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Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (L.C. 2019, ch. 26)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers

L.C. 2019, ch. 26

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant la réglementation des bâtiments transportant du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants à destination ou en provenance des ports ou des installations maritimes situés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bâtiment

bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)

capitaine

capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (master)

hydrocarbure

hydrocarbure Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)

hydrocarbure persistant

hydrocarbure persistant Hydrocarbure mentionné à l’annexe ou appartenant à une catégorie d’hydrocarbures mentionnée à l’annexe. (persistent oil)

installation maritime

installation maritime Installation utilisée ou pouvant être utilisée pour effectuer des opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci et qui est située sur terre ou qui y est reliée. (marine installation)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

pétrole brut

pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre — notamment celui dont des fractions distillées ont été extraites et celui auquel des fractions distillées ont été ajoutées — qu’il soit ou non traité en vue de son transport. (crude oil)

pétrolier

pétrolier Bâtiment construit ou adapté pour transporter des hydrocarbures en vrac sous forme liquide dans sa cale. (oil tanker)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

propriétaire

propriétaire À l’égard d’un bâtiment, la personne immatriculée à titre de propriétaire du bâtiment ou, en l’absence d’immatriculation, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment. (owner)

représentant autorisé

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

Champ d’application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) La présente loi ne s’applique pas aux bâtiments placés sous l’autorité ou sous la compétence du ministre de la Défense nationale.

Droits des peuples autochtones du Canada

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Obligation du ministre

Note marginale :Considération des effets préjudiciables

 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Interdictions

Note marginale :Amarrer ou mouiller dans un port, etc.

  •  (1) Il est interdit au pétrolier qui transporte en vrac, dans sa cale, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques de mouiller dans un port ou à côté d’une installation maritime situés au Canada, sur la côte de la Colombie-Britannique, au nord de la ligne située par 50°53′00′′ de latitude nord et à l’ouest de la ligne située par 126°38′36′′ de longitude ouest, ou de s’amarrer dans un port ou à une installation maritime situés dans cette zone.

  • Note marginale :Déchargement

    (2) Il est interdit au pétrolier qui transporte en vrac, dans sa cale, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques, de décharger toute partie de ce pétrole brut ou de ces hydrocarbures persistants au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe (1).

  • Note marginale :Chargement

    (3) Il est interdit au pétrolier de charger dans sa cale du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants qui se trouvent au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe (1), si sa cale contient, au moment où le chargement est sur le point de débuter, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques ou si ce chargement résulterait, à quelque moment que ce soit, en la présence d’une quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques de pétrole brut ou d’hydrocarbures persistants, ou de toute combinaison de ceux-ci, en vrac dans sa cale.

  • Note marginale :Transport au port, etc.

    (4) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment de transporter, par eau, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants contenus dans la cale d’un pétrolier à partir de celui-ci et à destination d’un port ou d’une installation maritime, situés dans la zone décrite au paragraphe (1), en vue d’aider le pétrolier à échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Transport à partir du port, etc.

    (5) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment de transporter, par eau, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants d’un port ou d’une installation maritime, situés dans la zone décrite au paragraphe (1), à destination d’un pétrolier en vue d’aider le pétrolier à échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (3).

Note marginale :Exception

  •  (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas au pétrolier qui s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou qui mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime :

    • a) pour assurer la sécurité du pétrolier;

    • b) pour porter secours à un bâtiment en détresse, ou par nécessité après avoir lui porté secours;

    • c) pour obtenir des soins médicaux d’urgence pour toute personne à bord du pétrolier.

