Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-01-01 Versions antérieures
PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu (suite)
Règles transitoires spéciales (suite)
Note marginale :Renvoi à la présente loi dans la loi modifiée
30 (3) Au paragraphe 66(14) de la loi modifiée, toute somme déductible selon les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, relativement à ce paragraphe, s’entend de tout montant déductible en vertu de l’article 29 de la présente loi.
Note marginale :Application de l’art. 67 de la loi modifiée
31 Relativement à toute dépense engagée ou effectuée par un contribuable avant 1972, l’article 67 de la loi modifiée doit être interprété compte non tenu du passage « à l’égard de laquelle une somme est ».
Note marginale :Application de l’al. 69(1)a) de la loi modifiée
32 (1) L’alinéa 69(1)a) de la loi modifiée n’a pas pour effet de faire en sorte qu’un contribuable qui a acquis un bien à un moment donné antérieur à 1972 soit réputé l’avoir acquis à sa juste valeur marchande à ce moment, à moins que, si le paragraphe 17(1) de l’ancienne loi avait continué à s’appliquer, cette juste valeur marchande n’ait étéutée avoir été payée ou être payable à cet égard pour le calcul du revenu que le contribuable a tiré d’une entreprise.
Note marginale :Application de l’al. 69(1)b)
(2) L’alinéa 69(1)b) de la loi modifiée n’a pas pour effet de faire en sorte qu’un contribuable qui a disposé d’un bien à un moment donné antérieur à l’année d’imposition 1972 soit réputé avoir reçu, comme produit de disposition de ce bien, l’équivalent de sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Application de l’al. 69(1)c) de la loi modifiée
(3) Il est entendu que l’alinéa 69(1)c) de la loi modifiée s’applique aux biens qu’un contribuable a acquis avant, à ou après la fin de 1971.
Note marginale :Compte de dividende en capital
32.1 (4) Lorsqu’un dividende est devenu payable par une société au cours d’une année d’imposition à un moment donné antérieur au 7 mai 1974, ou que le dividende a été versé si ce moment était antérieur, pour le calcul du compte de dividende en capital de la société immédiatement avant le moment donné, les montants dont chacun est un montant à l’égard d’une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pendant l’année d’imposition et avant le moment donné sont réputés être nuls.
Note marginale :Fusions
34 (1) Malgré l’article 9, les paragraphes 85I(1) et (2) de l’ancienne loi continuent à s’appliquer sous réserve des adaptations qui, dans les circonstances, s’imposent en vertu de la présente loi, relativement à toute fusion de plusieurs sociétés avant 1972.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe 29(25), en vue de déterminer le montant que peut déduire la société remplaçante ou la seconde société remplaçante, selon le cas, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition, lorsqu’une société remplacée a payé une somme (sauf un loyer ou une redevance) au gouvernement du Canada ou d’une province afin d’obtenir :
a) soit le droit d’entreprendre des travaux d’exploration en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien (étant entendu que ce droit comprend un droit communément désigné par les termes « licence », « permis» ou « réserve »);
b) soit un bail du droit d’extraire du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien,
qu’avant le 11 avril 1962 elle a acquis les droits pour lesquels la somme a été ainsi payée, que la société remplaçante ou la seconde société remplaçante, selon le cas, a acquis les biens de la société remplacée avant que cette dernière ait eu droit, en vertu du paragraphe 29(21), à une déduction au titre de la somme ainsi payée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, et que la société remplaçante ou la seconde société remplaçante, selon le cas, a, à un moment donné, avant qu’un puits situé sur la partie de territoire visée à l’aliéna a) ou b) ait commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis par la société remplacée (y compris, à l’égard d’un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits en découlant à un bail ou en vertu d’un bail) sans recevoir en échange aucune contrepartie ou aucun paiement d’une partie de la somme ainsi payée par la société remplacée, la somme ainsi payée doit être ajoutée, à ce moment, au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 29(25)c)(i).
Définition de fusion
(7) Au présent article, fusion s’entend au sens de l’article 85i de l’ancienne loi.
