Loi sur l’assurance médicaments (L.C. 2024, ch. 24)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur l’assurance médicaments
L.C. 2024, ch. 24
Sanctionnée 2024-10-10
Loi concernant l’assurance médicaments
Préambule
Attendu :
que le gouvernement du Canada reconnaît que des soins de santé de qualité, y compris un accès aux médicaments sur ordonnance et aux produits connexes, sont essentiels pour protéger et favoriser la santé et le bien-être des Canadiens;
qu’il joue un rôle important afin de veiller à ce que les médicaments sur ordonnance et les produits connexes soient sécuritaires, efficaces et de qualité;
qu’il reconnaît que lorsque les Canadiens ne font pas exécuter une ordonnance pour des raisons financières, leur santé peut se détériorer, ce qui peut entraîner l’utilisation accrue du système de soins de santé et augmenter le coût des soins de santé;
qu’il reconnaît le rôle des provinces, des territoires et des peuples autochtones dans la prestation des soins de santé, y compris la couverture des médicaments sur ordonnance et des produits connexes, et qu’il s’est engagé à collaborer et à maintenir des partenariats avec eux afin de soutenir leurs efforts pour améliorer l’accessibilité et le caractère abordable des médicaments sur ordonnance et des produits connexes;
qu’il fournit, dans le cadre de l’exercice de sa compétence, des services de soins de santé, y compris la couverture des médicaments sur ordonnance et des produits connexes, à certains groupes de la population;
qu’il reconnaît que le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments ainsi que diverses études ont recommandé l’établissement d’un régime public d’assurance médicaments universel à payeur unique au Canada;
qu’il s’est engagé à maintenir une collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d’autres partenaires et intervenants en vue de la mise en oeuvre progressive d’un régime d’assurance médicaments national et universel guidée par la Loi canadienne sur la santé et conforme aux recommandations du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-médicaments;
qu’il reconnaît l’importance de moderniser le système de soins de santé au moyen de données normalisées sur la santé et d’outils numériques, notamment les ordonnances électroniques, afin de favoriser de meilleurs résultats en matière de santé et une plus grande efficacité du système de soins de santé;
qu’il collabore avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires et intervenants en vue de soutenir le travail de l’Agence canadienne des médicaments pour améliorer la coordination du système pharmaceutique au Canada et mieux le préparer pour l’avenir;
qu’il a lancé la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares afin que ces médicaments soient davantage accessibles et abordables pour les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’assurance médicaments.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- produit pharmaceutique
produit pharmaceutique Médicament sur ordonnance ou produit connexe financé, en tout ou en partie, grâce à un accord relatif à l’assurance médicaments auquel le gouvernement du Canada est partie. (pharmaceutical product)
- régime d’assurance médicaments
régime d’assurance médicaments S’entend d’un régime offrant une couverture des médicaments sur ordonnance et des produits connexes. (pharmacare)
Objet et principes
Note marginale :Objet de la loi
3 La présente loi a pour objet d’orienter les efforts visant à améliorer l’accessibilité et le caractère abordable des médicaments sur ordonnance et des produits connexes — et à soutenir leur utilisation appropriée — pour tous les Canadiens, en collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d’autres partenaires et intervenants, dans le but de poursuivre le travail vers la mise en oeuvre d’un régime d’assurance médicaments national et universel. Elle a aussi pour objet de soutenir l’élaboration d’une liste nationale de médicaments sur ordonnance et de produits connexes essentiels et de prévoir l’élaboration d’une stratégie nationale d’achat en gros.
Note marginale :Principes
4 Le ministre prend en compte les principes ci-après et la Loi canadienne sur la santé lorsqu’il collabore avec des provinces, des territoires, des peuples autochtones et d’autres partenaires et intervenants dans le but de poursuivre le travail vers la mise en oeuvre d’un régime d’assurance médicaments national et universel :
a) améliorer l’accessibilité des produits pharmaceutiques, et ce, de façon uniforme à l’échelle du Canada, y compris au moyen de leur couverture;
b) améliorer le caractère abordable des produits pharmaceutiques, y compris par la réduction des obstacles financiers pour les Canadiens;
c) favoriser l’utilisation appropriée des produits pharmaceutiques — notamment l’utilisation qui priorise la sécurité des patients, qui optimise les résultats en matière de santé et qui renforce la viabilité du système de santé — afin que soient améliorés la santé et le bien-être physiques et mentaux des Canadiens;
d) offrir la couverture universelle des produits pharmaceutiques à l’échelle du Canada.
