Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (L.C. 2003, ch. 22, art. 2)
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PARTIE 1Relations de travail (suite)
SECTION 14Interdictions et contrôle d’application (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Fonctionnaire
201 Le fonctionnaire qui contrevient à l’article 196 ou au paragraphe 197(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Organisation syndicale
202 (1) L’organisation syndicale ou chacun de ses dirigeants et représentants qui contrevient aux articles 187 ou 188 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.
Note marginale :Organisation syndicale
(2) L’organisation syndicale qui contrevient aux paragraphes 194(1) ou (2) ou 197(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chaque jour de grève.
Note marginale :Organisation syndicale
(3) L’organisation syndicale qui contrevient à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Poursuite d’une organisation syndicale
(4) L’organisation syndicale peut être poursuivie sous son nom pour une infraction visée à l’un des paragraphes (1) à (3). Le cas échéant, elle est réputée être une personne.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 202 »
- 2017, ch. 9, art. 27
Note marginale :Dirigeants et représentants
203 Le dirigeant ou représentant d’une organisation syndicale qui contrevient au paragraphe 194(1) ou à l’article 199.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 203 »
- 2017, ch. 9, art. 28
Note marginale :Employeur
204 L’employeur qui contrevient aux paragraphes 186(1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Autorisation des poursuites
205 Il ne peut être intenté de poursuite pour infraction prévue dans la présente section sans le consentement de la Commission.
PARTIE 2Griefs
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
206 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique, à l’exclusion de toute personne :
a) nommée par le gouverneur en conseil, en vertu d’une loi fédérale, à un poste prévu par cette loi;
b) recrutée sur place à l’étranger;
c) qui n’est pas ordinairement astreinte à travailler plus du tiers du temps normalement exigé des personnes exécutant des tâches semblables;
d) qui est un officier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
e) employée à titre occasionnel;
f) employée pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois;
g) qui est un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et qui occupe un poste de direction ou de confiance;
h) employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants. (employee)
- grief collectif
grief collectif Grief déposé conformément à l’article 215. (group grievance)
- grief de principe
grief de principe Grief déposé conformément à l’article 220. (policy grievance)
- grief individuel
grief individuel Grief déposé conformément à l’article 208 ou 238.24. (individual grievance)
Note marginale :Application aux anciens fonctionnaires
(2) Les dispositions de la présente partie relatives aux griefs s’appliquent par ailleurs aux anciens fonctionnaires en ce qui concerne :
a) les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) dans le cas d’un organisme distinct, les mesures disciplinaires portant suspension, ou les licenciements, visés aux alinéas 12(2)c) ou d) de cette loi ou à toute loi fédérale ou à tout texte d’application de celle-ci, concernant les attributions de l’organisme.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 206 »
- 2014, ch. 20, art. 481
- 2017, ch. 9, art. 29
Gestion des conflits
Note marginale :Système de gestion informelle des conflits
207 Sous réserve des lignes directrices ou des directives élaborées par l’employeur, chacun des administrateurs généraux de l’administration publique centrale établit, en collaboration avec les agents négociateurs représentant des fonctionnaires dans le secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable, un système de gestion informelle des conflits et avise les fonctionnaires de la disponibilité de celui-ci.
Griefs individuels
Présentation
Note marginale :Droit du fonctionnaire
208 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le fonctionnaire a le droit de présenter un grief individuel lorsqu’il s’estime lésé :
a) par l’interprétation ou l’application à son égard :
(i) soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi,
(ii) soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Note marginale :Réserve
(2) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (2), le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.
Note marginale :Réserve
(5) Le fonctionnaire qui choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur ne peut présenter de grief individuel à l’égard de cette question sous le régime de la présente loi si la ligne directrice prévoit expressément cette impossibilité.
Note marginale :Réserve
(6) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(7) Pour l’application du paragraphe (6), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Renvoi à l’arbitrage
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209 (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire qui n’est pas un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :
a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;
c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :
(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,
(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire;
d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Application de l’alinéa (1)a)
(2) Pour que le fonctionnaire puisse renvoyer à l’arbitrage un grief individuel du type visé à l’alinéa (1)a), il faut que son agent négociateur accepte de le représenter dans la procédure d’arbitrage.
