Code canadien du travail
Note marginale :Interruption
187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
Note marginale :Application de l’article 209.1
(2) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’un des articles 205.1, 206, 206.1 ou 206.3 à 206.9 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, l’article 209.1 s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
Note marginale :Application du paragraphe 239(7)
(3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
Note marginale :Application du paragraphe 239.01(7)
(3.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.01(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
Note marginale :Application des paragraphes 239.1(3) et (4)
(4) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.1(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les paragraphes 239.1(3) et (4) s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
Note marginale :Application des articles 247.93 à 247.95
(5) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de prendre congé au titre de l’article 247.5 et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, les articles 247.93 à 247.95 s’appliquent à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
Note marginale :Avis à l’employeur — interruption du congé annuel
(6) L’employé qui entend interrompre son congé annuel en informe l’employeur par écrit avant l’interruption ou dès que possible après le début de celle-ci.
Note marginale :Avis à l’employeur — poursuite du congé annuel
(7) L’employé qui a interrompu son congé annuel et qui entend poursuivre ce congé dès que l’interruption prend fin informe l’employeur par écrit de la date à laquelle il poursuit son congé annuel avant cette date ou dès que possible après celle-ci.
- 2017, ch. 33, art. 202
- 2018, ch. 27, art. 455
- 2018, ch. 27, art. 533
- 2020, ch. 5, art. 37
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