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Loi sur la maison Laurier (Laurier House) (S.R.C. 1952, ch. 163)

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur la maison Laurier (Laurier House)

S.R.C. 1952, ch. 163

Loi concernant la maison Laurier (Laurier House)

Préambule

CONSIDÉRANT que le testament de feu le très honorable William Lyon Mackenzie King, C.P., O.M., a assigné à Sa Majesté, du chef du Canada, une certaine propriété dans la ville d’Ottawa, appelée « Laurier House », et son contenu;

CONSIDÉRANT que feu M. King, par son testament, a donné une somme de deux cent vingt-cinq mille dollars au gouvernement du Canada pour des fins déterminées;

ET CONSIDÉRANT qu’il est opportun de pourvoir à l’administration desdites propriété et somme selon les clauses du testament;

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la maison Laurier (Laurier House).

  • 1951, ch. 19, art. 1

Note marginale :Régie par l’Agence Parcs Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence Parcs Canada, constituée par la Loi sur l’Agence Parcs Canada et ci-après appelée « l’Agence », a le soin, la garde et le contrôle de la maison Laurier (Laurier House), plus particulièrement décrite dans la première annexe, et de son contenu. Elle doit administrer la maison et son contenu selon les désirs et intentions exprimés dans le testament de feu M. King, la partie pertinente de celui-ci étant reproduite dans la seconde annexe.

  • Note marginale :Chauffage et réparations

    (2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux doit maintenir, chauffer et entretenir en réparation les constructions situées sur la propriété dite « Laurier House », et la Commission du district fédéral doit en entretenir les terrains.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 31, art. 52]

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1998, ch. 31, art. 52

Note marginale :Fonds du revenu consolidé

  •  (1) La somme de deux cent vingt-cinq mille dollars attribuée par le testament au gouvernement du Canada doit être déposée au crédit du receveur général du Canada et fera partie du Fonds du revenu consolidé.

  • Note marginale :Compte de fiducie

    (2) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé « Compte de fiducie Mackenzie King », qui doit être crédité de la somme de deux cent vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Le Compte de fiducie Mackenzie King doit être crédité de l’intérêt de la somme de deux cent vingt-cinq mille dollars à la fin de chaque année financière,

    • a) dans le cas de l’année financière pendant laquelle ladite somme a été déposée au crédit du receveur général du Canada, pour la période de l’année qui suit le jour du dépôt, et,

    • b) dans le cas de chaque année financière subséquente, pour toute l’année,

    calculé à un taux que le ministre des Finances estime égal au taux moyen auquel on doit payer l’intérêt sur les obligations à long terme du gouvernement canadien pour l’année en question.

  • Note marginale :Dépenses

    (4) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, l’Agence peut en tout temps dépenser, sur le Fonds du revenu consolidé, en vue de l’accomplissement des désirs et intentions exprimés dans le testament, un montant n’excédant pas l’ensemble des sommes jusque-là portées au crédit du Compte de fiducie Mackenzie King à titre d’intérêt, moins le chiffre global auparavant dépensé en vertu du présent paragraphe, et tout montant ainsi dépensé doit être inscrit au débit du Compte.

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 3
  • 1998, ch. 31, art. 54

Note marginale :Commission des lieux et monuments historiques

 Le directeur général de l’Agence peut consulter la Commission des lieux et monuments historiques en ce qui concerne l’accomplissement de ses devoirs prévus par la présente loi.

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 4
  • 1998, ch. 31, art. 53

Note marginale :Le gouverneur en conseil peut donner des instructions

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Commission du district fédéral et l’Agence doivent se conformer aux instructions générales ou particulières du gouverneur en conseil sur la manière d’administrer la maison Laurier ou sur la façon de réaliser les désirs ou intentions exprimés dans le testament.

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 5
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1998, ch. 31, art. 54

PREMIÈRE ANNEXE(Traduction)

Description de la propriété « Laurier House » :

L’ensemble et chaque partie d’une certaine parcelle ou étendue de terrain et immeuble, située dans la ville d’Ottawa, comté de Carleton, province d’Ontario, se composant du lot numéro trente et un (31) et de la moitié occidentale du lot numéro trente-deux (32) du côté nord de la rue Théodore, maintenant appelée « avenue Laurier », en la ville d’Ottawa, comme l’indique un plan établi par James D. Slater, A. P., pour Louis P. Besserer, et inscrit au bureau d’enregistrement de la ville d’Ottawa le 17 juin 1859.

  • 1951, ch. 19, première annexe

SECONDE ANNEXE(Traduction)

Extrait du testament de M. King :

  • 13 J’ai depuis longtemps l’intention de léguer Laurier House au gouvernement et au peuple canadiens, persuadé que les citoyens de ce pays porteront un intérêt croissant au maintien d’une maison longtemps occupée par deux premiers ministres du Canada et rappelant un milieu qui faisait partie de leur vie quotidienne. Je suis également persuadé qu’ils en seront de plus en plus fiers.

  • 14 J’ai toujours espéré qu’un tel legs servirait aussi à rappeler à mes concitoyens les liens qui m’unissaient étroitement à sir Wilfrid et lady Laurier et ce que je dois à leur amitié personnelle; à faire ressortir l’unité de coeur et d’esprit, au sein de la population de ce pays, que sir Wilfrid et moi, pendant toute la durée de nos mandats, avons cherché à maintenir dans l’administration des affaires nationales du Canada.

  • 15 L’entretien de la résidence comme endroit historique, témoin éloquent du passé, répondra d’autres façons encore aux intérêts du peuple canadien. On pourrait à juste titre l’associer immédiatement aux Archives publiques du Canada. Le maintien, la surveillance et l’emploi de ladite résidence pourraient relever de l’archiviste fédéral. Ceux qui font des recherches à Ottawa ne peuvent présentement trouver les facilités voulues aux Archives ou à la bibliothèque du Parlement. Depuis que j’occupe Laurier House, j’ai accompli la plus grande partie de mes travaux dans la bibliothèque et les pièces contiguës, au dernier étage. J’encourage particulièrement l’emploi continuel de cette partie de la maison aux fins d’étude et de recherches. Un lien direct avec les Archives contribuerait non seulement à souligner l’importance historique de la résidence, mais à assurer le maintien de l’intérieur dans un état effectivement semblable à celui d’aujourd’hui. Ce lien entraînerait naturellement une présentation plus appropriée des documents importants et d’autres objets d’intérêt particulier. Il convient d’espérer que la salle à manger et son ameublement, ses peintures, etc., demeureront tels quels, autant que possible.

  • 16 En conséquence, je donne et lègue au gouvernement du Canada, en trust pour le peuple canadien, la maison située à 335 est, avenue Laurier, dans la ville d’Ottawa, ainsi que tous les objets qu’elle contient, sauf les documents, livres, meubles et autres effets à la disposition desquels j’ai autrement pourvu dans le présent testament.

  • 17 En outre, je donne et lègue au gouvernement du Canada, en trust pour le peuple canadien, la somme de deux cent vingt-cinq mille dollars ($225,000), dont l’intérêt doit être employé pour aider à l’entretien et au soin de ladite maison. Ce chiffre de deux cent vingt-cinq mille dollars ($225,000) représente les sommes d’argent pour lesquelles l’honorable Peter C. Larkin et d’autres amis ont contribué, une fois achevées la reconstruction de la maison et la fourniture de nouveaux meubles, afin de m’aider à en assurer l’entretien ma vie durant et à subvenir à d’autres besoins personnels et publics, surtout aux besoins qui surgiraient dans les années de retraite.

  • 1951, ch. 19, seconde annexe

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