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Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-05-24 Versions antérieures

Gestion des régimes de pension (suite)

Note marginale :Attributions de l’administrateur

  •  (1) L’administrateur d’un régime de pension doit, conformément à la présente loi et aux règlements, assurer la gestion du régime et du fonds de pension et déposer auprès du surintendant tous les documents requis.

  • Note marginale :Renseignements à fournir par l’employeur

    (2) L’employeur qui n’est pas l’administrateur du régime est tenu de fournir tous les renseignements exigés par l’administrateur pour que celui-ci puisse se conformer aux dispositions du régime et s’acquitter des attributions que lui confère le paragraphe (1).

  • Note marginale :Coordonnées

    (3) L’administrateur informe le surintendant, dans les trente jours suivant la date à laquelle il est devenu administrateur, soit de ses nom et adresse, soit des nom et adresse des personnes qui constituent l’organe de gestion; il l’informe de plus de tout changement de ces renseignements dans les trente jours qui suivent. Ces renseignements et changements sont fournis en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.

  • 1998, ch. 12, art. 5
  • 2010, ch. 25, art. 182

Note marginale :Demande d’assemblée

  •  (1) L’administrateur est tenu, sur demande écrite du surintendant, de convoquer, dans le délai fixé par celui-ci, une assemblée chargée d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour joint à la demande.

  • Note marginale :Participation

    (2) Le surintendant peut participer à l’assemblée et ordonner à toute autre personne intéressée d’y participer; il peut également ordonner à l’administrateur d’y inviter les participants, les anciens participants et les autres personnes qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime de pension.

  • 1998, ch. 12, art. 5
  • 2010, ch. 12, art. 1789

Note marginale :Nomination d’un nouvel administrateur

  •  (1) Si l’administrateur est insolvable ou est dans l’impossibilité d’agir, ou si le surintendant l’estime nécessaire dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, ce dernier peut remplacer l’administrateur par toute personne qu’il nomme à cette fin. Le remplaçant peut recouvrer sur le fonds de pension ses honoraires et dépenses, dans la mesure où ils sont raisonnables.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le surintendant notifie sa décision à l’administrateur remplacé dans les plus brefs délais.

  • Note marginale :Effet du remplacement

    (3) La décision emporte transfert de la saisine du fonds de pension au profit du nouvel administrateur à la date de la notification.

  • Note marginale :Avis

    (4) Si le régime de pension fait l’objet d’une cessation totale, le nouvel administrateur avise, dès l’approbation du rapport de cessation au titre du paragraphe 29(10), les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de son intention de répartir l’actif du régime en conformité avec le rapport.

  • Note marginale :Publication

    (5) Il fait publier l’avis d’intention dans la Gazette du Canada et, sauf directives contraires du surintendant, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province.

  • Note marginale :Subrogation

    (6) Les participants, les anciens participants ainsi que toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension avant la nomination du nouvel administrateur sont subrogés dans les droits et réclamations que celui-ci a choisi, par écrit, de ne pas faire valoir. Ils peuvent, pour faire valoir ces droits et réclamations, ester en justice sous leur propre nom.

  • Note marginale :Libération

    (7) Le surintendant peut libérer le nouvel administrateur qui a réparti l’actif du régime de pension conformément à la présente loi et aux règlements.

  • 2010, ch. 12, art. 1790

Note marginale :Montants détenus en fiducie

  •  (1) L’employeur veille à ce que les montants suivants soient gardés séparément de ceux qui lui appartiennent et est réputé les détenir en fiducie pour les participants actuels ou anciens ainsi que pour toutes autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou à des remboursements au titre du régime :

    • a) les sommes versées au fonds;

    • b) le montant correspondant à la somme des paiements, accumulés à la date en cause, prévus par règlement ou par un accord de sauvetage;

    • c) les montants suivants qui n’ont pas été versés au fonds de pension :

      • (i) les montants déduits par l’employeur sur la rémunération des participants,

      • (ii) les autres sommes que l’employeur doit au fonds de pension, notamment celles visées aux paragraphes 9.14(2) ou 29(6).

