Loi sur l’activité physique et le sport (L.C. 2003, ch. 2)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures
Centre de règlement des différends sportifs du Canada (suite)
Dissolution
Note marginale :Dissolution : arrêté
35 (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre le Centre dans les cas suivants :
a) le Centre a négligé dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 de prendre les règlements administratifs visés aux alinéas 17e), g) et i) à k);
b) le ministre estime que le Centre a négligé d’exercer ses activités pendant un an;
c) le ministre estime, à la suite d’une évaluation du Centre effectuée dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de l’article 9 et tous les cinq ans par la suite, que celui-ci ne s’acquitte pas de sa mission ou ne répond plus à un besoin;
d) le Centre lui en fait la demande par requête appuyée d’une résolution à cet effet, adoptée par au moins les deux tiers des administrateurs.
Note marginale :Distribution des biens
(2) En cas de dissolution du Centre, ses biens peuvent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, être dévolus aux personnes ou organismes désignés dans l’arrêté qui poursuivent une mission semblable à la sienne.
Note marginale :Dissolution conformément aux règlements
(3) En cas de dissolution du Centre, la liquidation se fait conformément au présent article et aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 36b).
Règlements
Note marginale :Règlements
36 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, activité physique, organisme de sport et sport;
b) pourvoir à la liquidation du Centre;
c) d’une façon générale, prendre toute mesure nécessaire à l’application des articles 3 à 8 de la présente loi.
Modification corrélative
Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
37 [Modification]
Disposition de coordination
38 [Modification]
Abrogation
39 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *40 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 38, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 38 en vigueur à la sanction le 19 mars 2003; articles 1 à 37 et 39 en vigueur le 15 juin 2003, voir TR/2003-129.]
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