Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 249 du 2007-06-22 au 2013-06-25 :


Sens d’année d’imposition

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, l’année d’imposition est :

    • a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes résidant au Canada, l’exercice;

    • b) dans le cas d’un particulier, l’année civile.

    La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent au cours de cette année.

  • Note marginale :Mention de certaines années d’imposition et de certains exercices

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la mention d’une année d’imposition se terminant au cours d’une autre année vaut mention d’une année d’imposition dont la fin coïncide avec celle de cette autre année;

    • b) la mention d’un exercice se terminant au cours d’une année d’imposition vaut mention d’un exercice dont la fin coïncide avec celle de cette année.

  • Note marginale :Fin réputée d’une année d’imposition lorsque l’exercice compte plus de 365 jours

    (3) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine au cours d’une année civile donnée, la première année d’imposition de la société qui se termine au cours de l’année civile suivante est, pour l’application de la présente loi, réputée se terminer le dernier jour de l’année civile donnée.

  • Note marginale :Fin d’année — changement de statut

    (3.1) Si, à un moment donné, une société devient une société privée sous contrôle canadien, ou cesse de l’être, autrement qu’en raison d’une acquisition de contrôle à laquelle le paragraphe (4) s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui comprendrait ce moment en l’absence du présent paragraphe est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment;

    • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

    • c) malgré les paragraphes (1) à (3), l’année d’imposition de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait été sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment est réputée prendre fin immédiatement avant ce moment dans le cas où, à la fois :

      • (i) en l’absence du présent alinéa, cette année d’imposition aurait pris fin dans la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment, autrement que par l’effet de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) ou 149(10)a),

      • (ii) au cours de cette période de sept jours, aucune personne ni aucun groupe de personnes n’a acquis le contrôle de la société, et celle-ci n’est pas devenue une société privée sous contrôle canadien ni n’a cessé de l’être,

      • (iii) la société fait le choix de se prévaloir du présent alinéa dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour cette année d’imposition;

    • d) pour déterminer l’exercice de la société après ce moment, la société est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

  • Note marginale :Année d’imposition réputée en cas d’acquisition de contrôle

    (4) En cas d’acquisition du contrôle d’une société à un moment donné (sauf une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, qui n’a pas exploité d’entreprise au Canada au cours de sa dernière année d’imposition commençant avant ce moment) par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :

    • a) sous réserve de l’alinéa c), l’année d’imposition de la société qui, sans le présent alinéa, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

    • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer à ce moment;

    • c) sous réserve de l’alinéa 128(1)d), de l’article 128.1 et des alinéas 142.6(1)a) et 149(10)a) et malgré les paragraphes (1) et (3), l’année d’imposition de la société qui, n’eût été le présent paragraphe, serait sa dernière année d’imposition ayant pris fin avant ce moment et qui, n’eût été le présent alinéa, se serait terminée au cours de la période de sept jours ayant pris fin immédiatement avant ce moment est réputée, sauf si une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle de la société au cours de cette période, se terminer immédiatement avant ce moment, à condition que la société fasse un choix en ce sens dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I pour cette année;

    • d) pour la fixation de l’exercice de la société après ce moment, celle-ci est réputée ne pas avoir fixé d’exercice avant ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 249
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 193, ch. 21, art. 110
  • 1995, ch. 3, art. 53, ch. 21, art. 60
  • 2007, ch. 2, art. 53, ch. 29, art. 29

Date de modification :