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Loi sur la maison Laurier (Laurier House) (S.R.C. 1952, ch. 163)

Loi à jour 2024-03-06

Loi sur la maison Laurier (Laurier House)

S.R.C. 1952, ch. 163

Loi concernant la maison Laurier (Laurier House)

Préambule

CONSIDÉRANT que le testament de feu le très honorable William Lyon Mackenzie King, C.P., O.M., a assigné à Sa Majesté, du chef du Canada, une certaine propriété dans la ville d’Ottawa, appelée « Laurier House », et son contenu;

CONSIDÉRANT que feu M. King, par son testament, a donné une somme de deux cent vingt-cinq mille dollars au gouvernement du Canada pour des fins déterminées;

ET CONSIDÉRANT qu’il est opportun de pourvoir à l’administration desdites propriété et somme selon les clauses du testament;

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la maison Laurier (Laurier House).

  • 1951, ch. 19, art. 1

Note marginale :Régie par l’Agence Parcs Canada

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence Parcs Canada, constituée par la Loi sur l’Agence Parcs Canada et ci-après appelée « l’Agence », a le soin, la garde et le contrôle de la maison Laurier (Laurier House), plus particulièrement décrite dans la première annexe, et de son contenu. Elle doit administrer la maison et son contenu selon les désirs et intentions exprimés dans le testament de feu M. King, la partie pertinente de celui-ci étant reproduite dans la seconde annexe.

  • Note marginale :Chauffage et réparations

    (2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux doit maintenir, chauffer et entretenir en réparation les constructions situées sur la propriété dite « Laurier House », et la Commission du district fédéral doit en entretenir les terrains.

  • (3) [Abrogé, 1998, ch. 31, art. 52]

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1998, ch. 31, art. 52

Note marginale :Fonds du revenu consolidé

  •  (1) La somme de deux cent vingt-cinq mille dollars attribuée par le testament au gouvernement du Canada doit être déposée au crédit du receveur général du Canada et fera partie du Fonds du revenu consolidé.

  • Note marginale :Compte de fiducie

    (2) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé « Compte de fiducie Mackenzie King », qui doit être crédité de la somme de deux cent vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Le Compte de fiducie Mackenzie King doit être crédité de l’intérêt de la somme de deux cent vingt-cinq mille dollars à la fin de chaque année financière,

    • a) dans le cas de l’année financière pendant laquelle ladite somme a été déposée au crédit du receveur général du Canada, pour la période de l’année qui suit le jour du dépôt, et,

    • b) dans le cas de chaque année financière subséquente, pour toute l’année,

    calculé à un taux que le ministre des Finances estime égal au taux moyen auquel on doit payer l’intérêt sur les obligations à long terme du gouvernement canadien pour l’année en question.

  • Note marginale :Dépenses

    (4) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, l’Agence peut en tout temps dépenser, sur le Fonds du revenu consolidé, en vue de l’accomplissement des désirs et intentions exprimés dans le testament, un montant n’excédant pas l’ensemble des sommes jusque-là portées au crédit du Compte de fiducie Mackenzie King à titre d’intérêt, moins le chiffre global auparavant dépensé en vertu du présent paragraphe, et tout montant ainsi dépensé doit être inscrit au débit du Compte.

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 3
  • 1998, ch. 31, art. 54

Note marginale :Commission des lieux et monuments historiques

 Le directeur général de l’Agence peut consulter la Commission des lieux et monuments historiques en ce qui concerne l’accomplissement de ses devoirs prévus par la présente loi.

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 4
  • 1998, ch. 31, art. 53

Note marginale :Le gouverneur en conseil peut donner des instructions

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, la Commission du district fédéral et l’Agence doivent se conformer aux instructions générales ou particulières du gouverneur en conseil sur la manière d’administrer la maison Laurier ou sur la façon de réaliser les désirs ou intentions exprimés dans le testament.

  • S.R.C. 1952, ch. 163, art. 5
  • 1996, ch. 16, art. 60
  • 1998, ch. 31, art. 54
 

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