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Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. I-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2013-06-26 Versions antérieures

Interprétation (suite)

Sens de intérêts

 Par dérogation à l’article 3, intérêts, dans les conventions qui ont eu effet au Canada avant le 19 novembre 1974, ne s’applique pas aux montants versés ou crédités en vertu d’un accord écrit conclu avant le 23 juin 1983 en contrepartie d’une garantie visée à l’alinéa 214(15)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • 1984, ch. 48, art. 6

Note marginale :Règle transitoire

 Si une année d’imposition d’un contribuable comprend le 23 juin 1983, l’impôt supplémentaire payable par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la partie XIII de celle-ci, pour cette année par l’effet de la présente loi est calculé selon la formule suivante :

A = I × (B/C)

A
représente le montant des impôts supplémentaires payables par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la partie XIII de celle-ci, pour l’année d’imposition par l’effet de la présente loi;
I
représente le montant des impôts supplémentaires payables par le contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exception de la partie XIII de celle-ci, pour l’année d’imposition par l’effet de la présente loi, exception faite du présent article;
B
représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui suivent le 23 juin 1983;
C
représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
  • L.R. (1985), ch. 48 (1er suppl.), art. 2

Note marginale :Sociétés de personnes

 Par dérogation à toute convention entre le Canada et un autre État ou à toute loi lui donnant effet au Canada, le droit au Canada est tel que, pour l’application de la convention et de la Loi de l’impôt sur le revenu à une personne qui est un résident du Canada, une société de personnes dont cette personne est un associé n’est ni un résident ni une entreprise de l’autre État.

  • 1991, ch. 49, art. 220

Note marginale :Gains provenant du Canada

 Sauf disposition contraire expresse énoncée dans une convention, tout montant de revenu, de gain ou de perte relatif à la disposition d’un bien qui est un bien canadien imposable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé provenir du Canada.

  • 1999, ch. 22, art. 86

Application

Note marginale :Application

 La présente loi s’applique :

  • a) dans le cas de l’impôt prévu à la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu, aux montants versés ou crédités après le 23 juin 1983;

  • b) dans les autres cas, aux années d’imposition se terminant après le 23 juin 1983.

  • 1984, ch. 48, art. 7
 

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