Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)
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Dispositions transitoires
Note marginale :Ordonnances
62 Les ordonnances, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, deviennent des lois de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Commissaire
63 (1) Le commissaire, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuit son mandat.
Note marginale :Commissaire adjoint
(2) Le commissaire adjoint des territoires, nommé en application du paragraphe 4(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Note marginale :Conseil exécutif
64 Les membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest — choisis ou nommés en conformité avec le paragraphe 61(1) de la Loi sur l’Assemblée législative et le conseil exécutif, L.T.N.-O. 1999, ch. 22 — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat à titre de membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest institué par l’article 8.
Note marginale :Conseil
65 (1) Malgré le paragraphe 11(1), les membres du Conseil — au sens de l’article 2 de l’ancienne loi — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de l’ancienne loi à titre de députés de l’assemblée législative, sauf dissolution de celle-ci décidée par le commissaire.
Note marginale :Prolongation du mandat de l’assemblée législative
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 65 », ch. 39, art. 224
Note marginale :Président
66 Le président, choisi en application du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Note marginale :Juges
67 (1) Les juges, nommés en application de l’article 32 de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Note marginale :Juges adjoints
(2) Les juges adjoints, nommés en vertu du paragraphe 35(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Note marginale :Définitions
68 Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 69 à 71, 73 et 74.
- charge
charge Droit visé à l’article 7(94) de la Convention définitive des Inuvialuits, à l’article 18.5 de l’accord gwichin ou à l’article 19.5 de l’accord du Sahtu, intérêt visé à l’article 18.6 de l’accord tlicho ou droit ou intérêt semblable visé dans une autre entente de règlement. (encumbering right)
- intérêt existant
intérêt existant Selon le cas :
a) tout droit ou intérêt qui existe à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
b) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’une ordonnance d’accès, d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation, d’un bail ou d’un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement obtenu sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
c) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’un permis d’utilisation des eaux — au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, dans sa version en vigueur à cette date — autre qu’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
d) tout droit ou intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) et qui est renouvelé ou tout droit ou intérêt qui remplace un droit ou un intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) ou qui y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date;
e) tout permis qui :
(i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,
(ii) soit est visé au sous-alinéa (i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date.
Il est entendu que sont également visés les droits et intérêts mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d) et constituant des charges ainsi que les intérêts visant des terres situées dans la région intracôtière aux termes du paragraphe 117.2(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (existing interest)
- 2014, ch. 2, art. 2 « 68 »
- 2017, ch. 26, art. 56(F)
Note marginale :Intérêts existants
69 (1) Les intérêts existants sont, sous réserve des paragraphes (2) à (4), administrés et régis conformément aux lois de la législature.
Note marginale :Réserve : nouvelles conditions
(2) Les lois de la législature ne peuvent assujettir les intérêts existants à de nouvelles modalités d’exercice que dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux droits ou intérêts de même nature conférés, accordés ou autrement obtenus sous le régime d’une loi de la législature.
Note marginale :Réserve : restriction, suspension ou annulation
(3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’intérêts existants que si, selon le cas :
a) elle aurait pu être effectuée dans les mêmes circonstances à l’entrée en vigueur de l’article 1;
b) sous réserve du paragraphe (4), elle a lieu en raison de la violation des modalités d’exercice applicables à ces intérêts et sous le régime d’une loi de la législature applicable aux droits ou intérêts de même nature.
Note marginale :Réserve : alinéa (3)b)
(4) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’un intérêt existant en vertu de l’alinéa (3)b) s’il découle, selon le cas :
a) d’un claim enregistré, d’un bail ou d’un permis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
b) d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Note marginale :Maintien
(5) Tout intérêt existant — autre que ceux visés à l’alinéa c) de la définition de intérêt existant, à l’article 68, — demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) il expire ou est abandonné par son titulaire;
b) il est, avec l’accord de son titulaire, annulé et remplacé par un droit ou intérêt conféré ou accordé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
c) s’agissant d’une charge, elle est, avec l’accord de son titulaire et de l’organisation autochtone concernée, annulée au titre d’une entente de règlement;
d) l’intérêt existant est restreint, suspendu ou annulé sous le régime d’une loi de la législature visée au paragraphe (3);
e) il fait l’objet d’une expropriation et son titulaire est indemnisé au titre d’une loi de la législature.
Note marginale :Mentions du gouvernement du Canada ou du ministre
70 Toute mention du gouvernement du Canada ou du ministre dans un document constatant un intérêt existant vaut mention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Affaires en instance
71 Les affaires non judiciaires relatives aux droits et intérêts visés aux alinéas a), b), c) ou e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68, et en instance à l’entrée en vigueur de l’article 1 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.
Note marginale :Validation : lois de la législature
72 Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur de l’article 1, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de l’un ou l’autre des articles 45 à 47 et 57 à 59 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1, et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après cette entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial
73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
a) après l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, autres que celles dont il a la gestion et la maîtrise à l’entrée en vigueur de cet article,
(ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii) d’intérêts existants;
b) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
c) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
d) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 73 »
- 2017, ch. 26, art. 57(F)
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada
74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
a) avant l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise — exception faite de celles dont il avait la gestion et la maîtrise avant cette entrée en vigueur,
(ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii) d’intérêts existants;
b) à l’égard de toute reprise en vertu de l’article 55 ou de toute prise de décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57;
c) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
d) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord;
e) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Note marginale :Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 74 »
- 2017, ch. 26, art. 58(F)
Note marginale :Réserve : consentement écrit
75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 75 »
- 2017, ch. 26, art. 59(F)
Note marginale :Mesures d’exécution
76 Après l’entrée en vigueur de l’article 1, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, malgré l’article 71 et à l’exclusion de toute autre personne ou entité, entreprendre des mesures d’exécution qui, avant cette entrée en vigueur, n’étaient pas en instance et auraient pu être entreprises en vertu d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard de la région intracôtière à cette entrée en vigueur, ou donner suite à de telles mesures.
Note marginale :Secret professionnel maintenu
77 (1) La communication par le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Note marginale :Interdiction
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués au titre du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
Note marginale :Cession des marchés
78 (1) Le fait qu’un marché ne permet pas la cession de celui-ci — ou que l’une des parties au marché ne consent pas à la cession alors que ce marché exige son consentement — est sans effet sur la cession du marché au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement du Canada au titre de l’accord.
Note marginale :Indemnisation
(2) Le gouvernement du Canada indemnise toute partie au marché pour les coûts et pertes découlant de la cession visée au paragraphe (1).
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