Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Exceptions (suite)
Responsabilités de l’État (suite)
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales
20 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 20 »
Note marginale :Affaires internationales et défense
21 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 21 »
Note marginale :Enquêtes
22 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :
a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :
(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,
(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :
(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,
(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,
(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;
c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Note marginale :Fonctions de police provinciale ou municipale
(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
Note marginale :Définition de enquête
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), enquête s’entend de celle qui :
a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;
b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;
c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 22 »
- 1984, ch. 21, art. 90, ch. 40, art. 79(A)
Note marginale :Renseignements obtenus par le Commissaire à la protection de la vie privée
22.1 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée est tenu de refuser de communiquer les renseignements personnels demandés en vertu de la présente loi qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité, ou qui ont été obtenus par lui dans le cadre d’une consultation par le Commissaire à l’information en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les renseignements personnels créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.
- 2006, ch. 9, art. 183
- 2019, ch. 18, art. 48
Note marginale :Commissaire à l’intégrité du secteur public
22.2 Le commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi.
- 2005, ch. 46, art. 58
Note marginale :Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
22.3 Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.
- 2005, ch. 46, art. 58
Note marginale :Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
22.4 Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.
- 2017, ch. 15, art. 45
Note marginale :Enquêtes de sécurité
23 Le responsable d’une institution fédérale peut, dans les cas où leur communication risquerait vraisemblablement d’entraîner la divulgation de l’identité de l’informateur à l’origine des renseignements en question, refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui ont été recueillis ou préparés, par un organisme d’enquête déterminé par règlement, lors des enquêtes de sécurité :
a) qu’exige le gouvernement fédéral ou une institution fédérale à l’égard des individus qu’ils emploient ou qu’emploient des personnes ou organismes qui leur prêtent leurs services, des individus qui prêtent leurs services au gouvernement ou à l’institution ou à ces personnes ou organismes ou de ceux qui sont candidats à ces emplois ou désireux de prêter ces services;
b) qu’exigent des administrations provinciales ou étrangères ou leurs organismes.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 23 »
Note marginale :Individus condamnés pour une infraction
24 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission des libérations conditionnelles du Canada pendant qu’il était sous le coup d’une condamnation à la suite d’une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :
a) soit d’avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d’office;
b) soit d’entraîner la divulgation de renseignements qui, à l’origine, ont été obtenus expressément ou implicitement à titre confidentiel.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 24
- 1994, ch. 26, art. 56
- 2012, ch. 1, art. 160
Note marginale :Sécurité des individus
25 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 25 »
Renseignements personnels
Note marginale :Renseignements concernant un autre individu
26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l’article 8.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 26 »
Secret professionnel et privilège
Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires
27 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 27
- 2019, ch. 18, art. 49
Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
27.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 274
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Dossiers médicaux
Note marginale :Dossiers médicaux
28 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur l’état physique ou mental de l’individu qui en demande communication, dans les cas où la prise de connaissance par l’individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 28 »
Plaintes
Note marginale :Réception des plaintes et enquêtes
29 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :
a) déposées par des individus qui prétendent que des renseignements personnels les concernant et détenus par une institution fédérale ont été utilisés ou communiqués contrairement aux articles 7 ou 8;
b) déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du paragraphe 12(1);
c) déposées par des individus qui se prétendent lésés des droits que leur accorde le paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme non fondé le refus d’effectuer les corrections demandées en vertu de l’alinéa 12(2)a);
d) déposées par des individus qui ont demandé des renseignements personnels dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 15 et qui considèrent la prorogation comme abusive;
e) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication de renseignements personnels dans la langue officielle qu’ils ont demandée en vertu du paragraphe 17(2);
e.1) déposées par des individus qui n’ont pas reçu communication des renseignements personnels sur un support de substitution en application du paragraphe 17(3);
f) déposées par des individus qui considèrent comme contre-indiqué le versement exigé en vertu des règlements;
g) portant sur le répertoire visé au paragraphe 11(1);
h) portant sur toute autre question relative à :
(i) la collecte, la conservation ou le retrait par une institution fédérale des renseignements personnels,
(ii) l’usage ou la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale,
(iii) la demande ou l’obtention de renseignements personnels en vertu du paragraphe l2(1).
Note marginale :Entremise de représentants
(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.
Note marginale :Plaintes émanant du Commissaire
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 29
- 1992, ch. 21, art. 37
Note marginale :Plaintes écrites
30 Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à la protection de la vie privée, déposées devant lui par écrit.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 30 »
Enquêtes
Note marginale :Avis d’enquête
31 Le Commissaire à la protection de la vie privée, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 31 »
Note marginale :Procédure
32 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 32 »
Note marginale :Secret des enquêtes
33 (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à la protection de la vie privée sont secrètes.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) Au cours d’une enquête relative à une plainte, le plaignant et le responsable de l’institution fédérale concernée doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, nul n’a le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 33 »
Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à la protection de la vie privée pour la tenue des enquêtes
34 (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;
e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).
Note marginale :Accès aux renseignements
(2) Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.
Note marginale :Renseignements protégés : avocats et notaires
(2.1) Le Commissaire à la protection de la vie privée n’a accès qu’aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 27.
Note marginale :Précision
(2.2) Il est entendu que la communication, au Commissaire à la protection de la vie privée, par le responsable d’une institution fédérale, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
Note marginale :Frais des témoins
(4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Note marginale :Renvoi des documents, etc.
(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à la protection de la vie privée qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.
- L.R. (1985), ch. P-21, art. 34
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
- 2019, ch. 18, art. 50
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