Note marginale :Sociétés étrangères affiliées
35 (1) L’article 26 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer, dans le cadre de l’article 91 de la loi modifiée, le montant de tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable.
Note marginale :Idem
(2) Toute société qui était, le 1er janvier 1972, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée, pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la loi modifiée, être devenue une société étrangère affiliée du contribuable à cette date.
Note marginale :Idem
(4) Toute société qui, à un moment donné avant le 7 mai 1974, était réputée, en vertu d’un choix fait par le contribuable conformément à la version antérieure aux modifications apportées par le chapitre 26 des Statuts du Canada de 1974-75-76 du sous-alinéa 95(1)b)(iv) de la loi modifiée, est réputée avoir été une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment.
Note marginale :Application des al. 107(2)b) à d) de la loi modifiée
36 Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition 1972 ou toute année d’imposition postérieure, les alinéas 107(2)b) à d) de la loi modifiée ne s’appliquent pas dans le cas d’un bien quelconque d’une fiducie, qui lui est attribué par celle-ci à un moment donné, antérieur au début de l’année d’imposition 1972 du contribuable.
Note marginale :Paiements provenant de régimes de pension, etc.
40 (1) Dans le cas :
a) d’un paiement unique :
(i) soit effectué dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou de pensions :
(A) lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou ancien employé,
(B) à la liquidation de la caisse ou du régime, à titre d’acquittement complet de tous les droits du bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime,
(C) auquel le bénéficiaire a droit en vertu d’une modification au régime bien qu’il continue d’être un employé auquel le régime s’applique,
(ii) soit effectué à la retraite d’un employé en reconnaissance de longs états de services, paiement qui n’est pas effectué dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite,
(iii) soit effectué conformément à un régime de participation des employés aux bénéfices, à titre d’acquittement complet de tous les droits du bénéficiaire dans le cadre du régime, dans la mesure où le montant du paiement serait autrement inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année où le paiement a été reçu,
(iv) soit effectué conformément à un régime de participation différée aux bénéfices lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou ancien employé, dans la mesure où le montant du paiement serait autrement inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année dans laquelle le paiement a été reçu;
b) d’un ou de plusieurs paiements effectués par un employeur à un employé ou ancien employé à sa retraite ou après, relativement à la perte de sa charge ou de son emploi, s’ils sont effectués au cours de l’année de la retraite ou dans un délai d’un an suivant cette année;
c) d’un ou de plusieurs paiements effectués à titre de prestations consécutives au décès, s’ils sont faits au cours de l’année du décès ou dans un délai d’un an suivant cette année,
le ou les paiements effectués au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971 mais avant 1974 peuvent, au choix du contribuable qui les reçoit, être considérés comme ne constituant pas un revenu du contribuable, pour l’application de la partie I de la loi modifiée, auquel cas le contribuable doit payer, en plus de tout autre impôt payable pour l’année, un impôt sur le paiement ou le total des paiements, égal à la fraction des paiements représentée par le rapport entre :
d) d’une part, le total des impôts payables par ailleurs par l’employé, en vertu de cette partie, pour les 3 années précédant l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de l’article 120, 121 ou 126 ou du paragraphe 127(3) de la loi modifiée);
e) d’autre part, le total des revenus de l’employé pour ces 3 années.
Note marginale :Employé ne résidant pas au Canada
(2) Lorsqu’un contribuable a décidé qu’un ou plusieurs paiements de l’une des catégories visées aux alinéas (1)a) à c) à l’égard d’un employé ou ancien employé qui n’a pas résidé au Canada pendant toute la durée des 3 années dont il a été question à l’alinéa (1)e) doivent être considérés comme ne constituant pas un revenu du contribuable pour l’application de la partie I de la loi modifiée, l’impôt payable en vertu du présent article est la fraction du montant sur lequel l’impôt est payable que représente le rapport entre :
a) d’une part, le total des impôts qui auraient été payables par l’employé en vertu de cette partie, pour les 3 années mentionnées à l’alinéa (1)e) (avant toute déduction en vertu de l’article 120, 121 ou 126 ou du paragraphe 127(3) de la loi modifiée) s’il avait été un résident du Canada pendant toutes ces années et si ses revenus pour ces années provenaient de sources situées au Canada;
b) d’autre part, le total des revenus de l’employé pour ces 3 années.