  • Note marginale :Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

    (2) L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu des paragraphes 111(2) ou 114(2), des alinéas 180(1)c) ou 189(1)d) ou du paragraphe 211(3) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Exemptions

Note marginale :Exemption ministérielle

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, exempter un pétrolier donné de l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (3) pour la période et selon les conditions qu’il estime indiquées si, à son avis, l’exemption est essentielle au réapprovisionnement communautaire ou industriel ou est autrement dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Non-application — Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (3) Après avoir pris l’arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre le rend accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Exécution et contrôle d’application

Obligation de faire rapport

Note marginale :Renseignements préalables

  •  (1) Le capitaine d’un pétrolier qui est construit ou adapté pour transporter une quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques d’hydrocarbures en vrac sous forme liquide dans sa cale fait rapport au ministre sur les renseignements préalables, conformément aux paragraphes (2) et (3), avant que le pétrolier s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Renseignements à rapporter

    (2) Les renseignements préalables à rapporter à l’égard du pétrolier sont les suivants :

    • a) son nom;

    • b) son pays d’immatriculation;

    • c) le nom de son propriétaire;

    • d) le nom de son exploitant;

    • e) le nom de son capitaine;

    • f) le nom du port ou de l’installation maritime;

    • g) le type et la quantité de tout hydrocarbure qu’il transporte en vrac dans sa cale;

    • h) le type et la quantité de tout hydrocarbure qui sera déchargé de sa cale ou qui sera chargé dans celle-ci au port ou à l’installation maritime.

  • Note marginale :Moment de la transmission

    (3) Les renseignements préalables sont transmis, selon le cas :

    • a) au moins vingt-quatre heures avant que le pétrolier s’amarre dans le port ou à l’installation maritime ou qu’il mouille dans le port ou à côté de l’installation maritime;

    • b) dès que possible après le départ du pétrolier de son dernier port d’escale, si la période entre le moment où il quitte le port d’escale et le moment où il est prévu que le pétrolier s’amarrera dans le port ou à l’installation maritime — ou le moment où il est prévu que le pétrolier mouillera dans le port ou à côté de l’installation maritime — est de moins de vingt-quatre heures.

  • Note marginale :Changements dans les renseignements préalables

    (4) En cas de changements dans les renseignements préalables transmis en application du présent article, le capitaine du pétrolier en avise le ministre sans délai.

Note marginale :Ordre de ne pas s’amarrer ou mouiller

 Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le capitaine d’un pétrolier ne s’est pas conformé aux paragraphes 7(1) ou (4), il peut ordonner au pétrolier de ne pas s’amarrer dans le port ou à l’installation maritime ou de ne pas mouiller dans le port ou à côté de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1).

Personnes désignées

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat de désignation

    (2) Le ministre fournit à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité.

  • Note marginale :Immunité

    (3) Les personnes désignées sont dégagées de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements — pétroliers

  •  (1) La personne désignée peut ordonner au pétrolier qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1) de lui fournir les renseignements qu’elle peut valablement exiger pour l’application de la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas, que :

    • a) le pétrolier décharge ou déchargera, de sa cale, des hydrocarbures au port ou à l’installation maritime situés dans la zone;

    • b) le pétrolier charge ou chargera dans sa cale des hydrocarbures qui se trouvent au port ou à l’installation maritime situés dans la zone.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements — personnes et bâtiments

    (2) La personne désignée peut ordonner à une personne ou à un bâtiment de lui fournir les renseignements qu’elle peut valablement exiger pour l’application de la présente loi, si elle a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce bâtiment transporte ou transportera, par eau, des hydrocarbures :

    • a) contenus dans la cale d’un pétrolier qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1), à partir de ce pétrolier et à destination du port ou de l’installation maritime situés dans cette zone;

    • b) à partir du port ou de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1) à destination du pétrolier qui se trouve dans cette zone.

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, procéder à la visite :

    • a) de tout bâtiment qui est au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1), si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il transporte des hydrocarbures comme cargaison;

    • b) de toute installation maritime située dans la zone décrite au paragraphe 4(1), si elle a des motifs raisonnables de croire que des hydrocarbures s’y trouvent;

    • c) de tout autre lieu, si celui-ci est situé à un port qui se trouve dans la zone décrite au paragraphe 4(1), et si elle a des motifs raisonnables de croire que des hydrocarbures qui doivent être chargés comme cargaison sur un bâtiment, ou qui ont été déchargés d’un bâtiment qui transportait ces hydrocarbures comme cargaison, s’y trouvent.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (2) La personne désignée ne peut procéder à l’inspection d’un local d’habitation sans le consentement de son occupant.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) faire des tests et des analyses à l’égard de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose s’y trouvant.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée

