Loi de l’impôt sur le revenu
Définition de exercice
249.1 (1) Pour l’application de la présente loi, l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes s’entend de la période pour laquelle les comptes correspondant de la personne ou de la société de personnes sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi. L’exercice ne peut toutefois se prolonger :
a) dans le cas de l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société, au-delà de 53 semaines;
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada, qui est une entreprise visée par règlement ou qui est une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes visée par règlement :
(i) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’un particulier autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire,
(i.1) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une fiducie non testamentaire (sauf un exercice auquel s’applique l’alinéa 132.11(1)c)),
(ii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société de personnes dont un particulier (autre qu’un particulier auquel s’appliquent les articles 149 ou 149.1 et autre qu’une fiducie testamentaire), une société professionnelle ou une société de personnes à laquelle s’applique le présent sous-alinéa serait un associé au cours de l’exercice, si celui-ci se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé,
(iii) l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une société professionnelle qui, si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, serait un associé, au cours de l’exercice, d’une société de personnes à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii);
c) dans le cas de l’exercice d’une société de personnes, à l’exception de celle à laquelle s’applique le sous-alinéa b)(ii) ou le paragraphe (9), qui est un associé d’une société de personnes ou dont l’un des associés est une société de personnes, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé si, à la fin de cette année civile :
(i) une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes,
(ii) la société de personnes est un associé d’une autre société de personnes dans laquelle une société a une participation importante, au sens de l’article 34.2,
(iii) une participation dans la société de personnes est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une société de personnes visée aux sous-alinéas (i) ou (ii),
(iv) la société de personnes détient, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, une participation dans une société de personnes visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii);
d) dans les autres cas, au-delà de douze mois.
Pour l’application du présent paragraphe, les activités d’une personne à laquelle s’appliquent les articles 149 ou 149.1 sont réputées être une entreprise.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii) et du paragraphe (4), la personne ou la société de personnes à laquelle aucune part du revenu ou de la perte d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait si l’exercice se terminait à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé est réputée ne pas être un associé de la société de personnes au cours de cet exercice.
Note marginale :Exercices postérieurs
(3) Lorsque l’exercice d’une entreprise ou d’un bien d’une personne ou d’une société de personnes prend fin à un moment donné, l’exercice subséquent de l’entreprise ou du bien de la personne ou de la société de personnes est réputé commencer immédiatement après ce moment.
Note marginale :Autre méthode
(4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’exercice d’une entreprise exploitée, tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice a commencé, soit par un particulier donné autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes, soit par un particulier à titre d’associé d’une société de personnes si, tout au long de cette période, chaque associé de la société de personnes est un particulier et la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes, dans le cas où:
a) s’agissant du particulier donné ou d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont aucun associé n’est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I, pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994;
b) s’agissant d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, le particulier fait un choix pour que l’alinéa (1)b) ne s’applique pas et présente le choix au ministre sur formulaire prescrit au plus tard à la premières en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après 1994.
Note marginale :Exception — abri fiscal déterminé
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’exercice donné d’une entreprise dans le cas où, au cours d’un exercice antérieur ou tout au long de la période qui a commencé au début de l’exercice donné et s’est terminée à la fin de l’année civile dans laquelle cet exercice a commencé, les dépenses effectuées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentaient principalement le coût ou le coût en capital d’abris fiscaux déterminés, au sens du paragraphe 143.2(1).
Note marginale :Révocation du choix
(6) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux exercices d’une entreprise exploitée par un particulier qui commencent après le début d’une année d’imposition donnée du particulier si, à la fois :
a) le choix de révoquer le choix prévu au paragraphe (4) relativement à l’entreprise est présenté au ministre sur formulaire prescrit;
b) le choix visant la révocation est présenté :
(i) dans le cas d’un particulier qui n’est pas un associé d’une société de personnes ou qui est un associé d’une société de personnes dont aucun des associés n’est une fiducie testamentaire, par le particulier, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable, avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I pour l’année donnée,
(ii) dans le cas d’un particulier qui est un associé d’une société de personnes dont un des associés est une fiducie testamentaire, par le particulier au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour une année d’imposition qui comprend le premier jour du premier exercice de l’entreprise qui commence après le début de l’année donnée.
