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Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales (L.C. 2019, ch. 12)

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales

L.C. 2019, ch. 12

Sanctionnée 2019-06-21

Loi mettant en oeuvre une convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales.

Note marginale :Définition de instrument multilatéral

 Dans la présente loi, instrument multilatéral s’entend de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices dont le texte figure à l’annexe.

Note marginale :Approbation de l’instrument multilatéral

 L’instrument multilatéral est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité pour le Canada prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’instrument multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur toute disposition incompatible de l’instrument multilatéral.

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’instrument multilatéral.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :

  • Note de bas de page *a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral pour le Canada;

  • b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où le Canada se retire de l’instrument multilatéral, un avis de ce retrait et de sa date de prise d’effet.

 

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