En outre, en pareil cas, le choix n’est valide que si le contribuable a produit, en faisant son choix, une déclaration des revenus de l’employé pour chacune des 3 années, en la même forme et contenant les mêmes renseignements que la déclaration que l’employé, ou ses représentants légaux, aurait été tenu de produire en vertu de cette partie s’il avait été un résident au Canada pendant ces années.
Note marginale :Détermination du montant d’un paiement
(3) Pour déterminer le montant d’un ou de plusieurs paiements faits au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou de pensions, en vertu d’un plan de participation différée aux bénéfices ou à titre d’allocation de retraite et qui sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas être un revenu du contribuable qui les reçoit, il faut soustraire du montant du ou des paiements ainsi effectués :
a) le total des montants déductibles d’après l’alinéa 60j) de la loi modifiée dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) tout montant déductible d’après l’alinéa 60m) de la loi modifiée en raison de ce ou de ces paiements dans le calcul de son revenu pour l’année considérée.
Note marginale :Idem
(4) Pour déterminer le montant d’un ou de plusieurs paiements effectués au cours d’une année d’imposition à titre de prestation consécutive au décès qui sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas être un revenu du contribuable qui les reçoit, doit être soustrait du montant du ou des paiements ainsi effectués tout montant déductible d’après l’alinéa 60m) de la loi modifiée en raison de ce ou de ces paiements dans le calcul de son revenu pour l’année considérée.
Note marginale :Montant maximal dans le cadre du choix
(5) Pour déterminer le montant d’un ou de plusieurs paiements d’une ou de plusieurs des catégories visées au paragraphe (1), effectués au cours d’une année d’imposition, qui peuvent être réputés, pour l’application du présent article, ne pas être un revenu du contribuable qui les reçoit, le montant maximal relativement auquel un choix peut être fait par le contribuable en vertu du paragraphe (1) pour l’année d’imposition au titre de ce ou de ces paiements est :
a) dans le cas d’un ou de plusieurs paiements d’une catégorie visée au paragraphe (1), faits au contribuable lors du décès d’un employé ou d’un ancien employé à l’égard duquel le ou les paiements sont faits, le montant du paiement ou le total des paiements, selon le cas, diminué de tout montant soustrait en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) dans le cas d’un ou de plusieurs paiements distincts d’une catégorie visée au sous-alinéa (1)a)(i), (iii) ou (iv), autres qu’un paiement visé à l’alinéa a) du présent paragraphe, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement ou le total des paiements, selon le cas, diminué de tout montant soustrait conformément au paragraphe (3),
(ii) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le produit de la multiplication de 1?500 $ par le nombre de périodes consécutives de 12 mois comprises dans la période pendant l’intégralité de laquelle il était affilié à un régime ou à des régimes visés au sous-alinéa (1)a)(i), (iii) ou (iv) (appelé « régime de retraite » au présent paragraphe),
(I) d’une part, par lequel ou en vertu duquel un paiement a été fait au contribuable au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après le 26 avril 1965,
(II) d’autre part, auquel un employeur du contribuable a versé une contribution pour le compte du contribuable,
(B) le total des montants dont chacun est un montant qui, en raison d’un paiement fait au contribuable après le 26 avril 1965 :
(I) soit dans le cadre d’un régime de retraite auquel l’employeur mentionné à la subdivision (A)(II) a versé une contribution pour le compte du contribuable,
(II) soit par l’employeur mentionné à la subdivision (A)(II),
était réputé ne pas être un revenu du contribuable pour l’application de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition antérieure en raison d’un choix fait par le contribuable en vertu du paragraphe (1);
c) dans le cas d’un ou de plusieurs paiements de la catégorie visée au sous-alinéa (1)a)(ii) ou de l’alinéa (1)b), autres qu’un paiement visé à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement ou le total des paiements, selon le cas, diminué de tout montant soustrait conformément au paragraphe (3),