    (4) La personne désignée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu, pénétrer dans une propriété privée – à l’exclusion de toute maison d’habitation – et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Arrêt ou déplacement

    (5) Afin de procéder à la visite du bâtiment qui se trouve au port ou à côté de l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1), la personne désignée peut ordonner au capitaine :

    • a) soit d’immobiliser son bâtiment ou de se diriger vers le lieu qu’elle précise afin de s’amarrer ou de mouiller ou de rester à cet endroit;

    • b) soit de ne pas déplacer son bâtiment.

Dispositions générales

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine et tout mandataire et affréteur d’un bâtiment visité en vertu du paragraphe 11(1) et le propriétaire et l’exploitant de l’installation maritime ou de tout autre lieu visité en vertu de ce paragraphe, ainsi que toute personne s’y trouvant, sont tenus d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 11 et de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger.

Note marginale :Sort des échantillons

  •  (1) La personne désignée qui, en vertu de l’alinéa 11(3)g), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre juge qualifiée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Note marginale :Restitution des choses emportées

 Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 11(3)i) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues.

Note marginale :Entrave

 Lorsque la personne désignée agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs ou d’entraver son action.

Note marginale :Ingérence

 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne désignée, de déplacer les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 11(3)g) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 11(3)i) ou de modifier leur état de quelque manière que ce soit.

Détention des bâtiments

Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) La personne désignée peut ordonner la détention d’un bâtiment si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (3) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine :

    • a) par signification à personne d’une copie de l’ordre;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (4) Sous réserve de l’article 19, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit aux personnes à qui l’ordre de détention est adressé de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci.

  • Note marginale :Délivrance du congé

    (6) Les personnes à qui un ordre de détention est adressé et qui ont été avisées de cet ordre donnent congé au bâtiment retenu dans les cas suivants :

    • a) une garantie d’un montant et sous une forme que le ministre juge acceptables est versé à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le bâtiment n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • c) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans la période mentionnée à l’alinéa b), mais :

      • (i) soit une garantie sous une forme que le ministre juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure jugée acceptable par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Frais

    (8) Le représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, le propriétaire d’un bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification de l’avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment visé par un ordre de détention ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du port ou de l’installation maritime — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa (1)b) et que le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut, selon les instructions qu’il donne, autoriser le demandeur à effectuer le déplacement aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire.

Vente des bâtiments

Note marginale :Non comparution et garantie non versée

  •  (1) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) personne n’a comparu au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre et la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée.

  • Note marginale :Comparution sans garantie

    (2) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) il y a eu comparution au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre, mais la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée;

    • c) le bâtiment a été déclaré coupable et une amende a été infligée, mais n’a pas été payée.

Note marginale :Avis

  •  (1) Dès que possible après avoir présenté une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

    • a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le bâtiment est immatriculé, enregistré ou inscrit;

    • b) les détenteurs d’hypothèques sur le bâtiment inscrits à tout registre visé à l’alinéa a);

    • c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits ou intérêts semblables, sur le bâtiment.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre en reçoit l’accusé de réception.

  • Note marginale :Dispense

    (3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Note marginale :Revendication de droits ou intérêts

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), les personnes visées aux alinéas 21(1)b) et c) peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la demande leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2); les personnes qui revendiquent un droit ou un intérêt sur le bâtiment en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité à l’égard de tout autre droit ou intérêt de nature semblable peuvent faire de même, dans les trente jours suivant la date de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal, s’il est convaincu que les conditions ci-après sont réunies, rend une ordonnance précisant la nature et l’étendue qu’avait le droit ou l’intérêt du demandeur au moment où l’ordre de détention a été donné :

    • a) le demandeur a acquis son droit ou son intérêt de bonne foi avant que l’ordre de détention soit donné;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction présumée qui a donné lieu à cet ordre.

