Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu de l’année
56 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Note marginale :Pensions, prestations d’assurance-chômage, etc.
a) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :
(i) d’une prestation de retraite ou de pension, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(A) une pension, un supplément et une allocation à l’époux ou conjoint de fait, servis en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et un paiement semblable fait en vertu d’une loi provinciale,
(B) une prestation prévue par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(C) tout paiement versé dans le cadre d’un régime de pension déterminé,
(C.1) tout paiement fait dans le cadre d’un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d’un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu dans ce pays s’il y résidait,
à l’exclusion toutefois :
(D) de la partie d’une prestation versée dans le cadre d’un régime de prestations aux employés qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa 6(1)g), compte non tenu du sous-alinéa 6(1)g)(ii),
(E) de la partie d’un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite qui doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en vertu de l’alinéa x) ou z),
(F) d’une prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) d’une allocation de retraite, sauf s’il s’agit d’un montant versé dans le cadre d’un régime de prestations aux employés, d’une convention de retraite ou d’une entente d’échelonnement du traitement,
(iii) d’une prestation consécutive au décès,
(iv) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) d’un avantage accordé en vertu des règlements pris sous le régime d’une loi de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,
(vi) d’une prestation, visée par règlement, prévue par un programme d’aide gouvernemental, sauf dans la mesure où elle est par ailleurs à inclure dans le calcul du revenu du contribuable;
(vii) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 25]
Note marginale :Prestations du RPC/RRQ
a.1) dans le cas où le contribuable est une succession qui a commencé a exister au décès d’un particulier ou par suite de ce décès, chaque prestation reçue en vertu de l’article 71 du Régime de pensions du Canada, ou d’une disposition semblable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, après juillet 1997 et au cours de l’année relativement au décès du particulier;
Note marginale :Réattribution du revenu de pension
a.2) si le contribuable est un cessionnaire, au sens du paragraphe 60.03(1), toute somme qui est un montant de pension fractionné, au sens de ce paragraphe, pour lui pour l’année;
Note marginale :Pension alimentaire
b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - (B + C)
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue après 1996 et avant la fin de l’année d’une personne donnée dont il vivait séparé au moment de la réception de la pension,
- B
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire pour enfants que la personne donnée était tenue de verser au contribuable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance à la date d’exécution ou postérieurement et avant la fin de l’année relativement à une période ayant commencé à cette date ou postérieurement,
- C
- le total des montants représentant chacun une pension alimentaire que le contribuable a reçue de la personne donnée après 1996 et qu’il a incluse dans son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8]
c.1) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 17]
Note marginale :Remboursement de la pension alimentaire
c.2) une somme que le contribuable a reçue au cours de l’année, en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant déduit en application des alinéas 60b) ou c), ou de l’alinéa 60c.1) tel qu’il s’applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993;
Note marginale :Versements de rente
d) toute somme reçue au cours de l’année par le contribuable à titre de versement de rente sauf une somme, selon le cas :
(i) qui doit être par ailleurs incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) à l’égard d’un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt,
(iii) reçue dans le cadre d’un contrat de rente établi ou souscrit à titre de compte d’épargne libre d’impôt;
Note marginale :Idem
d.2) toute somme reçue dans le cadre d’une rente, ou à titre de produit de disposition d’une rente, dont le versement, selon le cas :
(i) était déductible dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet de l’alinéa 60l) de la présente loi ou du paragraphe 146(5.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(ii) a été fait dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(iii) a été fait dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices par un fiduciaire du régime en vue d’acheter la rente pour un bénéficiaire du régime;
Note marginale :Disposition d’un contrat de rente à versements invariables
e) toute somme reçue par le contribuable au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Idem
f) toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1), avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de produit de la disposition d’un contrat de rente à versements invariables;
Note marginale :Régime de prestations supplémentaires de chômage
g) toutes sommes reçues d’un fiduciaire au cours de l’année par le contribuable, en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage et conformément à l’article 145;
Note marginale :Régime enregistré d’épargne-retraite, etc.