Financement
Note marginale :Engagement financier
5 Le gouvernement du Canada s’engage à maintenir le financement à long terme pour les provinces, les territoires et les peuples autochtones pour améliorer l’accessibilité et le caractère abordable des produits pharmaceutiques, en commençant par ceux pour maladies rares. Le financement destiné aux provinces et aux territoires doit être accordé principalement dans le cadre d’accords avec leur gouvernement respectif.
Note marginale :Paiements
6 (1) Le ministre effectue des paiements à une province ou à un territoire, dans le cas où il a conclu un accord à cet effet avec la province ou le territoire, dans le but d’élargir toute couverture existante d’un régime d’assurance médicaments public — et d’offrir une couverture universelle au premier dollar à payeur unique — en ce qui concerne des médicaments sur ordonnance et des produits connexes destinés à la contraception ou au traitement du diabète.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que tout accord visé au paragraphe (1) avec une province ou un territoire prévoit une couverture au premier dollar pour les patients.
Note marginale :Prélèvement sur le trésor
(3) Le ministre peut, selon les modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le Trésor les sommes à payer au titre du paragraphe (1).
Pouvoirs et obligations du ministre
Note marginale :Demande de conseils
7 Le ministre demande à l’Agence canadienne des médicaments des conseils sur les sujets suivants :
a) l’efficacité clinique et le rapport coût-efficacité de médicaments sur ordonnance ou de produits connexes comparativement à d’autres options de traitement;
b) les médicaments sur ordonnance ou les produits connexes qui devraient faire partie d’un régime offrant une couverture pour médicaments sur ordonnance au Canada, ainsi que les conditions qui s’appliquent en lien avec celle-ci;
c) la collecte et l’analyse de données relatives à des médicaments sur ordonnance ou à des produits connexes;
d) les renseignements et les recommandations à fournir aux professionnels de la santé et aux patients sur l’utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance ou des produits connexes;
e) les améliorations à apporter au système pharmaceutique, y compris au moyen d’une meilleure collaboration entre les partenaires du système de santé, les patients et les autres intervenants.
Note marginale :Liste nationale de médicaments
8 (1) Le ministre, après discussion avec les provinces et les territoires, demande à l’Agence canadienne des médicaments d’élaborer, au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, une liste de médicaments sur ordonnance et de produits connexes essentiels qui servira de point de départ à l’élaboration d’une liste nationale de médicaments qui fixera l’éventail des médicaments sur ordonnance et des produits connexes auxquels les Canadiens devraient avoir accès sous un régime d’assurance médicaments national et universel.
Note marginale :Discussions
(2) Une fois la liste qui servira de point de départ prévue au paragraphe (1) élaborée, le ministre entame des discussions avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d’autres partenaires et intervenants sur la base de cette liste dans le but de poursuivre le travail vers la mise en oeuvre d’un régime d’assurance médicaments national et universel.
Note marginale :Stratégie nationale d’achat en gros
9 Le ministre, après discussion avec les provinces et les territoires, demande à l’Agence canadienne des médicaments d’élaborer, au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, en collaboration avec les partenaires et les intervenants, une stratégie nationale d’achat en gros de médicaments sur ordonnance et de produits connexes afin de soutenir les principes énoncés aux alinéas 4a) à d).
Stratégie relative à l’utilisation appropriée
Note marginale :Publication
10 (1) Au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, le ministre publie sur le site Web du ministère de la Santé une stratégie pancanadienne relative à l’utilisation appropriée des médicaments sur ordonnance et des produits connexes.
Note marginale :Rapports
(2) Le ministre peut, après discussion avec les provinces et les territoires, demander à l’Agence canadienne des médicaments d’établir, au plus tard au troisième anniversaire de la publication de la stratégie, et, par la suite, au plus tard tous les trois ans après la date de ce troisième anniversaire, un rapport sur les progrès réalisés dans l’avancement de la stratégie.
Comité d’experts
Note marginale :Comité d’experts
11 (1) Au plus tard trente jours après la date de sanction de la présente loi, le ministre constitue un comité d’experts — et en prévoit la composition — chargé de formuler des recommandations sur les options de fonctionnement et de financement d’un régime d’assurance médicaments national et universel à payeur unique.
Note marginale :Rapport
(2) Au plus tard au premier anniversaire de la sanction de la présente loi, le comité fait rapport par écrit de ses recommandations au ministre.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les vingt premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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