(ii) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le produit de la multiplication de 1?000 $ par le nombre d’années au cours desquelles le contribuable était un employé de l’employeur qui a fait le paiement,
(B) le total des montants suivants :
(I) le total des sommes dont chacune est une somme qui, en raison d’un paiement fait au contribuable après le 26 avril 1965 par un employeur mentionné à la division (A) ou d’un paiement fait au contribuable après cette date dans le cadre d’un régime de retraite auquel un tel employeur a versé une contribution pour le compte du contribuable, était réputée ne pas être un revenu du contribuable pour l’application de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition antérieure en raison du choix fait par le contribuable en vertu du paragraphe (1),
(II) le total des sommes dont chacune est une somme qui, en raison d’un paiement fait au contribuable après le 26 avril 1965 dans le cadre d’un régime de retraite auquel l’employeur mentionné à la division (A) a versé une contribution pour le compte du contribuable, peut être réputée, en vertu du paragraphe (1), ne pas être un revenu du contribuable pour l’application de cette partie pour l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque la totalité, ou presque, des biens utilisés pour exploiter l’entreprise d’une personne qui était l’employeur d’un employé (appelé « ancien employeur » au présent paragraphe) :
(i) soit ont été achetés par une personne qui, en raison de l’achat,
(ii) soit ont été acquis par legs ou par héritage, ou du fait d’une fusion au sens de l’article 85i de l’ancienne loi, par une personne qui, en raison de l’acquisition,
est devenue un employeur de l’employé, et qui a ensuite fait un paiement d’une catégorie visée à l’alinéa (5)c) à l’égard de l’employé ou de l’ancien employé, l’employé ou l’ancien employé est réputé avoir été un employé de cet employeur pendant toute la période où il était un employé de l’ancien employeur;
b) un contribuable peut, dans le calcul du nombre d’années pendant lesquelles il était affilié à une caisse ou à un régime de pension de retraite ou de pensions (appelé « régime postérieur » au présent paragraphe), inclure le nombre d’années pendant lesquelles il a été affilié à un autre régime (appelé « régime antérieur » au présent paragraphe) si le contribuable a reçu, dans le cadre du régime antérieur, une somme qui était déductible en totalité ou en partie, en vertu de l’alinéa 60j) de la loi modifiée, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue, en raison du fait qu’il a versé cette somme en totalité ou en partie, selon le cas, dans le cadre du régime postérieur, qui est visé par la division 60j)(i)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1978 et aux années antérieures.
Note marginale :Restriction
(7) Le présent article s’applique à un ou plusieurs paiements visés au sous-alinéa (1)a)(i) ou (iv), faits au cours d’une année d’imposition se terminant après 1973, sauf que le montant du paiement ou le montant global des paiements, selon le cas, est réputé être le moins élevé des montants suivants : le montant de ces paiements déterminé par ailleurs et le total des sommes que le contribuable aurait reçues dans le cadre du régime visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (iv), selon le cas si, à la fois :
a) il s’était retiré de ce régime le 1er janvier 1972;
b) aucune modification n’avait été apportée aux modalités du régime après le 18 juin 1971 et avant le 2 janvier 1972;
c) une modalité quelconque du régime qui aurait, advenant son retrait du régime le 1er janvier 1972, réduit le montant d’un ou de plusieurs paiements qui lui auraient été faits, s’il était demeuré affilié au régime pendant une période de temps déterminée après le 31 décembre 1971, relativement à des années se terminant avant 1972, ne constituait pas une modalité du régime.
Note marginale :Règle d’application
(8) Pour l’application des alinéas (1)d) et (2)a), il peut être déduit du total mentionné à ces alinéas 9 % de la fraction de ce total qui est imputable aux années d’imposition 1974, 1975 ou 1976.
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