h) toutes sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui doivent, en vertu de l’article 146, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’accession à la propriété
h.1) les sommes à inclure, en application de l’article 146.01, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime d’éducation permanente
h.2) les sommes à inclure, en application de l’article 146.02, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Régime de participation différée aux bénéfices
i) toutes sommes reçues au cours de l’année par le contribuable en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, conformément à l’article 147;
Note marginale :Produit d’une police d’assurance-vie
j) toutes sommes qui, en vertu du paragraphe 148(1) ou (1.1), doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Certains outils d’employés — produit de disposition
k) les sommes qu’une personne ou une société de personnes reçoit au cours de l’année en contrepartie de la disposition, par elle, d’un bien dont le coût a été inclus dans le calcul de la somme prévue aux alinéas 8(1)r) ou s) relativement à elle ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, dans la mesure où le total de ces sommes, reçues au titre de la disposition au cours de l’année et d’années d’imposition antérieures, excède le total du coût du bien pour elle immédiatement avant la disposition et des sommes incluses relativement à la disposition en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, sauf si elle a acquis le bien dans les circonstances visées aux paragraphes 85(5.1) ou 97(5);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable :
(i) soit au titre des frais et dépens qui lui ont été alloués par un tribunal à l’occasion d’un appel relatif à une cotisation à l’égard de tout impôt ou intérêt, ou de toutes pénalités, visés à l’alinéa 60o),
(ii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une décision de la Commission de l’emploi et de l’assurance du Canada, de la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, d’un conseil arbitral ou d’un juge-arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage ou de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) soit à titre de remboursement de frais engagés à l’occasion d’une cotisation établie ou d’une décision rendue en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
si en ce qui concerne cette cotisation ou décision, une somme a été déduite ou peut être déduite dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60o);
Note marginale :Frais judiciaires et extrajudiciaires
l.1) les montants reçus par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou union de fait ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;
m) [Abrogé, 1996, ch. 23, art. 172]
Note marginale :Bourses d’études, de perfectionnement, etc.
n) l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes (à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d’une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi) reçues au cours de l’année par le contribuable à titre de bourse d’études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d’activité habituel, à l’exclusion d’une récompense visée par règlement,
sur :
(ii) l’exemption pour bourses d’études du contribuable pour l’année, calculée selon le paragraphe (3);
(iii) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 39]
Note marginale :Subvention aux apprentis
n.1) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de subvention aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement social;
Note marginale :Subventions de recherches
o) l’excédent éventuel de toute subvention reçue au cours de l’année par le contribuable pour la poursuite de recherches ou de tous travaux similaires sur le total des dépenses qu’il a engagées pendant l’année dans le but de poursuivre ces travaux, à l’exception :
(i) des frais personnels ou de subsistance du contribuable, sauf ses frais de déplacement (y compris le montant entier dépensé pour ses repas et son logement) engagés par lui pendant qu’il vivait hors de chez lui occupé à poursuivre ces travaux,
(ii) des dépenses qui lui ont été remboursées,
(iii) des dépenses déductibles, comme il est prévu par ailleurs, dans le calcul de son revenu de l’année;
Note marginale :Remboursement des bourses d’études ou de recherche et des subventions de recherches
p) les sommes reçues par le contribuable d’un particulier au cours de l’année ainsi qu’il est prévu à l’alinéa 60q);
Note marginale :Versements d’un régime d’épargne-études
q) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-études qui, en vertu de l’article 146.1, doivent être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Paiements d’un régime enregistré d’épargne-invalidité
q.1) les sommes relatives à un régime enregistré d’épargne-invalidité qui sont à inclure, en application de l’article 146.4, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Soutien financier
r) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année :
(i) soit à titre de supplément de revenu accordé dans le cadre d’un projet, parrainé par un gouvernement au Canada ou un organisme public canadien, visant à encourager les particuliers à accepter ou à conserver un emploi,
(ii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iii) soit à titre de soutien financier prévu par un programme qui, à la fois :
(A) est établi par un gouvernement ou un organisme public canadien ou par tout autre organisme,
(B) est semblable à un programme établi en vertu de la partie II de cette loi,
(C) fait l’objet d’un accord conclu entre le gouvernement, l’organisme public ou l’organisme et la Commission de l’assurance-emploi du Canada par l’effet de l’article 63 de cette loi,
(iv) soit à titre de soutien financier prévu par un programme établi par un gouvernement, ou un organisme public, au Canada qui prévoit des prestations de remplacement du revenu semblables à celles prévues par un programme établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(v) soit à titre de sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés relativement à un salaire, au sens de cette loi;
