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Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, ch. 16)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2023, ch. 26, art. 159

      • 159 (1) La définition de participant, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, est remplacée par ce qui suit :

        participant

        participant Toute personne qui, au titre d’un régime de pension agréé collectif, détient un compte ou a droit à des paiements viagers variables. (member)

      • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

        paiement viager variable

        paiement viager variable Montant périodique auquel un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif et qui varie en fonction, notamment, des éléments suivants :

        • a) le montant ou le taux de rendement obtenu à partir des placements de l’actif du fonds au titre duquel les paiements sont versés;

        • b) le taux de mortalité de l’ensemble des participants ayant droit à des paiements au titre du fonds. (variable life payment)

        somme des paiements viagers variables

        somme des paiements viagers variables Valeur, à un moment donné, des paiements viagers variables auxquels un participant a droit au titre d’un régime de pension agréé collectif, calculée selon les modalités réglementaires. (variable life payment credit)

  • — 2023, ch. 26, art. 160

    • 160 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Objet

        3 La présente loi a pour objet d’établir un cadre juridique pour l’institution et la gestion d’un type de régime de pension accessible à des salariés et à des travailleurs autonomes et permettant la mise en commun de fonds afin de réduire les coûts associés à la gestion des placements et du régime.

  • — 2023, ch. 26, art. 161

    • 161 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Champ d’application

        4 La présente loi s’applique à l’égard des participants à un régime de pension agréé collectif :

        • a) qui occupent un emploi visé, ailleurs que dans un des territoires, et dont l’employeur participe au régime;

        • b) qui occupent un emploi visé ou travaillent pour leur propre compte, dans un des territoires;

        • c) qui font partie d’une catégorie réglementaire de participants.

  • — 2023, ch. 26, art. 162

    • 162 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Registres

        17 Il tient des registres permettant d’identifier la part de chaque participant dans l’actif du régime ainsi que les paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables d’un participant.

  • — 2023, ch. 26, art. 163

    • 163 Les paragraphes 22(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Gestion en matière de placement

        (4) L’administrateur place les fonds détenus dans les comptes des participants et dans un fonds de paiements viagers variables et adopte à cette fin la pratique d’une personne prudente gérant un portefeuille de placements approprié en matière d’épargne-retraite.

      • Gestionnaire de placements

        (5) Pour le placement des fonds détenus dans les comptes des participants et dans un fonds de paiements viagers variables, il peut recourir aux services du gestionnaire de placements de son choix.

  • — 2023, ch. 26, art. 164

    • 164 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Choix de placement
        • 23 (1) Le régime de pension agréé collectif peut permettre au participant, à l’égard des fonds que celui-ci détient dans son compte, d’effectuer des choix en matière de placement parmi les options de placement offertes par l’administrateur.

  • — 2023, ch. 26, art. 165

    • 165 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Interdiction — choix de placement

        25 L’administrateur ne peut modifier le choix de placement d’un participant effectué au titre de l’article 23, sauf à la demande de celui-ci ou dans les circonstances réglementaires.

  • — 2023, ch. 26, art. 166

      • 166 (1) Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Transfert de l’actif
          • 43 (1) L’employeur qui offre un régime de pension agréé collectif à une catégorie de salariés et qui conclut un contrat avec un administrateur en vue d’offrir à ces derniers un nouveau régime de pension agréé collectif fait transférer l’actif du régime initial, à l’exclusion de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables, au nouveau régime et donne aux salariés concernés l’avis prévu au paragraphe 41(2).

      • (2) Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Frais

          (3) L’employeur assume tous les frais relatifs au transfert, visé au paragraphe (1), de l’actif d’un régime de pension agréé collectif à un autre.

  • — 2023, ch. 26, art. 167

    • 167 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Fin de la participation

        44 Tout participant à un régime de pension agréé collectif, autre que le participant visé aux articles 39 ou 40 et celui ayant droit à des paiements viagers variables, peut mettre fin à sa participation. Le cas échéant, il en avise l’administrateur.

  • — 2023, ch. 26, art. 168

      • 168 (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • a) les fonds détenus dans le compte d’un participant au titre de ce régime et les paiements viagers variables d’un participant — y compris les droits ou intérêts afférents à ces fonds et à ces paiements — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, ni donnés en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle;

      • (2) Les alinéas 47(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • c) les participants ne peuvent retirer les fonds détenus dans leur compte au titre du régime ni dans un fonds de paiements viagers variables;

        • d) l’administrateur ne peut retirer les fonds détenus dans les comptes des participants au titre du régime ni dans un fonds de paiements viagers variables;

        • e) les paiements viagers variables d’un participant, y compris les droits ou intérêts afférents, ne peuvent être rachetés, sous réserve de l’article 51.6 et du paragraphe 62(12), ni faire l’objet d’une renonciation.