  • Note marginale :Priorité

    (3) La demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) ne peut être entendue avant les demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même bâtiment.

Note marginale :Autorisation de vendre

  •  (1) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut :

    • a) autoriser le ministre à vendre le bâtiment de la façon et sous réserve des conditions que le tribunal estime indiquées;

    • b) à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits ou des intérêts des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 22(2).

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (2) Une fois déduits le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée, dans le cas du paragraphe 20(1), ou celui de l’amende qui a été infligée, dans le cas du paragraphe 20(2), ainsi que les frais entraînés par la détention et la vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 22(2), en conformité avec leurs droits ou intérêts respectifs, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Titre libre

    (3) Lorsqu’il vend un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou de tout autre droit ou intérêt qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Immatriculation

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du bâtiment au nom de l’acquéreur.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de tout hydrocarbure ou de toute catégorie d’hydrocarbures.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à l’article 4

 Toute personne ou tout bâtiment qui contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

Note marginale :Contravention aux autres dispositions

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • a) les paragraphes 7(1) ou (4);

    • b) l’article 12;

    • c) l’article 15;

    • d) l’article 16;

    • e) les paragraphes 17(4) ou (5);

    • f) l’article 18.

  • Note marginale :Contravention aux ordres donnés

    (2) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à un ordre donné en vertu des articles 8 ou 10, de l’alinéa 11(3)j) ou du paragraphe 11(5).

  • Note marginale :Peines

    (3) L’auteur d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Preuve d’une infraction par un bâtiment

 Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction prévue à l’article 25, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord, que cette personne soit identifiée ou non.

Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire, exploitant, etc.

  •  (1) En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, son propriétaire, exploitant, capitaine, mandataire ou employé qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue à cet article, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

  • Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs

    (2) En cas de perpétration d’une infraction prévue à l’article 25 par un bâtiment, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue à cet article les dirigeants ou administrateurs de la personne morale propriétaire ou exploitante du bâtiment qui ont dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés, que le bâtiment ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Note marginale :Preuve des ordres

 Dans le cas de poursuites pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi, est présumé avoir été donné au bâtiment l’ordre donné au capitaine, à un membre de l’équipage ou à toute personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment.

Note marginale :Défense — personnes

  •  (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25, à l’un des alinéas 26(1)a), b), d) ou e) ou au paragraphe 26(2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Défense — bâtiments

    (2) Aucun bâtiment ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 25 ou au paragraphe 26(2) si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Poursuites par procédure sommaire

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites par procédure sommaire intentées au titre de la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le certificat paraissant délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Contrevenant à l’extérieur du Canada

    (3) Les poursuites qui ne peuvent être intentées parce que le contrevenant se trouve à l’étranger peuvent l’être dans les soixante jours qui suivent la date de son retour au Canada, le cas échéant.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) Au cours de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit des deux chambres, désigné ou constitué à cette fin, entreprend un examen des dispositions de la présente loi et de l’application de celle-ci, notamment un examen de ses répercussions sur l’environnement, sur les conditions sociales et économiques et sur les peuples autochtones du Canada.

  • Note marginale :Rapport fd’examen

    (2) Le comité présente son rapport d’examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, dans les quinze jours de séance de la chambre en cause suivant l’établissement du rapport.

ANNEXE(articles 2 et 24)

Liste des hydrocarbures persistants

ArticleHydrocarbure persistant
1mazout no 4
2mazout no 5
3mazout no 6, y compris le diesel marine et le combustible de soute C
4pétrole brut synthétique
5gatsch
6huiles de graissage
7bitume partiellement valorisé
8gazoles obtenus par distillation sous vide
9résidus sous vide
10mélange de mazouts lourds
11charges pour des procédés de craquage
12émulsions de bitume et de mazout
13brai de pétrole
14condensat, si moins de 50 % de son volume se distille à une température de 340 °C et si moins de 95 % de son volume se distille à une température de 370 °C, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la norme ASTM D86 de l’American Society for Testing and Materials, intitulée Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure, avec ses modifications successives.

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