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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 249.1 du 2004-08-31 au 2011-12-14 :


Définition de exercice

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :

    • a) dans le cas de l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société, au-delà de 53 semaines;

    • b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, qui est une entreprise visée par règlement ou qui est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement :

      • (i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire,

      • (i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire (sauf un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c)),

      • (ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,

      • (iii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait un associé, au cours de l’exercice, d’une société de personnes à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii);

    • c) dans les autres cas, au-delà de douze mois.

    Pour l’application du présent paragraphe, les activités d’une personne à laquelle s’appliquent les articles 149 ou 149.1 sont réputées être une entreprise.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii) et du paragraphe (4), la personne ou la société de personnes à laquelle aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé est réputée ne pas être un associé de la société de personnes au cours de cet exercice.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (3) Lorsque l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes prend fin à un moment donné, l’exercice subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.

  • Note marginale :Autre méthode

    (4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’exercice d’une entreprise exploitée, tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, soit par un particulier donné autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, soit par un particulier à titre d’associé d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque associé de la société de personnes est un particulier et la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes, dans le cas où:

    • a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;

    • b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la premières en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.

  • Note marginale :Exception — abri fiscal déterminé

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exercice donné d’une entreprise dans le cas où, au cours d’un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice donné et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1).

  • Note marginale :Révocation du choix

    (6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux exercices d’une entreprise exploitée par un particulier qui commencent après le début d’une année d’imposition donnée du particulier si, à la fois :

    • a) le choix de révoquer le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’entreprise est présenté au ministre sur formulaire prescrit;

    • b) le choix visant la révocation est présenté :

      • (i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une fiducie testamentaire, par le particulier, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année donnée,

      • (ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.

  • Note marginale :Changement d’exercice

    (7) Aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice se termine pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 61
  • 1998, ch. 19, art. 240
  • 1999, ch. 22, art. 81
  • 2001, ch. 17, art. 189

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