Note marginale :Changement d’exercice
(7) Aucun changement ne peut être apporté au moment où un exercice se termine pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Note marginale :Alignement d’exercice — palier unique
(8) Les associés d’une société de personnes dont l’un des exercices commence avant le 22 mars 2011 et prendrait fin après cette date s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10) peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour palier unique » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) afin que cet exercice prenne fin à une date donnée qui est antérieure à la date où il prendrait fin par ailleurs si les conditions ci-après sont réunies :
a) chaque associé de la société de personnes est, à la date donnée, une société autre qu’une société professionnelle;
b) la société de personnes n’est pas un associé d’une autre société de personnes à la date donnée;
c) au moins un des associés de la société de personnes est, à la date donnée, une société qui a une participation importante, au sens de l’article 34.2, dans la société de personnes;
d) au moins un des associés de la société de personnes visée à l’alinéa c) a une année d’imposition qui prend fin à une date qui diffère de celle où l’exercice de la société de personnes prendrait fin s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe ni du paragraphe (10);
e) la date donnée est postérieure au 22 mars 2011 sans dépasser la date la plus tardive qui correspond au dernier jour de la première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011 de toute société qui a été un associé de la société de personnes de façon continue depuis le 21 mars 2011;
f) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour palier unique.
Note marginale :Alignement d’exercice — paliers multiples — choix unique
(9) Les associés d’une société de personnes auxquels l’alinéa (1)c) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe peuvent faire un choix (appelé « choix d’alignement pour paliers multiples » au présent paragraphe et aux paragraphes (10) et (11)) afin qu’un exercice de la société de personnes prenne fin à une date donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) par suite du choix d’alignement pour paliers multiples, l’exercice de la société de personnes et celui de chacune des autres sociétés de personnes qui sont visées par rapport à cette dernière à l’un de sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv) prennent fin à la date donnée;
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2011;
c) le paragraphe (10) s’applique au choix d’alignement pour paliers multiples.
Note marginale :Conditions
(10) Le présent paragraphe s’applique à un choix d’alignement pour palier unique ou à un choix d’alignement pour paliers multiples, selon le cas, visant une société de personnes si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre sur le formulaire prescrit :
(i) s’agissant d’un choix d’alignement pour palier unique, par une société qui est un associé de la société de personnes, au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées de la société de personnes pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011,
(ii) s’agissant d’un choix d’alignement pour paliers multiples :
(A) par une société qui est un associé soit de la société de personnes, soit d’une société de personnes qui est visée par rapport à cette dernière à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv),
(B) au plus tard à la première des dates d’échéance de production applicables aux sociétés associées d’une société de personnes visée à la division (A) pour leur première année d’imposition se terminant après le 22 mars 2011;
b) par suite du choix, la durée de l’exercice de chaque société de personnes à laquelle le choix s’applique n’excède pas douze mois;
c) le choix a été fait par une société qui est autorisée à agir au nom des associés de la société de personnes et des associés de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes à l’un des sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv);
d) aucun autre choix n’a été présenté au ministre en vue de mettre fin à l’exercice de la société de personnes ou de toute autre société de personnes qui est visée par rapport à la société de personnes aux sous-alinéas (1)c)(ii) à (iv), à une date autre que la date donnée visée aux paragraphes (8) ou (9).
Note marginale :Choix réputé — alignement pour paliers multiples
(11) Pour l’application de la présente loi, si l’exercice d’une société de personnes prend fin le 31 décembre 2011 par l’effet de l’alinéa (1)c), le choix d’alignement pour paliers multiples prévu au paragraphe (9) est réputé avoir été fait de façon à mettre fin à l’exercice de la société de personnes à cette date.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 240
- 1999, ch. 22, art. 81
- 2001, ch. 17, art. 189
- 2011, ch. 24, art. 73
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