :

        • (A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,

        • (B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;

    • b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec, au moment où il a été reçu ou crédité.

  • Note marginale :Application du paragraphe (16) — voitures et aéronefs

    (17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

    • (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe sur les produits et services relative à ce bien est considérée comme étant payable pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue payable au cours de la période de déclaration,

    • (ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants, comme étant devenue payable au cours de cette période;

  • Note marginale :Application du paragraphe (16.1) — voitures et aéronefs

    (17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, visant une voiture de tourisme, une voiture de tourisme zéro émission ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :

    • (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,

    • (ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période;

  • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation

    (17.2) Le montant au titre d’un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation

    (17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.

  • Note marginale :Taxe sur les produits et services : remboursement du crédit de taxe sur les intrants

    (18) Pour l’application de la présente loi, le montant qui est ajouté, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à un crédit de taxe sur les intrants lié à un bien ou à un service qui a déjà été déduit dans ce calcul est réputé être un montant d’aide remboursé à ce moment relativement au bien ou au service conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant d’aide.

  • Note marginale :Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec

    (18.1) Pour l’application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d’aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d’une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.

  • Note marginale :Biens prêts à être mis en service

    (19) Sauf disposition contraire, un bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service pour l’application de la présente loi au moment où il est devenu prêt à l’être pour l’application du paragraphe 13(26), ou le serait s’il s’agissait d’un bien amortissable.

  • Note marginale :Partage de biens

    (20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :

    • a) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien (appelé « intérêt » ou « droit », selon le cas, au présent paragraphe et au paragraphe (21)) immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction de l’intérêt ou du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;

    • b) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;

    • c) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu’à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas et en avoir disposé à ce moment;

    • d) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment;

    • e) les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un intérêt ou d’un droit sur un bien tangible fongible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel fongible figurant à l’inventaire de la personne.

    Pour l’application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt ou d’un droit sur le bien qui est un intérêt ou un droit indivis est réputée être égale au résultat de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre cet intérêt ou ce droit et tous les intérêts ou droits indivis sur le bien.

  • Note marginale :Lotissement de biens

    (21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouvel intérêt ou un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux intérêts ou droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les intérêts ou droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) le paragraphe (20) ne s’applique pas au bien;

    • b) le nouvel intérêt ou le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.

    En outre, les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe :

    • c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;

    • d) dans le cas où un intérêt ou un droit sur le bien est un intérêt ou un droit indivis, ou inclut un tel intérêt ou droit, la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s’appliquer à un intérêt ou droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.

  • Note marginale :Régimes matrimoniaux

    (22) Dans le cas où un bien pourrait faire l’objet d’un partage à un moment donné en conséquence de la dissolution du régime matrimonial entre deux époux ou conjoints de fait, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) dans le cas où le bien était la propriété de l’un des époux ou conjoints de fait immédiatement avant qu’il soit sujet à ce régime et n’a pas par la suite fait l’objet d’une disposition avant le moment donné, il est réputé être la propriété de cet époux ou conjoint de fait à ce moment et non de l’autre époux ou conjoint de fait;

    • b) dans les autres cas, le bien est réputé être la propriété de l’époux ou conjoint de fait qui en assure la gestion au moment donné et non de l’autre époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Dissolution d’un régime matrimonial

    (23) Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d’un régime matrimonial (autre qu’une dissolution qui découle d’un décès), le propriétaire d’un bien sujet à ce régime n’est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), est réputée être le propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l’application de la présente loi, avoir transféré le bien à son époux ou conjoint de fait immédiatement avant la dissolution.

  • Note marginale :Transfert après le décès

    (23.1) Dans le cas où, en application des lois d’une province concernant l’intérêt ou le droit des époux ou conjoints de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l’union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable :

    • a) soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;

    • b) soit transféré ou distribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.

  • Note marginale :Méthodes comptables

    (24) Il est entendu que, sauf si expressément requis, la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées pour calculer un montant en application de la présente loi.

