Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics (L.C. 1990, ch. 4)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures
Dispositions transitoires et modifications corrélatives (suite)
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
10 Malgré le paragraphe 42(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, le gouverneur en conseil peut, par décret, radier Nordion et Theratronics de la partie I de l’annexe I de cette loi.
Note marginale :Présomption
11 Nordion est présumée s’être conformée, pour chacune des cinq années précédant la date où ses actions font pour la première fois l’objet de la vente ou autre forme d’aliénation visée au paragraphe 4(1), aux alinéas cités ci-dessous, en vue de l’attribution à ces actions du caractère :
a) de placements autorisés aux termes de l’alinéa 86n) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, de l’alinéa 61(1)j) de la Loi sur les sociétés de prêt ou de l’alinéa 78(1)j) de la Loi sur les sociétés de fiducie;
b) de placements admissibles aux termes de l’alinéa (1)s) de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;
c) d’éléments d’actif qui peuvent être placés en fiducie au Canada aux termes de l’alinéa (1)n) de l’annexe II de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques ou de l’alinéa (1)n) de l’annexe de la Loi sur les compagnies d’assurance étrangères.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *12 L’article 9 entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 9 est réputé être entré en vigueur le 20 avril 1993, voir 2011, ch. 24, art. 171.]
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