Loi sur le pilotage
Note marginale :Relève du pilote ou du titulaire
26 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouvent à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assurer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.
Note marginale :Rapport du capitaine
(2) Lorsque le capitaine d’un navire en assure la conduite à la place du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage en application du paragraphe (1), il doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, soumettre à l’Administration qui a délivré le brevet ou le certificat un rapport écrit énonçant les motifs de son intervention.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 26
- 2001, ch. 26, art. 318
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