  • Note marginale :Faillite de l’employeur

    (2) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, un montant correspondant à celui censé détenu en fiducie, au titre du paragraphe (1), est réputé ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause, que l’employeur ait ou non gardé ce montant séparément de ceux qui lui appartiennent ou des actifs de la masse.

  • Note marginale :Gestion du régime et du fonds

    (3) L’administrateur du régime de pension gère le régime et le fonds de pension en qualité de fiduciaire de l’employeur, des participants, des anciens participants et de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime.

  • Note marginale :Qualité de gestion

    (4) L’administrateur doit agir, dans sa gestion, avec autant de prudence que le ferait une personne normale relativement aux biens d’autrui.

  • Note marginale :Gestion en matière de placement de l’actif

    (4.1) L’administrateur doit se conformer, en matière de placement de l’actif d’un fonds de pension, au règlement et adopter la pratique qu’une personne prudente suivrait dans la gestion d’un portefeuille de placements de fonds de pension.

  • Note marginale :Choix

    (4.2) Le régime de pension peut permettre au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement à l’égard de son compte qui a trait à une disposition à cotisations déterminées et à l’égard de son compte qui a trait aux cotisations facultatives.

  • Note marginale :Devoir de l’administrateur

    (4.3) Si le régime de pension permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant d’effectuer des choix en matière de placement, l’administrateur offre des options de placement qui comportent divers niveaux de risque et de rendement attendu et qui permettraient à une personne prudente de créer un portefeuille bien adapté à ses besoins de retraite.

  • Note marginale :Personne prudente

    (4.4) L’administrateur qui offre des options en matière de placement conformes au paragraphe (4.3) et aux règlements est réputé respecter le paragraphe (4.1) à l’égard du compte pour lequel un choix en matière de placement est effectué par le participant, l’ancien participant, le survivant ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un participant ou ancien participant.

  • Note marginale :Compétences

    (5) L’administrateur qui a ou devrait avoir, compte tenu de sa profession ou de son entreprise, des connaissances ou aptitudes utiles en l’occurrence est tenu de les mettre en oeuvre dans la gestion du régime ou du fonds de pension.

  • Note marginale :Immunité

    (5.1) N’est pas engagée, aux termes des paragraphes (4), (4.1) ou (5), la responsabilité de l’administrateur qui s’appuie de bonne foi sur :

    • a) des états financiers préparés par un comptable ou un rapport écrit préparé par un vérificateur censés refléter fidèlement la situation du régime de pension;

    • b) le rapport d’une personne dont la profession permet d’ajouter foi à sa déclaration, notamment l’actuaire, l’avocat, le notaire ou le comptable.

  • Note marginale :Conflit d’intérêts

    (6) Ne peut accepter de faire partie de l’organe de gestion ou du comité des pensions visés au paragraphe 7(1) la personne dont la présence à ce poste créerait un conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Absence de conflit d’intérêts

    (6.1) Pour l’application du paragraphe (6), le seul fait d’avoir droit à une prestation de pension ou d’être titulaire d’un droit à pension ne constitue pas un conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Suppression du conflit d’intérêts

    (7) Le membre, visé au paragraphe (6), qui constate l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où il en constate l’existence :

    • a) soit y mettre fin;

    • b) soit se démettre de ses fonctions.

  • Note marginale :Validité des documents

    (8) Les documents émis par l’organe de gestion ou le comité des pensions sont valides malgré l’existence d’un conflit d’intérêts sérieux mettant en cause un de ses membres.

  • Note marginale :Révocation du membre

    (9) Le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, ordonner, selon les modalités qu’il estime indiquées, le remplacement de la personne qu’il juge en conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Autre conflit d’intérêts

    (10) L’employeur qui est l’administrateur et qui se trouve dans un conflit d’intérêts sérieux entre les fonctions qu’il exerce à ce double titre et celles qu’il assume par ailleurs doit :

    • a) faire part du conflit au conseil des pensions ou aux participants du régime de pension dans les trente jours suivant le moment où il en constate l’existence;

    • b) agir de façon à servir les intérêts des participants.

