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Loi sur les pensions (L.R.C. (1985), ch. P-6)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-07-27 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]

 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]

 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]

 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]

 [Abrogé, 2005, ch. 21, art. 108]

Note marginale :Formules

 Les formules à utiliser pour les demandes, déclarations ou avis prévus par la présente loi ou tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi sont prescrites par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 92
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 40

Note marginale :Renseignements

 Le ministre peut réunir en un seul document, notamment sur support électronique, les renseignements personnels nécessaires à l’application de la présente loi et de tout autre texte législatif relevant de sa compétence.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 93
  • 1995, ch. 18, art. 73
  • 2000, ch. 34, art. 40

 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 73]

 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 23]

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 24]

 [Abrogés, 1995, ch. 18, art. 73]

Note marginale :Accès aux dossiers

  •  (1) Les personnes visées au paragraphe (2) peuvent, en vue de présenter une demande, consulter les dossiers du ministère et les documents relatifs aux demandes présentées en vertu de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi, ainsi que le dossier médical et les états de service d’un membre des forces.

  • Note marginale :Titulaires du droit d’accès

    (2) Les titulaires de ce droit sont :

    • a) le demandeur ou son représentant;

    • b) un conseiller médical ou une autre personne, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale, consultés par le demandeur ou son représentant;

    • c) le membre de l’administration publique fédérale dont les fonctions exigent l’examen de ces dossiers ou documents;

    • d) le membre des forces ou son représentant;

    • e) si le membre des forces est décédé, d’une part, son survivant ou son enfant survivant, ou son représentant et, d’autre part, le conseiller médical ou toute autre personne que l’un deux a consultés, y compris le représentant d’une organisation d’anciens combattants constituée en personne morale en vertu d’une loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 109
  • L.R. (1985), ch. 37 (3e suppl.), art. 16
  • 1995, ch. 18, art. 74
  • 2000, ch. 34, art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 En vue d’établir le droit soit à une compensation au titre de la présente loi, soit à un avantage au titre de tout autre texte législatif qui incorpore celle-ci par renvoi, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels concernant un membre des forces pour déterminer ses états de service ou dresser un bilan médical et obtenus par les organismes ci-après dans le cadre de la mise en oeuvre des textes législatifs suivants et de tout texte législatif antérieur portant sur le même sujet :

Note marginale :Communication de renseignements par le ministre

 Le ministre peut communiquer, dans la mesure où la communication est nécessaire aux fins mentionnées, les renseignements personnels qu’il a obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout texte législatif qui l’incorpore par renvoi :

  • a) à quiconque, pour obtenir de celui-ci tout renseignement nécessaire à la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère, pour la mise en oeuvre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relevant de sa compétence;

  • c) à quiconque, pour le recouvrement d’une dette envers le Canada soit des Nations Unies, soit, au titre d’une entente internationale, d’un autre organisme international ou d’un autre pays;

  • d) au ministère de l’Emploi et du Développement social, pour la mise en oeuvre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou du Régime de pensions du Canada;

  • e) au Service correctionnel du Canada, pour la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • f) au ministère de l’Emploi et du Développement social ou à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, pour la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

  • 2000, ch. 34, art. 41
  • 2005, ch. 35, art. 66
  • 2012, ch. 19, art. 695
  • 2013, ch. 40, art. 237
  • 2020, ch. 11, art. 5

Note marginale :Communication en justice

 Par dérogation à toute autre loi et règle de droit, les membres de l’administration publique fédérale ne sont pas tenus de communiquer en justice les renseignements obtenus pour l’application de la présente loi ou de tout autre texte législatif qui l’incorpore par renvoi sauf s’il s’agit de poursuites criminelles ou d’un recours judiciaire visant une demande faite sous leur régime.

  • 2000, ch. 34, art. 41
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre, ou tout autre ministre ou autorité responsable du dossier médical ou des états de service d’un membre des forces, peut utiliser le numéro d’assurance sociale pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.

  • 2000, ch. 34, art. 41

Note marginale :Immunité

 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi au cours de procédures devant le ministre, de même que les rapports d’examens faits pour l’application de la présente loi par les membres du personnel du ministère ou par des personnes extérieures à sa demande.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 110
  • L.R. (1985), ch. 20 (3e suppl.), art. 27
  • 1995, ch. 18, art. 74

Définition de action

  •  (1) Au présent article, action vise l’acte de procédure introduit par un membre des forces, une personne assujettie à la présente loi par application d’un texte législatif qui l’incorpore par renvoi ainsi que, si ceux-ci sont décédés, leur survivant, enfant survivant, père ou mère et frère ou soeur, — ou pour ceux-ci — contre Sa Majesté ou contre tout cadre, employé ou mandataire de celle-ci portant réclamation de dommages pour une blessure ou une maladie — ou une aggravation de celle-ci — ayant occasionné une invalidité ou le décès.

  • Note marginale :Suspension d’instance

    (2) L’action non visée par l’article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif fait, sur demande, l’objet d’une suspension jusqu’à ce que le demandeur, ou celui qui agit pour lui, fasse, de bonne foi, une demande de pension pour l’invalidité ou le décès en cause, et jusqu’à ce que l’inexistence du droit à la pension ait été constatée en dernier recours au titre de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel).

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 111
  • 2000, ch. 34, art. 42
 

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