Note marginale :Subventions en vertu de programmes visés par règlement
s) le montant de toute subvention versée en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada concernant l’isolation thermique des maisons ou la conversion énergétique qu’a reçue au cours de l’année :
(i) soit le contribuable, si celui-ci n’est pas un contribuable marié ou vivant en union de fait qui résidait avec son époux ou conjoint de fait au moment où il a reçu la subvention et dont le revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année de son époux ou conjoint de fait,
(ii) soit le conjoint du contribuable, lorsque ce conjoint résidait avec lui au moment où il a reçu la subvention et que son revenu pour l’année est inférieur au revenu pour l’année du contribuable,
dans la mesure où l’alinéa 12(1)u) n’exige pas que le montant soit inclus dans le calcul de son revenu ou de celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année ou pour une année ultérieure;
Note marginale :Fonds enregistré de revenu de retraite
t) les sommes relatives à un fonds enregistré de revenu de retraite qui doivent, en vertu de l’article 146.3, être incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Prestation d’assistance sociale
u) la prestation d’assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l’année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où elle est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu de ces personnes pour une année d’imposition :
(i) le contribuable, à l’exclusion d’un contribuable marié ou vivant en union de fait qui habite avec son époux ou conjoint de fait au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l’année est inférieur à celui de son époux ou conjoint de fait pour l’année,
(ii) l’époux ou conjoint de fait du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu de l’époux ou conjoint de fait pour l’année est inférieur à celui du contribuable pour l’année;
Note marginale :Indemnité d’accident du travail
v) une indemnité reçue en vertu d’une loi sur les accidents du travail du Canada ou d’une province à l’égard d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
w) le total des montants dont chacun représente un montant reçu par le contribuable comme avantage — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où ce montant ou un autre montant qu’il est raisonnable de considérer comme lié à celui-ci est ajouté dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Convention de retraite
x) tout montant — y compris un remboursement de cotisations — versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable ou une autre personne reçoit au cours de l’année — à l’exception d’un montant qui doit être inclus dans le revenu de cette autre personne pour une année d’imposition en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi du contribuable;
Note marginale :Idem
y) tout montant reçu ou devenu à recevoir au cours de l’année par le contribuable comme produit de disposition d’un droit sur une convention de retraite;
Note marginale :Idem
z) le total des montants — y compris les remboursements de cotisations — dont chacun représente un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que le contribuable reçoit au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’une autre personne que le contribuable, sauf dans la mesure où le montant doit :
(i) selon l’alinéa 12(1)n.3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition,
(ii) selon l’alinéa x) ou le paragraphe 70(2), être inclus dans le calcul du revenu pour l’année d’une autre personne que le contribuable, qui réside au Canada;
Note marginale :Valeur des avantages
z.1) la valeur des avantages qu’une personne reçoit au cours de l’année, ou dont elle jouit, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement semblables, du fait qu’elle est membre d’un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts;
Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés
z.2) le total des sommes dont chacune représente une somme reçue par le contribuable au cours de l’année qui est à inclure dans le revenu en application du paragraphe 144.1(11), sauf dans la mesure où elle était à inclure, en application du paragraphe 70(2), dans le calcul du revenu pour l’année du contribuable ou d’une autre personne résidant au Canada.
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)d).
Note marginale :Paiements indirects
(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
Note marginale :Exemption pour bourses d’études, bourses de perfectionnement (fellowships) ou récompenses
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)n)(ii), l’exemption pour bourses d’études d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études ou d’une bourse de perfectionnement (fellowship) reçue relativement à son inscription :
(i) soit à un programme d’études pour lequel une somme est déductible en application du paragraphe 118.6(2) dans le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente,
(ii) soit à un programme d’études d’une école primaire ou secondaire;
b) le total des sommes représentant chacune la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense dont il doit se servir dans la production d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,
(ii) le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles la somme visée au sous-alinéa (i) a été reçue, à l’exception des dépenses suivantes :
(A) ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu’il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d’études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,
(B) les dépenses qu’il peut se faire rembourser,
(C) les dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
c) 500 $ ou, s’il est moins élevé, l’excédent du total visé au sous-alinéa (1)n)(i) pour l’année sur le total des sommes déterminées selon les alinéas a) et b).
