Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Paiement sur le Trésor
35 Les prestations d’adaptation sont payables sur le Trésor.
- 1980-81-82-83, ch. 169, art. 11
Note marginale :Renseignements trimestriels
36 (1) Le ministre établit dans les meilleurs délais après les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, un rapport sur l’application de la présente loi au cours du trimestre précédent; le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement; le rapport indique le nombre de demandes présentées en vertu des articles 11 et 13 et le nombre de personnes à qui des prestations d’adaptation ont été versées.
Note marginale :Renseignements
(2) L’Office et la Commission, à la demande du ministre, lui fournissent les renseignements sur l’application de la présente loi qui sont nécessaires à l’établissement du rapport prévu au paragraphe (1).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 30
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