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Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-29 Versions antérieures

PARTIE 1Relations de travail (suite)

SECTION 10Conciliation (suite)

Établissement d’une commission de l’intérêt public (suite)

Note marginale :Commission formée d’un membre unique

  •  (1) Si la commission de l’intérêt public doit être formée d’un membre unique, le président remet au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président peut recommander la nomination de toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (2) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 166 »
  • 2013, ch. 40, art. 313
  • 2018, ch. 24, art. 14

Note marginale :Commission formée de trois membres

  •  (1) Si l’une ou l’autre des parties demande que la commission de l’intérêt public soit formée de trois membres, le président adresse à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant sa réception, un candidat; il recommande ensuite au ministre de nommer les personnes ainsi proposées, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Nomination des membres par le président

    (2) Si l’une des parties omet de proposer un candidat dans le délai prévu au paragraphe (1) ou propose la nomination d’une personne non admissible, le président recommande au ministre la nomination d’une personne qu’il estime compétente. Le ministre nomme sans délai la personne recommandée et celle-ci est alors réputée avoir été nommée sur proposition de cette partie.

  • Note marginale :Nomination du président proposé par les membres

    (3) Dans les cinq jours qui suivent la date de nomination de la deuxième personne, les deux personnes nommées proposent, pour le poste de membre et président de la commission de l’intérêt public, le nom d’une personne figurant sur la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Le président recommande ensuite au ministre de nommer la personne ainsi proposée, ce que ce dernier fait sans délai.

  • Note marginale :Absence de candidature

    (4) Faute de candidature proposée aux termes du paragraphe (3), le président remet immédiatement au ministre la liste établie conformément au paragraphe 165(1). Il peut lui recommander de nommer au poste de président de la commission de l’intérêt public toute personne dont le nom figure sur la liste.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Dès qu’il reçoit la liste, le ministre nomme une personne dont le nom y figure.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 167 »
  • 2013, ch. 40, art. 314
  • 2018, ch. 24, art. 15

Note marginale :Admissibilité

 Ne peut être nommée à titre de membre d’une commission de l’intérêt public la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

Note marginale :Avis de l’établissement

  •  (1) Le président avise sans délai les parties de l’établissement de la commission de l’intérêt public et leur communique le nom du ou des membres.

  • Note marginale :Effet de cet avis

    (2) L’avis du président constitue une preuve concluante de la conformité de l’établissement de la commission de l’intérêt public avec la présente partie. Une fois l’avis donné, aucune ordonnance ne peut être rendue ni aucun recours porté devant un tribunal, tant pour contester l’établissement de la commission que pour en examiner, empêcher ou restreindre l’activité.

Note marginale :Décès, empêchement ou démission du membre unique

  •  (1) En cas de décès, d’empêchement ou de démission du membre unique formant la commission de l’intérêt public avant la présentation du rapport au président, celui-ci recommande au ministre de nommer un nouveau membre unique parmi les autres personnes dont les noms figurent sur la liste visée à l’article 166; le ministre nomme sans délai la personne recommandée ou toute autre personne dont le nom figure sur la liste. Le nouveau membre unique recommence la procédure de conciliation.

  • Note marginale :Vacance d’un des trois membres

    (2) S’il se produit une vacance parmi les trois membres formant la commission de l’intérêt public avant que celle-ci n’ait rendu sa décision, le ministre, sur la recommandation du président, y pourvoit en procédant à une nomination de la manière prévue à l’article 167 pour le choix du titulaire du poste vacant.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 170 »
  • 2013, ch. 40, art. 315
  • 2018, ch. 24, art. 16

Note marginale :Copie de l’avis

 Dès l’établissement d’une commission de l’intérêt public, le président remet à celle-ci une copie de l’avis donné au titre du paragraphe 161(1), le cas échéant.

Attributions

Note marginale :Assistance aux parties

 La commission de l’intérêt public s’efforce, dans les meilleurs délais, d’aider les parties au différend à conclure ou à réviser la convention collective.