Note marginale :Restrictions — exemption pour bourses d’études
(3.1) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du total visé à l’alinéa (3)a) pour une année d’imposition :
a) une bourse d’études ou de perfectionnement (fellowship) (appelée « bourse » au présent paragraphe) n’est considérée comme reçue relativement à l’inscription d’un contribuable à un programme d’études visé au sous-alinéa (3)a)(i) que dans la mesure où il est raisonnable de conclure qu’elle vise à soutenir l’inscription du contribuable au programme, compte tenu des circonstances, y compris les conditions de la bourse, la durée du programme et la période pendant laquelle la bourse sert au soutien;
b) si une bourse est reçue relativement à un programme d’études pour lequel le contribuable peut déduire une somme par l’effet de l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.6(2) pour l’année, pour l’année d’imposition précédente ou pour l’année d’imposition subséquente (appelées « année de la demande » au présent alinéa), la somme incluse en application du sous-alinéa (1)n)(i) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année relativement à la bourse ne peut excéder le total les sommes dont chacune représente le coût du matériel lié au programme ou les frais payés à un établissement d’enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), relativement au programme pour l’année de la demande.
Note marginale :Transfert de droits sur le revenu
(4) Lorsqu’un contribuable transfère ou cède, avant la fin d’une année d’imposition, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance son droit sur une somme (sauf la partie d’une pension de retraite cédée en application de l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition comparable d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi) qui serait, en l’absence du transfert ou de la cession, incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, la partie de la somme qui se rapporte à la période de l’année tout au long de laquelle il réside au Canada est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année, sauf si le revenu provient d’un bien qu’il a également transféré ou cédé.
Note marginale :Prêt sans intérêt ou à intérêt faible
(4.1) Dans le cas où:
a) d’une part, un particulier donné, sauf une fiducie, ou une fiducie dans laquelle celui-ci a un droit de bénéficiaire, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, a reçu un prêt d’une des personnes suivantes ou est devenu son débiteur :
(i) un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « créancier » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné,
(ii) une fiducie (appelée « fiducie créancière » au présent paragraphe) à laquelle un bien a été transféré, directement ou indirectement au moyen d’une fiducie ou autrement, par un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « cédant initial » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné et résidait au Canada pendant la période au cours de laquelle le prêt ou la dette est impayé;
b) d’autre part, il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l’impôt en faisant en sorte que soit inclus dans le revenu du particulier donné le revenu provenant d’un des biens suivants :
(i) le bien prêté,
(ii) le bien que le particulier donné, ou la fiducie dans laquelle il a un droit de bénéficiaire, a pu acquérir grâce au prêt ou à la dette,
(iii) le bien substitué à l’un de ces biens,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le revenu du particulier donné pour une année d’imposition provenant du bien visé à l’alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l’année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :
(i) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), comme un revenu du créancier pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(B) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu,
(ii) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), comme un revenu de la fiducie créancière pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :
(A) le sous-alinéa (i) s’applique à ce revenu,
(B) l’article 74.1 s’applique, ou s’appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,
(C) le paragraphe 75(2) s’applique à ce revenu autrement que par l’effet de l’alinéa d);
d) si le paragraphe 75(2) s’applique à un bien visé à l’alinéa b) et si le sous-alinéa c)(ii) s’applique au revenu tiré de ce bien, le paragraphe 75(2) est appliqué après le sous-alinéa c)(ii).
Note marginale :Exception
(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le paragraphe (4.1) ne s’applique pas au revenu obtenu pour une année d’imposition si, à la fois :
a) le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants :
(i) le taux prescrit applicable au moment où le prêt est consenti ou la dette survient,
(ii) le taux dont des parties n’ayant aucun lien de dépendance entre elles seraient convenues au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, compte tenu des circonstances;
b) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l’année;
c) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour chaque année d’imposition antérieure à l’année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année antérieure.
Note marginale :Remboursement d’une dette
(4.3) Pour l’application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d’un prêt ou d’une dette qui a permis à un particulier d’acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l’autre bien ou d’un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l’autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n’a pas pour effet de modifier l’application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l’autre bien ou d’un bien y substitué.