Note marginale :Désignation
(3) Le gouverneur en conseil peut par décret désigner, pour l’application de l’alinéa (1)d), tout organisme distinct.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 209 »
- 2017, ch. 9, art. 30
Note marginale :Renvoi d’un grief à l’arbitrage
209.1 Outre les droits qui lui sont accordés au titre de l’article 209, le fonctionnaire qui n’occupe pas un poste de direction ou de confiance ou qui n’est pas autrement représenté par un agent négociateur peut, après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel s’il a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité et que le grief est relatif à cette contravention.
Note marginale :Avis à la Commission canadienne des droits de la personne
210 (1) La partie qui soulève une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis à la Commission canadienne des droits de la personne conformément aux règlements.
Note marginale :Observations de la Commission
(2) La Commission canadienne des droits de la personne peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité
210.1 (1) La partie qui soulève une question liée à une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) de la Loi canadienne sur l’accessibilité dans le cadre du renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel en donne avis au commissaire à l’accessibilité, au sens de l’article 2 de cette loi, conformément aux règlements.
Note marginale :Observations du Commissaire
(2) Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’arbitrage, présenter ses observations relativement à la question soulevée.
Note marginale :Exclusion
211 Les articles 209 et 209.1 n’ont pas pour effet de permettre le renvoi à l’arbitrage d’un grief individuel portant sur :
a) soit tout licenciement prévu sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
b) soit toute mutation effectuée sous le régime de cette loi, sauf celle du fonctionnaire qui a présenté le grief.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 211 »
- 2019, ch. 10, art. 186
Représentation
Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale
212 Le fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par l’organisation de son choix à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.
Note marginale :Droit d’être représenté par une organisation syndicale
213 Le fonctionnaire faisant partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée ne peut être représenté par une autre organisation syndicale à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.
Décision définitive
Note marginale :Décision définitive et obligatoire
214 Sauf dans le cas du grief individuel qui peut être renvoyé à l’arbitrage au titre des articles 209, 209.1 ou 238.25, la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable en la matière est définitive et obligatoire et aucune autre mesure ne peut être prise sous le régime de la présente loi à l’égard du grief en cause.
- 2003, ch. 22, art. 2 « 214 »
- 2017, ch. 9, art. 31
- 2019, ch. 10, art. 187
Griefs collectifs
Présentation
Note marginale :Droit de l’agent négociateur
215 (1) L’agent négociateur d’une unité de négociation peut présenter un grief collectif à l’employeur au nom des fonctionnaires de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
Note marginale :Consentement
(2) La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention au préalable par l’agent négociateur du consentement — en la forme prévue par les règlements — de chacun des intéressés. Le consentement ne vaut qu’à l’égard du grief en question.
Note marginale :Même secteur
(3) Le grief collectif ne peut concerner que les fonctionnaires d’un même secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Réserve
(4) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif si un recours administratif de réparation lui est ouvert sous le régime d’une autre loi fédérale, à l’exception de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Réserve
(5) Par dérogation au paragraphe (4), l’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement au droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes.
Note marginale :Réserve
(6) Si le fonctionnaire choisit, pour une question donnée, de se prévaloir de la procédure de plainte instituée par une ligne directrice de l’employeur, l’agent négociateur ne peut inclure ce fonctionnaire parmi ceux au nom desquels il présente un grief collectif à l’égard de cette question si la ligne directrice en question prévoit expressément que le fait de se prévaloir de la procédure rend impossible la présentation d’un grief sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Réserve
(7) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif portant sur une mesure prise en vertu d’une instruction, d’une directive ou d’un règlement établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
Note marginale :Force probante absolue du décret
(8) Pour l’application du paragraphe (7), tout décret du gouverneur en conseil constitue une preuve concluante de ce qui y est énoncé au sujet des instructions, directives ou règlements établis par le gouvernement du Canada, ou au nom de celui-ci, dans l’intérêt de la sécurité du pays ou de tout État allié ou associé au Canada.
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