Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :Transactions
73.16 (1) Dans les cas où le Centre offre de conclure une transaction en vertu de l’alinéa 73.13(2)b), il doit y préciser la disposition enfreinte et l’obligation pour l’intéressé de s’y conformer ainsi que le délai, les conditions de l’exécution de la transaction et le montant de la pénalité réduite que l’intéressé aura à payer s’il conclut la transaction.
Note marginale :Refus de conclure la transaction
(2) L’intéressé a dix jours après la réception du procès-verbal pour accepter la transaction et payer la pénalité réduite, faute de quoi il est réputé avoir refusé la transaction, l’application de l’article 73.15 et de la pénalité figurant au procès-verbal étant dès lors rétablie.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) S’il estime que l’intéressé ne peut exécuter la transaction dans le délai imparti pour des raisons indépendantes de sa volonté, le Centre peut proroger celui-ci.
- 2006, ch. 12, art. 40
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