  • — 2023, ch. 26, art. 169

    • 169 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :

      Paiements viagers variables

      • Fonds et paiements

        51.1 Sous réserve des règlements, le régime de pension agréé collectif peut prévoir :

        • a) l’institution d’un fonds de paiements viagers variables, dans le cadre du régime, au titre duquel des paiements viagers variables sont versés;

        • b) le droit pour le participant ayant atteint l’âge réglementaire établi pour l’application du présent alinéa, de choisir de transférer au fonds des sommes provenant de son compte en vue de recevoir des paiements viagers variables.

      • Conditions relativement au choix

        51.2 Le participant ne peut choisir de transférer des sommes au fonds de paiements viagers variables que si les conditions réglementaires sont remplies.

      • Aucun compte au titre du fonds

        51.3 Le participant ne détient pas de compte au titre du fonds de paiements viagers variables. Il est entendu que la mention du compte d’un participant, dans la présente loi, ne vise pas les sommes détenues dans un tel fonds.

      • Transfert d’un fonds de paiements viagers variables

        51.4 Sous réserve de l’article 51.6 et du paragraphe 62(12), l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif d’un fonds de paiements viagers variables vers un autre régime de pension, notamment un autre régime de pension agréé collectif ou un régime qui ne relève pas de la compétence fédérale.

      • Cessation
        • 51.5 (1) Le présent article s’applique à l’égard de la cessation d’un fonds de paiements viagers variables dans le cas où on ne met pas fin au régime de pension agréé collectif.

        • Décision du surintendant

          (2) Le surintendant peut, dans les circonstances réglementaires, déclarer la cessation du fonds à la date qu’il estime indiquée.

        • Préavis aux employeurs et participants

          (3) L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en donne avis par écrit, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, à chaque employeur participant et à chaque participant ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, et indique dans l’avis la date de la cessation.

        • Non-application

          (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de l’époux ou du conjoint de fait d’une personne ayant droit à des paiements viagers variables soit en sa qualité de survivante, soit au titre de l’article 53 en raison d’un divorce, d’une annulation du mariage, d’une séparation ou d’un échec de l’union de fait.

        • Préavis au surintendant

          (5) L’administrateur qui procède à la cessation du fonds en informe le surintendant selon les modalités fixées par ce dernier, au moins soixante jours et au plus cent quatre-vingts jours avant la date de la cessation, et indique dans l’avis la date de la cessation.

        • Rapport de cessation

          (6) Lors de la cessation du fonds, l’administrateur dépose auprès du surintendant, selon les modalités fixées par ce dernier, un rapport de cessation établi par une personne ayant les qualifications prévues par règlement et contenant les renseignements réglementaires.

        • Approbation préalable du rapport

          (7) L’actif du fonds ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut payer au participant qui y a droit les paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.

      • Transfert ou achat lors de la cessation

        51.6 Lors de la cessation du fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.5, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du fonds a droit :

        • a) de transférer dans un compte, au titre du régime, la somme des paiements viagers variables en vue de choisir de recevoir des paiements variables au titre de l’article 48, si le régime prévoit un tel choix;

        • b) de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

        • c) de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

        • d) d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

      • Liquidation imposée

        51.7 Après la cessation d’un fonds de paiements viagers variables au titre de l’article 51.5, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du fonds ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir l’actif du fonds et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur celui-ci. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

  • — 2023, ch. 26, art. 170

      • 170 (1) Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Droit provincial — répartition des biens

          (2) Sous réserve du paragraphe (3), les fonds détenus dans le compte d’un participant et, sous réserve du paragraphe (4.1) et des règlements, ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables sont, lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens.

        • Non-application de la présente loi

          (2.1) Les paiements viagers variables d’un participant et la somme des paiements viagers variables qui sont assujettis au droit provincial concernant la répartition des biens conformément au présent article ne sont pas assujettis aux dispositions, relatives à leur évaluation et à leur répartition, prévues par la présente loi.

      • (2) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Pouvoir de cession au conjoint

          (4.1) Le participant peut céder à son époux ou conjoint de fait ou à son ex-époux ou ancien conjoint de fait tout ou partie de ses paiements viagers variables et de la somme des paiements viagers variables, cette cession prenant effet lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, selon le cas. Le ou les futurs époux ou conjoints de fait du cessionnaire n’ont toutefois pas droit, au titre du régime, à des paiements viagers variables et à la somme des paiements viagers variables relativement à la partie ainsi cédée.

