Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures
PARTIE 7Dispositions de coordination (suite)
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
271 [Modification]
272 [Modification]
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
273 [Modification]
274 [Modification]
275 [Modification]
Loi sur le Yukon
276 [Modification]
Projet de loi C-2
277 [Modification]
Projet de loi C-6
278 [Modification]
Projet de loi C-12
279 [Modification]
Projet de loi C-13
280 [Modification]
Projet de loi C-17
281 [Modification]
Projet de loi C-18
282 [Modification]
Projet de loi C-19
283 [Modification]
PARTIE 8Abrogations
284 [Abrogation]
285 [Abrogation]
PARTIE 9Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *286 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 et 262 à 285, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(2) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans leur version édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret pris sur recommandation du ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, après consultation du président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nommé conformément à l’article 12 de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 1 et 262 à 285 en vigueur à la sanction le 7 novembre 2003; articles 14 et 19, des définitions de ancienne Commission, ancienne loi, loi modifiée et nouvelle Commission à l’article 68 et articles 77 à 83 et 246 à 250 en vigueur le 20 novembre 2003, voir TR/2003-178; articles 21 à 35, 85 à 87 et 251 à 261 en vigueur le 1er avril 2004, voir TR/2004-42; article 5 en vigueur le 1er décembre 2004, voir TR/2004-159; préambule, articles 1 à 3 et partie 1, édictés par l’article 2, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-22; partie 2, édictée par l’article 2, à l’exception du sous-alinéa 209(1)c)(ii), de l’alinéa 211b) et de l’article 231, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-23; parties 3 et 4, édictées par l’article 2, et articles 36 à 66 et 88 à 226 en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-24; articles 3, 4, 6 à 11 et 67 en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-25; articles 12 et 13, la définition de nouvelle loi à l’article 68, articles 69 à 76 et 227 à 245 en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122; sous-alinéa 209(1)c)(ii), alinéa 211b) et article 231, édictés par l’article 2, en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-123; articles 15 à 18, 20 et 84 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
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