  • Note marginale :Droit de bénéficiaire

    (25) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) comptent parmi les personnes ou sociétés de personnes ayant un droit de bénéficiaire dans une fiducie donnée celles qui ont le droit — immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — à titre de bénéficiaire d’une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie donnée, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes;

    • b) sauf pour l’application du présent alinéa, une personne ou société de personnes donnée est réputée avoir un droit de bénéficiaire dans une fiducie à un moment donné dans le cas où, à la fois :

      • (i) la personne ou société de personnes donnée n’a pas de droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,

      • (ii) en raison des modalités de la fiducie ou de tout arrangement la concernant à ce moment, la personne ou société de personnes donnée pourrait acquérir un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment ou ultérieurement en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes,

      • (iii) à ce moment ou antérieurement, selon le cas :

        • (A) la fiducie a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de l’une des entités suivantes :

          • (I) la personne ou société de personnes donnée,

          • (II) une autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes donnée ou avec un associé de cette dernière,

          • (III) une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec l’autre personne visée à la subdivision (II),

          • (IV) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée ou d’une autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne ou société de personnes donnée ou avec un associé de cette dernière,

          • (V) une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la société de personnes donnée si cette dernière était une société résidant au Canada,

        • (B) une personne ou une société de personnes visée à l’une des subdivisions (A)(I) à (V) a donné une garantie au nom de la fiducie ou a fourni à celle-ci quelque autre soutien financier;

    • c) l’associé d’une société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans une fiducie est réputé avoir un tel droit dans la fiducie.

  • Note marginale :Transferts entre fiducies

    (25.1) Lorsqu’une fiducie donnée transfère un bien à une autre fiducie (sauf celle régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou par un fonds enregistré de revenu de retraite) dans les circonstances visées à l’alinéa f) de la définition de disposition au paragraphe (1), sans qu’en soient atteintes les obligations personnelles des fiduciaires des fiducies aux termes de la présente loi ou l’application du paragraphe 104(5.8), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’autre fiducie est réputée, après le transfert, être la même fiducie que la fiducie donnée et en être la continuation;

    • b) il est entendu que si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé être un bien canadien imposable de la fiducie donnée en vertu des alinéas 51(1)d), 85(1)i) ou 85.1(1)a), du paragraphe 85.1(5), de l’alinéa 85.1(8)b), des paragraphes 87(4) ou (5) ou des alinéas 97(2)c) ou 107(3.1)d), le bien est également réputé être un bien canadien imposable de l’autre fiducie à tout moment de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement.

  • Note marginale :Exécution des obligations

    (25.2) Sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’un bien est transféré à une fiducie dans les circonstances visées à l’alinéa k) de la définition de disposition au paragraphe (1), la fiducie est réputée être, par rapport au bien, le mandataire du cédant tout au long de la période commençant au moment du transfert et se terminant au moment, postérieur au transfert, où la propriété effective du bien change pour la première fois.

  • Note marginale :Coût d’une participation dans une fiducie

    (25.3) Le coût, pour un contribuable, d’une unité d’une fiducie est réputé être égal à la somme visée à l’alinéa a) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiducie émet l’unité directement au contribuable en règlement du droit d’exiger d’elle le versement d’une somme payable au titre de la participation du contribuable à son capital;

    • b) au moment de l’émission de l’unité, la fiducie n’est ni une fiducie personnelle ni une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2);

    • c) selon le cas :

      • (i) l’unité est une immobilisation et la somme ne représente pas le produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie,

      • (ii) l’unité n’est pas une immobilisation et le sous-alinéa 53(2)h)(i.1) ne s’applique pas à la somme visée à l’alinéa a), mais s’y appliquerait s’il n’était pas tenu compte des divisions 53(2)h)(i.1)(A) et (B).

  • Note marginale :Acquisition par un tiers du droit d’exiger le versement d’une somme

    (25.4) Dans le cas où la participation d’un contribuable au capital d’une fiducie comprend, à un moment donné, le droit d’exiger de celle-ci le versement d’une somme, la somme doit être ajoutée, à ce moment, au coût de la participation pour le contribuable, déterminé par ailleurs, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) immédiatement après le moment donné, le contribuable dispose de la participation;

    • b) par suite de la disposition, le droit en question est acquis par une autre personne ou société de personnes;

    • c) s’il avait été réglé au moyen du versement, par la fiducie, d’une somme au contribuable, le droit en question n’aurait pas fait l’objet d’une disposition pour l’application de la présente loi en raison de l’application de l’alinéa i) de la définition de disposition au paragraphe (1).