      • (3) Le passage du paragraphe 53(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        • Fonctions de l’administrateur

          (5) Lors du divorce, de l’annulation du mariage, de la séparation ou de l’échec de l’union de fait, si l’ordonnance d’un tribunal ou un accord entre les parties prévoit la répartition de biens entre un participant et son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait, l’administrateur, sur réception des documents ci-après, évalue et gère le compte du participant, ses paiements viagers variables et la somme des paiements viagers variables, conformément aux modalités réglementaires et à l’ordonnance ou à l’accord en cause :

          • a) une demande écrite du participant ou de son époux, ex-époux ou ancien conjoint de fait visant le partage de tout ou partie des fonds détenus dans le compte du participant, de ses paiements viagers variables ou de la somme des paiements viagers variables ou la gestion de ces fonds, de ces paiements ou de la somme des paiements viagers variables conformément à l’ordonnance ou à l’accord;

      • (4) Le passage du paragraphe 53(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

        However, in the case of a court order, the administrator must not administer the member’s account, their variable life payments or their variable life payment credit in accordance with the court order until all appeals from that order have been finally determined or the time for appealing has expired.

  • — 2023, ch. 26, art. 171

    • 171 Le paragraphe 54(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • b.1) le participant qui, au titre du régime, reçoit des paiements viagers variables et détient un compte et qui avise l’administrateur de son intention de transférer ou d’utiliser ces fonds;

  • — 2023, ch. 26, art. 172

      • 172 (1) Le passage de l’alinéa 57(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

        • b) sauf à l’égard de paiements viagers variables, chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

      • (2) Les alinéas 57(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44 ou à l’alinéa 54(1)b.1) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi, ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire;

        • d.1) l’administrateur remet au participant, en cas de cessation du régime au titre de l’article 62, dans les trente jours suivant la cessation ou dans les cent vingt jours suivant la cessation, dans le cas où le participant recevait des paiements viagers variables, — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire;

        • e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.

  • — 2023, ch. 26, art. 173

    • 173 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :

      • Fonds de paiements viagers variables
        • 57.1 (1) Le régime de pension agréé collectif contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.

        • Renseignements à fournir à la cessation du fonds de prestations viagères variables

          (2) Le régime contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 51.5, l’administrateur remet à chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

  • — 2023, ch. 26, art. 174

    • 174 Les paragraphes 62(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • Approbation préalable du rapport

        (10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables et des paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.

      • Liquidation imposée

        (11) Après la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et dans tout fonds de paiements viagers variables et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants ou le fonds de paiements viagers variables, selon le cas. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

      • Paiements viagers variables — transfert ou achat

        (12) Lors de la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du régime a droit :

        • a) de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

        • b) de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

        • c) d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

  • — 2023, ch. 26, art. 175

    • 175 Les alinéas 72a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • a) les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif, les paiements viagers variables ou tout droit ou intérêt afférent aux fonds ou aux paiements;

      • b) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés au titre des articles 50, 51.6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

  • — 2023, ch. 26, art. 176

    • 176 L’alinéa 73(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a.1) tout droit ou intérêt afférent aux paiements viagers variables;

      • b) tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés au titre des articles 50, 51.6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

  • — 2023, ch. 26, art. 177

      • 177 (1) Les alinéas 76(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • e) régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants et dans les fonds de paiements viagers variables, y compris la manière dont ils sont détenus;

        • f) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement au titre de l’article 23 et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

        • g) régir les options de placement offertes par l’administrateur au titre de l’article 23;

        • h) préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant faits au titre de l’article 23;

      • (2) Les alinéas 76(1)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

        • p.1) régir les paiements viagers variables et les fonds de paiements viagers variables;

        • p.2) fixer les modalités de la détermination des sommes des paiements viagers variables;

        • q) régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif;

        • r) régir la répartition des fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

  • — 2024, ch. 17, art. 185

    • 185 La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

      • Avis à certains participants
        • 43.1 (1) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif avise par écrit toute personne qui devient un participant à ce régime, sauf si elle le devient au titre des articles 39 ou 40, de ce qui suit :

          • a) la possibilité de mettre fin à sa participation au régime si elle en avise l’administrateur;

          • b) tout autre renseignement réglementaire.

        • Délai pour fournir l’avis

          (2) L’administrateur fournit l’avis dans l’un des délais suivants, selon le cas :

          • a) s’agissant du survivant d’un participant, le plus tôt possible après le jour où ce survivant devient un participant;

          • b) s’agissant de toute autre personne, au plus tard le jour où elle devient un participant.


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