Note marginale :Règles de procédure

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, la commission de l’intérêt public peut fixer ses modalités de fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu de ses séances, en donnant toutefois aux parties l’occasion de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations.

  • Note marginale :Quorum et absences

    (2) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, le quorum est constitué par le président de la commission et un autre membre, à condition toutefois que le membre absent ait été averti raisonnablement à l’avance de la tenue de la séance.

Note marginale :Pouvoirs

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 174 »
  • 2013, ch. 40, art. 372
  • 2017, ch. 9, art. 56

Note marginale :Facteurs à prendre en considération

 Dans la conduite de ses séances et l’établissement de son rapport, la commission de l’intérêt public prend en considération les facteurs qui, à son avis, sont pertinents et notamment :

  • a) la nécessité d’attirer au sein de la fonction publique des personnes ayant les compétences voulues et de les y maintenir afin de répondre aux besoins des Canadiens;

  • b) la nécessité d’offrir au sein de la fonction publique une rémunération et d’autres conditions d’emploi comparables à celles des personnes qui occupent des postes analogues dans les secteurs privé et public, notamment les différences d’ordre géographique, industriel et autre qu’elle juge importantes;

  • c) la nécessité de maintenir des rapports convenables, quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’une même profession et entre les diverses professions au sein de la fonction publique;

  • d) la nécessité d’établir une rémunération et d’autres conditions d’emploi justes et raisonnables, compte tenu des qualifications requises, du travail accompli, de la responsabilité assumée et de la nature des services rendus;

  • e) l’état de l’économie canadienne et la situation fiscale de l’État fédéral.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 175 »
  • 2013, ch. 40, art. 316
  • 2018, ch. 24, art. 17

Rapport

Note marginale :Rapport au président

  •  (1) Dans les trente jours qui suivent la date de son établissement, ou dans le délai plus long convenu entre les parties ou fixé par le président, la commission de l’intérêt public présente à ce dernier un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2018, ch. 24, art. 18]

  • Note marginale :Signature

    (2) Le rapport est signé par le président de la commission de l’intérêt public ou par le membre unique, selon le cas.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 176 »
  • 2013, ch. 40, art. 317
  • 2018, ch. 24, art. 18

Note marginale :Réserves

  •  (1) Le rapport ne peut directement ou indirectement recommander la modification, la suppression ou l’établissement d’une condition d’emploi :

    • a) soit de manière à nécessiter ou entraîner l’adoption ou la modification d’une loi fédérale, exception faite des lois affectant les crédits nécessaires à son application;

    • b) soit qui a été ou pourrait être établie sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;

    • c) soit qui porte sur des normes, règles ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires;

    • d) soit, dans le cas d’un organisme distinct, qui porte sur le licenciement, sauf le licenciement imposé pour manquement à la discipline ou inconduite.

  • Note marginale :Questions exclues

    (2) Sont exclues du champ du rapport les conditions d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandée la conciliation.

Note marginale :Conclusions et recommandations prises à la majorité

  •  (1) Si la commission de l’intérêt public est formée de trois membres, les conclusions et les recommandations de la majorité sur les questions en litige sont réputées constituer celles de la commission sur ces questions.

  • Note marginale :Conclusions et recommandations en cas de partage

    (2) Lorsqu’il n’y a pas de majorité, les conclusions et les recommandations du président de la commission de l’intérêt public sont réputées constituer celles de la commission.

Note marginale :Réexamen des questions contenues dans le rapport

 Le président peut ordonner à la commission de l’intérêt public de réexaminer et de clarifier ou de développer tout ou partie de son rapport.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 179 »
  • 2013, ch. 40, art. 318
  • 2018, ch. 24, art. 19

Note marginale :Communication d’une copie du rapport aux parties

 Dans les meilleurs délais suivant la réception du rapport de la commission de l’intérêt public ou, si le président donne l’ordre visé à l’article 179, du rapport ayant fait l’objet d’un réexamen, le président en fait adresser une copie aux parties et il le fait ensuite publier de la manière qu’il estime indiquée.