  • Note marginale :Créances

    (26) Il est entendu que, dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « débiteur » au présent paragraphe) devient obligée, à un moment donné, de rembourser de l’argent qu’elle a emprunté ou de payer un montant (sauf des intérêts) soit en contrepartie d’un bien qu’elle a acquis ou de services qui lui ont été rendus, soit qui est déductible dans le calcul de son revenu, l’obligation est considérée, pour l’application des dispositions de la présente loi concernant le traitement du débiteur par rapport à l’obligation, comme une dette émise par le débiteur à ce moment dont le principal, à ce moment, est égal au montant alors à rembourser ou à payer.

  • Note marginale :Parties de créances

    (27) Il est entendu que :

    • a) sauf indication contraire du contexte, une dette émise par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a émise;

    • b) le principal de cette partie de dette est considéré comme égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;

    • c) le montant pour lequel cette partie de dette a été émise est considéré comme égal à la fraction — qui se rapporte à cette partie — du montant pour lequel la dette plus importante a été émise.

  • Note marginale :Restriction applicable aux inclusions, déductions et crédits d’impôt

    (28) Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet :

    • a) d’exiger l’inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’une somme dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada d’un contribuable pour une année d’imposition ou du revenu ou de la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé, dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de ce revenu, revenu imposable ou revenu imposable gagné au Canada ou de cette perte pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • b) de permettre la déduction, directement ou indirectement, d’une somme dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu d’une partie de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme a été déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de cet impôt pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • c) de considérer qu’une somme a été payée au titre de l’impôt payable par un contribuable en vertu d’une partie de la présente loi pour une année d’imposition, dans la mesure où cette somme est considérée comme ayant été payée au titre de cet impôt pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.

  • Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche

    (29) Pour l’application du paragraphe 40(1.1) et des articles 70, 73 et 110.6, si une personne ou une société de personnes exploite, à un moment donné, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, tout bien utilisé à ce moment principalement dans toute combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé être utilisé à ce moment principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.

  • Note marginale :Intention de faire un don

    (30) Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :

    • a) le montant de l’avantage n’excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;

    • b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l’intention de faire un don.

  • Note marginale :Montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire

    (31) Le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution sur le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.

  • Note marginale :Montant de l’avantage

    (32) Le montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :

    • a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou utilisation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :

      • (i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,

      • (ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,

      • (iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;

    • b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.

  • Note marginale :Coût d’un bien acquis par le donateur

    (33) Le coût, pour un contribuable, d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (32) s’applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.

  • Note marginale :Remboursement d’une dette à recours limité

    (34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui aurait représenté le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) le montant admissible du don initial,

        • (B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;

    • b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la somme qui aurait représenté le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,

      • (ii) le total des montants suivants :

        • (A) le montant admissible de la contribution initiale,

        • (B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.

  • Note marginale :Juste valeur marchande réputée

    (35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :

    • a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1);

    • b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :

      • (i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,

      • (ii) soit le contribuable a acquis le bien moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, au moment où le contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu.

  • Note marginale :Opérations avec lien de dépendance

    (36) Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (35)

    (37) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :

    • a) les dons d’inventaire;

    • b) les dons de biens immeubles ou réels situés au Canada;

    • c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l’exception d’objets acquis dans le cadre d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;

    • d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’applique;

    • e) les dons d’actions du capital-actions d’une société dans le cas où, à la fois :

      • (i) l’action a été émise par la société au donateur,

      • (ii) immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne qui lui est liée ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur,

      • (iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement à la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si, au moment du don de l’action, cette contrepartie avait fait l’objet d’un don par le donateur au donataire reconnu;

    • f) les dons de biens par une société dans le cas où, à la fois :

      • (i) le bien a été acquis par la société dans les circonstances visées aux paragraphes 85(1) ou (2),

      • (ii) immédiatement avant le don, l’actionnaire duquel la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui la contrôlait,

      • (iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement au don si le bien n’avait pas été transféré à la société et si, au moment où la société a fait le don, l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu;

    • g) les dons de biens acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 70(6) ou (9) ou 73(1), (3) ou (4), sauf dans le cas où le paragraphe (36) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa.