Note marginale :Exception — revenu fractionné
(5) Les paragraphes (2), (4) et (4.1) ne s’appliquent pas aux montants inclus dans le calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour une année d’imposition.
Note marginale :Prestation universelle pour la garde d’enfants
(6) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants que reçoit, au cours de l’année :
a) le contribuable, si :
(i) il n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, à la fin de l’année et n’a pas fait pour l’année la désignation prévue au paragraphe (6.1),
(ii) le revenu pour l’année de la personne qui est son époux ou conjoint de fait visé à la fin de l’année est égal ou supérieur au sien pour l’année;
b) l’époux ou le conjoint de fait visé du contribuable à la fin de l’année, si son revenu pour l’année est supérieur à celui du contribuable pour l’année;
c) tout particulier qui fait la désignation prévue au paragraphe (6.1) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Désignation
(6.1) Le contribuable qui, à la fin d’une année d’imposition, n’a pas d’époux ou de conjoint de fait visé, au sens de l’article 122.6, peut désigner, dans sa déclaration de revenu pour l’année, le total des sommes représentant chacune une prestation qu’il a reçue au cours de l’année en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants comme étant le revenu de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) si le contribuable déduit pour l’année, en application de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, une somme relative à un particulier, ce particulier;
b) dans les autres cas, tout enfant qui est une personne à charge admissible, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du contribuable.
(7) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann VII, art. 1]
Note marginale :Prestations des RPC/RRQ et PUGE pour années antérieures
(8) Malgré les paragraphes (1) et (6), le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui reçoit au cours d’une année d’imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une prestation versée aux termes de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada, une ou plusieurs sommes dont une fraction d’au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d’imposition antérieures, n’a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s’il en fait le choix.
Note marginale :Revenu pour l’année
(9) Pour l’application des alinéas (1)s) et u), le revenu d’une personne pour l’année correspond au montant qui, sans ces alinéas, les alinéas 60v.1) et w) et l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.
Note marginale :Convention de retraite comme régime distinct
(10) Dans le cas où une convention de retraite fait partie d’un régime ou mécanisme — appelé « régime » au présent paragraphe — en vertu duquel des montants ne se rapportant pas à la convention sont payables ou prévus, pour l’application de la présente loi, compte non tenu du présent paragraphe :
a) la convention de retraite est réputée être un mécanisme distinct, indépendant des autres parties du régime;
b) sous réserve du paragraphe 6(14), les montants payés provenant du régime sont réputés provenir d’abord de la convention de retraite, sauf disposition contraire du régime.
Note marginale :Disposition d’un bien par une fiducie de convention de retraite
(11) Pour l’application des alinéas (1)x) et z), est réputée être un montant versé dans le cadre d’une convention de retraite que la personne reçoit au moment où un des cas suivants se produit et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi d’un contribuable la différence éventuelle entre la juste valeur marchande et la contrepartie ci-après ou, à défaut de contrepartie, la juste valeur marchande :
a) une fiducie prévue par une convention de retraite dispose d’un bien en faveur d’une personne sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition;
b) une telle fiducie acquiert un bien auprès d’une personne en contrepartie d’un montant supérieur à la juste valeur marchande du bien au moment de l’acquisition;
c) une telle fiducie permet à une personne d’utiliser un bien de la fiducie ou d’en jouir sans contrepartie ou en contrepartie d’un montant inférieur à la juste valeur marchande correspondant à cette utilisation ou jouissance.
(12) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 32, ann. III, art. 13(A), ann. VII, art. 1, ann. VIII, art. 17, ch. 21, art. 25
- 1996, ch. 11, art. 99, ch. 23, art. 172 et 187
- 1997, ch. 25, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 9 et 97
- 1999, ch. 22, art. 15
- 2000, ch. 12, art. 142, ch. 19, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 39
- 2002, ch. 9, art. 24
- 2006, ch. 4, art. 173
- 2007, ch. 2, art. 6, ch. 29, art. 3, ch. 35, art. 17 et 104
- 2009, ch. 2, art. 13
- 2010, ch. 12, art. 4, ch. 25, art. 9
- 2011, ch. 24, art. 10
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