Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures
Prestations d’adaptation (suite)
Note marginale :Assimilation
22 (1) Lorsqu’un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont payables a reçu, avant leur versement mais après la date de sa mise à pied, au titre d’un régime de pension d’un employeur, un montant forfaitaire qu’il a gagné dans le cadre d’une charge ou d’un emploi dans l’établissement canadien d’où il a été mis à pied, ce montant est réputé être des prestations visées au sous-alinéa 21(1)b)(i).
Note marginale :Rapport des gains
(2) Un employé admissible à qui des prestations d’adaptation sont versées est tenu de présenter à la Commission un rapport en la forme, de la façon et à la date qu’ordonne la Commission, où figurent les montants qu’il a touchés pendant la période à laquelle ce rapport a trait à titre de rémunérations, revenus, prestations, pensions et allocations visés aux alinéas 21(1)a) ou b) et les autres renseignements qu’exige la Commission.
Note marginale :Défaut
(3) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible qui ne se conforme pas à une exigence prévue au paragraphe (2) n’a pas droit, sauf si elle a été suspendue en vertu du paragraphe (4), de toucher de prestations d’adaptation et ce, tant qu’il ne s’y conforme pas.
Note marginale :Suspension ou modification des exigences
(4) La Commission peut, dans l’intérêt d’un employé admissible, suspendre ou modifier, si elle estime que les circonstances le justifient, dans un cas particulier ou dans un groupe ou une catégorie de cas, une exigence prévue au paragraphe (2).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 17, ch. 169, art. 7
Note marginale :Incessibilité des prestations
23 Les prestations d’adaptation ne peuvent être cédées, grevées, saisies ou données en garantie et, sous réserve des paragraphes 22(1) et 26(1), toute opération en ce sens est nulle.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 23
- 2001, ch. 4, art. 97(F)
Application
Note marginale :Déclaration fausse ou trompeuse
24 (1) L’Office, lorsqu’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande présentée en vertu de l’article 11, y a participé ou y a consenti, peut annuler la certification dont a fait l’objet l’employé nommé dans la demande.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Avant d’annuler en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, l’Office avise celui-ci de son intention de ce faire.
Note marginale :Droit de présenter des observations écrites
(3) L’employé qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) peut, dans les trente jours de la date de l’avis ou dans le délai plus long accordé par l’Office, présenter à ce dernier des observations écrites au sujet de l’annulation projetée de la certification dont il a fait l’objet.
Note marginale :Avis de la décision
(4) L’Office, lorsqu’il annule en vertu du paragraphe (1) la certification dont a fait l’objet un employé, avise par écrit ce dernier et la Commission de sa décision.
Note marginale :Effet de l’annulation
(5) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l’employé admissible dont la certification a été annulée conformément au paragraphe (1) n’a droit ni avant ni après l’annulation de toucher en vertu de cette certification des prestations d’adaptation.
Note marginale :Idem
(6) Aucune certification ne peut être annulée en vertu du paragraphe (1) plus de soixante-douze mois après la date de la déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Nouvelle certification
(7) Un employé dont la certification a été annulée en vertu du paragraphe (1) peut, aux termes du présent article, demander à l’Office une nouvelle certification, et celui-ci la lui accorder en vertu de l’article 11.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 19
Note marginale :Réexamen
25 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les douze mois du versement à une personne de prestations d’adaptation, réexaminer :
a) soit la demande présentée par celle-ci en vertu de l’article 13;
b) soit les renseignements fournis par celle-ci dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 16(1);
c) soit le rapport présenté par celle-ci conformément au paragraphe 22(2).
La Commission, si elle décide que cette personne a touché, à cause de cette demande, de ces renseignements ou de ce rapport, des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, calcule le montant de ces prestations ou du trop-payé et avise par écrit cette personne de sa décision.
Note marginale :Idem
(2) La Commission peut, dans les trente-six mois de la date à laquelle des prestations d’adaptation auraient été payables à une personne, réexaminer :
a) soit la demande présentée par celle-ci en vertu de l’article 13;
b) soit les renseignements fournis par celle-ci dans le cadre de la révision prévue au paragraphe 16(1);
c) soit le rapport présenté par celle-ci conformément au paragraphe 22(2).
La Commission, si elle décide que cette personne n’a pas touché de prestations d’adaptation alors qu’elle y avait droit ou qu’elle a touché des prestations inférieures à celles qui lui étaient payables, calcule le montant de ces prestations ou du moins-payé et avise par écrit cette personne de sa décision.
Note marginale :Remboursement
(3) Si la Commission décide qu’une personne a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, le montant de ces prestations ou du trop-payé, calculé conformément au paragraphe (1), est remboursé conformément à l’article 26 et, pour l’application du paragraphe 26(2), cette obligation naît à la date où l’avis de la décision est donné.
Note marginale :Montant payable
(4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas touché de prestations d’adaptation alors qu’elle y avait droit ou qu’elle a touché des prestations inférieures à celles qui lui étaient payables, le montant de ces prestations ou du moins-payé, calculé conformément au paragraphe (2), lui est payé.
Note marginale :Prolongation
(5) La Commission, lorsqu’elle est d’avis qu’une déclaration fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande, à des renseignements ou au rapport visés au paragraphe (1), peut dans les soixante-douze mois qui suivent le versement des prestations d’adaptation examiner de nouveau la demande, les renseignements ou le rapport visés à ce paragraphe.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 20
Note marginale :Obligation de rembourser le trop-payé
26 (1) Une personne, lorsqu’elle a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop, est tenue de rembourser un montant égal à ces prestations ou au trop-payé, selon le cas; ce montant constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit de la façon dont, aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, peuvent être recouvrés les montants versés à titre de prestations en vertu de cette loi.
