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Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Les prestations d’adaptation sont payables sur le Trésor.

  • 1980-81-82-83, ch. 169, art. 11

Note marginale :Renseignements trimestriels

  •  (1) Le ministre établit dans les meilleurs délais après les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, un rapport sur l’application de la présente loi au cours du trimestre précédent; le ministre dispose d’un délai de quinze jours de séance de l’une ou l’autre chambre pour le déposer devant le Parlement; le rapport indique le nombre de demandes présentées en vertu des articles 11 et 13 et le nombre de personnes à qui des prestations d’adaptation ont été versées.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’Office et la Commission, à la demande du ministre, lui fournissent les renseignements sur l’application de la présente loi qui sont nécessaires à l’établissement du rapport prévu au paragraphe (1).

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 30
 

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