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Loi sur la capitale nationale (L.R.C. (1985), ch. N-4)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2013-09-30 Versions antérieures

Aménagement (suite)

Note marginale :Projet de vente

  •  (1) Tout projet de vente, par un ministère, de terrains publics dans la région de la capitale nationale doit être soumis à la Commission, pour approbation préalable.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit de vendre un terrain public de la région de la capitale nationale sans l’approbation de la Commission.

  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Pouvoir d’approbation du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut donner son approbation à tout projet refusé par la Commission dans le cadre des articles 12 et 12.1. Le cas échéant, l’approbation est réputée avoir été donnée par la Commission.

  • Note marginale :Approbation sous conditions

    (2) Toute approbation donnée au titre des articles 12, 12.1 ou du présent article peut être assujettie aux conditions que la Commission ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime utiles.

  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 5

Note marginale :Construction d’un chemin de fer

  •  (1) La Commission peut construire dans la région de la capitale nationale, conformément aux plans établis selon la présente loi, un chemin de fer et des installations connexes.

  • Note marginale :Vente, location à bail, etc.

    (2) La Commission peut, à l’égard de tout ou partie du chemin de fer et de ses installations connexes :

    • a) procéder à leur vente, transfert ou location à bail à une compagnie de chemin de fer;

    • b) conclure avec une compagnie de chemin de fer des accords en vue de :

      • (i) leur usage exclusif ou conjoint,

      • (ii) leur entretien, par cette compagnie,

      • (iii) leur exploitation.

  • Note marginale :Application de la partie III de la Loi sur les transports au Canada

    (3) La partie III de la Loi sur les transports au Canada régit, compte tenu des adaptations de circonstance, l’exercice des pouvoirs conférés par le présent article, lequel n’a toutefois pas pour effet de faire de la Commission une compagnie de chemin de fer, sauf en ce qui concerne l’exécution du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 13
  • 1996, ch. 10, art. 236

Expropriation

Note marginale :Expropriation

  •  (1) Lorsqu’elle estime devoir, pour l’application de la présente loi, acquérir un bien immeuble ou un droit y afférent sans le consentement de son propriétaire ou titulaire, la Commission en avise le ministre compétent aux fins de la partie I de la Loi sur l’expropriation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’expropriation, tout bien immeuble ou droit y afférent que le ministre visé au paragraphe (1) juge nécessaire pour les besoins de la présente loi est censé être de l’avis de ce même ministre nécessaire pour un ouvrage public ou un autre usage public. La Loi sur l’expropriation s’applique dès lors comme si le terme « Commission » était substitué à celui de « Couronne ».

  • S.R., ch. N-3, art. 13
  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 42

Biens

Note marginale :Restrictions sur les transactions

  •  (1) La Commission ne peut, sans l’accord du gouverneur en conseil :

    • a) acquérir aucun bien immeuble pour une valeur supérieure à vingt-cinq mille dollars;

    • b) signer un bail d’une durée supérieure à cinq ans ou accorder une servitude pour une période de plus de quarante-neuf ans.

  • Note marginale :Idem

    (2) La Commission ne peut aliéner un bien immeuble pour une valeur supérieure à dix mille dollars qu’en conformité avec le paragraphe 99(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Règlements sur les contrats

    (3) Par dérogation au paragraphe 41(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements au titre du paragraphe 41(1) de cette loi relativement à la Commission.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 15
  • L.R. (1985), ch. 45 (4e suppl.), art. 6

Note marginale :Paiements tenant lieu de taxes

  •  (1) La Commission peut verser aux municipalités locales des subventions n’excédant pas le montant des taxes qui pourraient être perçues par celles-ci sur ses biens immeubles si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parcs, places, voies publiques — promenades incluses — ni aux ponts ou ouvrages semblables.

  • Note marginale :Parc de la Gatineau

    (3) La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le Parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens par la Commission.

  • S.R., ch. N-3, art. 15

Dispositions financières

Note marginale :Prêts

 Le ministre des Finances peut, sur le Trésor, avancer à la Commission les montants autorisés par le Parlement, en les lui prêtant aux conditions et modalités, notamment d’intérêt et de remboursement, approuvées par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. N-3, art. 16
  • 1980-81-82-83, ch. 17, art. 15

Note marginale :Caisse générale

 Sous réserve de l’article 17, la Commission peut dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits que lui affecte le Parlement ou les fonds que lui procurent ses activités ou des legs, donations ou autres libéralités.

  • S.R., ch. N-3, art. 17

Règlements

Note marginale :Règlements administratifs

 La Commission peut, par règlement administratif, régir son activité et prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • S.R., ch. N-3, art. 18

Note marginale :Règlements d’application

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de protéger les biens de la Commission et de maintenir l’ordre ou de prévenir les accidents sur les propriétés de la Commission.

  • Note marginale :Peine

    (2) Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 20
  • 2002, ch. 13, art. 87

Note marginale :Responsabilité du propriétaire

  •  (1) Le propriétaire d’un véhicule utilisé ou stationné en contravention avec un règlement pris en application du paragraphe 20(1) est passible des peines fixées en l’occurrence par le gouverneur en conseil, sauf dans le cas où l’usage ou le stationnement de son véhicule s’est effectué sans son consentement, exprès ou implicite.

  • Note marginale :Dommages matériels

    (2) Le tribunal déclarant une personne coupable de contravention à un règlement pris en application du paragraphe 20(1) peut simultanément condamner celle-ci à indemniser la Commission des dommages matériels occasionnés par l’infraction.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance du tribunal, une fois déposée auprès de la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, peut être exécutée comme jugement de cette cour.

  • S.R., ch. N-3, art. 19

Note marginale :Preuve

 Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 22
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 289

Généralités

Note marginale :Libéralités

 À son appréciation, la Commission peut accepter des biens à titre de don ou legs et, indépendamment des autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’alinéa 10(2)b), du paragraphe 15(1) et des conditions régissant ces libéralités, administrer ou aliéner, pour les besoins de la présente loi, les biens ainsi reçus.

  • S.R., ch. N-3, art. 20
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Commission.

  • S.R., ch. N-3, art. 22
  • 1976-77, ch. 34, art. 30(F)
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Ouvrages à l’avantage général du Canada

 Tous les ouvrages de la Commission, qu’ils aient été construits ou exécutés avant ou après le 6 février 1959, sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

  • S.R., ch. N-3, art. 23
 

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