Note marginale :Prescription
(2) Un montant dû aux termes du paragraphe (1) ne peut être recouvré plus de soixante-douze mois après la date où l’obligation est née.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 26
- 1996, ch. 23, art. 187
Note marginale :Restitution du trop-payé
27 La personne qui a touché des prestations d’adaptation auxquelles elle n’avait pas droit ou en trop restitue sans délai à la Commission ces prestations ou le trop-payé, selon le cas.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 22
Note marginale :Pouvoirs des fonctionnaires de l’Office
28 (1) Un fonctionnaire de l’Office, s’il y est autorisé en vertu du paragraphe (4), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local qui est conçu pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de demander des prestations d’adaptation à la Commission.
Note marginale :Pouvoir des fonctionnaires du ministère de l’Emploi et du Développement social
(2) Un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, s’il y est autorisé en vertu du paragraphe (5), peut, à toute heure convenable, en se fondant sur des motifs raisonnables, pénétrer dans les lieux ou les locaux, à l’exception d’un logement privé ou d’une partie d’un local qui est conçue pour servir ou qui sert de logement privé permanent ou temporaire, où un employé a exercé ses fonctions et procéder aux examens ou tenir les enquêtes nécessaires afin de décider si celui-ci a droit ou non de toucher des prestations d’adaptation.
Note marginale :Renseignements
(3) Les personnes suivantes doivent sans délai, sur demande orale ou écrite du fonctionnaire visé aux paragraphes (1) ou (2), fournir à celui-ci ou à la personne qu’il indique tous les documents ou les renseignements liés à l’application de la présente loi qu’exige ce fonctionnaire :
a) l’occupant des lieux ou des locaux visés aux paragraphes (1) ou (2), les personnes qui s’y trouvent ainsi que les préposés ou les représentants de l’occupant;
b) la personne qui peut vraisemblablement être considérée être ou avoir été l’employeur d’un employé, ses préposés et représentants ainsi que le syndic, le séquestre ou le liquidateur qui s’occupe de la masse des biens;
c) la personne qui a été l’employé ou le représentant d’une personne visée aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Autorisation du ministre
(4) Le ministre peut, à la demande de l’Office, autoriser par écrit un fonctionnaire de celui-ci à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à l’égard de tout employé nommé ou visé dans l’autorisation, de même qu’à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu’il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.
Note marginale :Autorisation du ministre
(5) Le ministre peut, à la demande de la Commission, autoriser par écrit un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social à exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout employé nommé ou visé dans l’autorisation, de même qu’à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles exigés en application du présent article; ce fonctionnaire doit, sur demande, lorsqu’il pénètre dans les lieux ou locaux visés à ce paragraphe, présenter cette autorisation au responsable.
Note marginale :Pouvoirs d’un commissaire
(6) Tout fonctionnaire autorisé en vertu des paragraphes (4) ou (5) à faire prêter les serments ou à recevoir les affirmations ou déclarations solennelles dispose à cet effet des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 28
- 1996, ch. 11, art. 64
- 2005, ch. 34, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 237
Note marginale :Application
29 (1) Les articles 125 et 134 de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites et autres procédures intentées en vertu de la présente loi au même titre que s’il s’agissait de poursuites ou procédures intentées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Application
(2) Les paragraphes 126(14) à (22) de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 29
- 1992, ch. 1, art. 92
- 1996, ch. 23, art. 182
Dispositions générales
Note marginale :Consultation
30 La Commission peut consulter l’Office, soit d’une façon générale, soit à l’égard d’une demande particulière prévue à la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 25
Note marginale :Décisions finales
31 (1) Les décisions que rend l’Office en vertu de la présente loi sont finales et sans appel; elles peuvent cependant être l’objet d’une demande de révision aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Appel des décisions de la Commission
(2) Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Conseil d’appel en assurance-emploi.
(3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 275]
Note marginale :Modification de la décision
(4) Par dérogation au paragraphe (1), l’Office ou la Commission peut annuler ou modifier une décision rendue en vertu de la présente loi, s’il lui est présenté des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue dans l’ignorance d’un fait essentiel ou sur le fondement d’une erreur relative à celui-ci.
- L.R. (1985), ch. L-1, art. 31
- 1996, ch. 23, art. 187
- 2002, ch. 8, art. 182
- 2012, ch. 19, art. 275
- 2023, ch. 26, art. 659
Note marginale :Renseignements protégés
32 (1) Sous réserve de toute autre loi, tous les renseignements, écrits ou oraux, obtenus par l’Office ou la Commission dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi sont protégés et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes chargées de l’application de la présente loi; il ne peut être exigé de l’Office, de la Commission, du ministre ou de ces personnes de déposer en justice au sujet de ces renseignements protégés ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements.
Note marginale :Cas de non-application
(2) Le paragraphe (1) ne peut être invoqué dans les procédures judiciaires portant sur l’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 27
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) valider les montants versés à des personnes sous forme de prestations d’adaptation alors qu’elles n’y ont pas droit ou en trop et défalquer ces montants ou les montants dus en vertu de l’article 26 et les frais recouvrés de ces personnes;
b) prévoir la répartition des rémunérations ou revenus pour l’application de l’alinéa 21(1)a) et celle des prestations, pensions, allocations, rémunérations ou revenus pour l’application de l’alinéa 21(1)b);
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 28, ch. 169, art. 10
Note marginale :Infractions
34 Quiconque :
a) relativement à une demande présentée en vertu des articles 11 ou 13, d’une révision prévue au paragraphe 16(1) ou d’un rapport présenté en vertu du paragraphe 22(2), fait, sciemment, une déclaration fausse ou trompeuse, y participe ou y consent;
b) négocie un chèque établi à son nom en paiement de prestations d’adaptation auxquelles il n’a pas droit;
c) enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 29
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