Note marginale :Caractère obligatoire des recommandations

 Toute recommandation de la commission de l’intérêt public lie les parties dans les cas où celles-ci en sont ainsi convenues par écrit préalablement au dépôt du rapport auprès du président et devient par le fait même exécutoire.

Mode substitutif de règlement des différends

Note marginale :Mode substitutif de règlement

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’employeur et l’agent négociateur représentant une unité de négociation peuvent, à toute étape des négociations collectives, convenir de renvoyer à toute personne admissible, pour décision définitive et sans appel conformément au mode de règlement convenu entre eux, toute question concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité pouvant figurer dans une convention collective.

  • Note marginale :Maintien du mode normal de règlement

    (2) Le mode de règlement des différends applicable à toute condition d’emploi non renvoyée à la personne en question pour décision définitive et sans appel demeure la conciliation.

  • Note marginale :Effet du choix

    (3) Sauf accord des parties, le choix fait au titre du paragraphe (1) est irrévocable jusqu’au règlement du différend.

  • Note marginale :Forme de la décision

    (4) La décision visée au paragraphe (1) est rédigée, dans la mesure du possible, de façon à :

    • a) pouvoir être lue et interprétée par rapport à toute convention collective statuant sur d’autres conditions d’emploi des fonctionnaires de l’unité de négociation à laquelle elle s’applique, ou être jointe à une telle convention et publiée en même temps;

    • b) permettre son incorporation dans les documents que l’employeur ou l’agent négociateur compétent peuvent être tenus d’établir à son égard, ainsi que sa mise en oeuvre au moyen de ceux-ci.

  • Note marginale :Obligation des parties

    (5) La décision visée au paragraphe (1) lie l’employeur, l’agent négociateur et les fonctionnaires de l’unité concernée et est réputée faire partie de la convention collective régissant ces derniers. À défaut d’une telle convention, la décision est réputée en tenir lieu.

  • Note marginale :Admissibilité

    (6) Ne peut être saisie d’un renvoi au mode substitutif de règlement des différends la personne qui, dans les six mois précédant la nomination, a fait fonction de conseiller juridique ou de mandataire de l’employeur ou de toute organisation syndicale intéressée en matière de relations de travail.

  • 2003, ch. 22, art. 2 « 182 »
  • 2013, ch. 40, art. 319
  • 2018, ch. 24, art. 20

Scrutin sur les offres de l’employeur

Note marginale :Scrutin ordonné par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, s’il estime d’intérêt public de donner aux fonctionnaires qui font partie de l’unité de négociation en cause l’occasion d’accepter ou de rejeter les dernières offres que l’employeur a faites à l’agent négociateur sur toutes les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre les parties :

    • a) ordonner la tenue sur les offres, dans les meilleurs délais et en conformité avec les modalités qu’il estime indiquées, d’un vote au scrutin secret auprès de tous les fonctionnaires de l’unité de négociation;

    • b) charger la Commission — ou la personne ou organisme qu’il désigne — de la tenue du scrutin.

  • Note marginale :Droits non touchés par le scrutin

    (2) Ni l’ordre de tenir un scrutin ni la tenue du scrutin n’ont pour effet d’empêcher la déclaration ou l’autorisation d’une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs à l’organisation syndicale accréditée comme agent négociateur de la déclarer ou de l’autoriser, ou d’empêcher la participation à une grève s’il n’est pas interdit par ailleurs au fonctionnaire d’y participer.

  • Note marginale :Conséquence d’un vote favorable

    (3) En cas de vote favorable de la majorité des fonctionnaires ayant participé au scrutin, les parties sont liées par les dernières offres de l’employeur et sont tenues de conclure sans délai une convention collective incorporant celles-ci; de plus, toute grève en cours lorsque la Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — informe les parties par écrit de l’acceptation des fonctionnaires se termine immédiatement, la reprise du travail se faisant sans délai en conformité avec les directives de l’employeur.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard du scrutin

    (4) La Commission — ou la personne ou organisme chargé de la tenue du scrutin — tranche toute question qui se pose dans le cadre du présent article, notamment à l’égard de la tenue du scrutin et de la détermination de son résultat.

 

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