  • Note marginale :Opérations factices

    (38) Le montant admissible d’un don effectué par un contribuable est nul s’il est raisonnable de conclure que le don est lié à une opération, ou à une série d’opérations, à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après se vérifie :

    • a) l’opération ou la série est notamment conclue dans le but de soustraire un don de bien à l’application du paragraphe (35);

    • b) en l’absence du présent alinéa, l’opération ou la série donnerait lieu à un avantage fiscal auquel s’applique le paragraphe 245(2).

  • Note marginale :Don important

    (39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l’objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) pour l’application du paragraphe (31), la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution par le contribuable est réputée correspondre à la proportion de la juste valeur marchande du don important ou, s’il est moins élevé, du coût du don important ou, si celui-ci est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant la disposition, que représente le rapport entre la juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution et le produit de disposition du don important;

    • b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de produit de disposition au paragraphe 13(21) et à l’article 54, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du prix de vente du don.

    • c) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 63]

  • Note marginale :Dons entre organismes de bienfaisance

    (40) Le paragraphe (30) ne s’applique pas relativement aux dons qu’un donataire reconnu reçoit d’un organisme de bienfaisance enregistré.

  • Note marginale :Renseignements non fournis

    (41) Malgré le paragraphe (31), le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable est nul si celui-ci omet d’informer le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, — avant qu’un reçu visé aux paragraphes 110.1(2), 118.1(2) ou 127(3) soit délivré relativement au don ou à la contribution — de l’existence de circonstances dans lesquelles les paragraphes (31), (35), (36), (38) ou (39) exigent que le montant admissible du don ou de la contribution monétaire soit inférieur à la juste valeur marchande, déterminée compte non tenu des paragraphes (35), 110.1(3) et 118.1(6), du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution.

  • Note marginale :Arrangements de capitaux propres synthétiques — désagrégation

    (42) Pour l’application de la définition de arrangement de capitaux propres synthétiques au paragraphe (1), des alinéas c) et d) de la définition de mécanisme de transfert de dividendes au paragraphe (1) et des paragraphes 112(2.31), (2.32) et (10), un arrangement qui reflète la juste valeur marchande de plus d’un type d’action identique, au sens du paragraphe 112(10), est considéré correspondre à un arrangement distinct relativement à chaque type d’action identique dont la valeur est reflétée dans l’arrangement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 248
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 192, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 139, ch. 8, art. 32, ch. 21, art. 109 et 138, ch. 41, art. 37
  • 1995, ch. 3, art. 52, ch. 21, art. 43, 47, 59, 65 et 74
  • 1996, ch. 21, art. 60
  • 1997, ch. 25, art. 71
  • 1998, ch. 19, art. 66 et 239
  • 1999, ch. 22, art. 80
  • 2000, ch. 12, art. 139 et 142, ch. 19, art. 67
  • 2001, ch. 17, art. 188 et 230
  • 2002, ch. 9, art. 44
  • 2003, ch. 15, art. 88, ch. 28, art. 18
  • 2005, ch. 30, art. 17
  • 2007, ch. 2, art. 52, ch. 29, art. 28, ch. 35, art. 65, 68 et 123
  • 2008, ch. 28, art. 34
  • 2009, ch. 2, art. 76
  • 2010, ch. 12, art. 22 et 2109, ch. 25, art. 69
  • 2011, ch. 24, art. 72
  • 2012, ch. 31, art. 55
  • 2013, ch. 34, art. 167 et 358, ch. 40, art. 89
  • 2014, ch. 13, art. 115, ch. 20, art. 30, ch. 39, art. 71
  • 2016, ch. 7, art. 48, ch. 11, art. 10, ch. 12, art. 63
  • 2017, ch. 33, art. 77
  • 2018, ch. 12, art. 37
  • 2019, ch. 29, art. 43
  • 2021, ch. 23, art. 61

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