  • Note marginale :Ordonnance du tribunal

    (11) En cas de contravention au paragraphe (10), le tribunal compétent peut, à la demande du surintendant ou de tout autre intéressé, rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 8
  • 1998, ch. 12, art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1791, ch. 25, art. 183
  • 2012, ch. 16, art. 86

Capitalisation et excédent

Capitalisation requise

Note marginale :Capitalisation

  •  (1) Le régime de pension doit être capitalisé conformément aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

  • Note marginale :Paiements par l’employeur

    (1.1) L’employeur est tenu, dans le cas d’un régime de pension qui n’est pas un régime interentreprises, de verser au fonds de pension toutes les sommes nécessaires pour satisfaire aux critères et normes de solvabilité réglementaires.

  • Note marginale :Régimes interentreprises

    (1.2) Dans le cas d’un régime interentreprises, l’employeur participant est tenu de verser au fonds de pension les cotisations que lui impose tout accord entre employeurs participants, toute convention collective, toute loi ou tout règlement.

  • Note marginale :Rapports actuariels

    (2) Le surintendant est tenu, s’il est d’avis qu’un rapport actuariel exigé par le paragraphe 12(2) n’a pas été établi en conformité avec l’un ou l’autre des éléments ci-après, d’informer par écrit l’administrateur de son avis et de lui enjoindre de faire effectuer les changements voulus :

    • a) les hypothèses et les méthodes actuarielles adéquates et appropriées;

    • b) les normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires, sauf indication contraire du surintendant.

    Le cas échéant, l’administrateur doit se conformer sans délai à cette directive.

  • Note marginale :Rapport modifié

    (3) Le régime de pension doit être capitalisé en conformité avec le rapport visé au paragraphe (2) et modifié, le cas échéant, selon les directives du surintendant.

  • (4) à (6) [Abrogés, 1998, ch. 12, art. 8]

  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 9
  • 1998, ch. 12, art. 8
  • 2010, ch. 12, art. 1793

Note marginale :Désignation d’un actuaire

  •  (1) Le surintendant peut, s’il l’estime dans l’intérêt des participants, des anciens participants ou de toute autre personne qui a droit à une prestation de pension au titre du régime de pension, désigner un actuaire qu’il charge d’établir, conformément au paragraphe 12(3.1), le rapport actuariel ou le rapport de cessation exigés par les paragraphes 12(2) et 29(9) respectivement et de le remettre à l’administrateur dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Avis à l’administrateur

    (2) Le surintendant avise l’administrateur par écrit de la désignation. Ce dernier, s’il n’est pas l’employeur, avise celui-ci par écrit.

  • Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

    (3) L’administrateur et l’employeur sont tenus de fournir à l’actuaire désigné, à sa demande, les renseignements à leur disposition que celui-ci estime nécessaires pour établir le rapport.

  • Note marginale :Observations sur le projet de rapport

    (4) Avant de terminer son rapport, l’actuaire désigné adresse son projet de rapport à l’administrateur et lui donne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (5) L’administrateur dépose auprès du surintendant, dans le délai que celui-ci fixe, le rapport de l’actuaire désigné.

  • Note marginale :Pouvoir du surintendant

    (6) Le surintendant peut ordonner à l’actuaire désigné de lui remettre copie du rapport si l’administrateur ne l’a pas déposé dans le délai fixé.

  • Note marginale :Remplacement

    (7) Si l’administrateur a déjà déposé le rapport visé par la désignation, le paragraphe 9(2) ne s’applique pas à l’égard du rapport déjà déposé et le rapport de l’actuaire désigné remplace celui-ci.

  • Note marginale :Capitalisation

    (8) Le régime de pension est capitalisé en conformité avec le rapport de l’actuaire désigné, une fois que le rapport a été déposé auprès du surintendant en application du paragraphe (5) ou lui a été remis en application du paragraphe (6).

  • Note marginale :Honoraires et dépenses

    (9) L’administrateur paie, sur le fonds de pension, les honoraires et les dépenses raisonnables de l’actuaire désigné qui sont liés à l’établissement du rapport.

  • 2010, ch. 12, art. 1794

Note marginale :Notification au fiduciaire ou dépositaire

  •  (1) L’administrateur notifie au fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension la date et le montant de tout versement éventuel au fonds de pension.

  • Note marginale :Notification au surintendant

    (2) L’administrateur et, si l’employeur est l’administrateur, le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension notifient sans délai au surintendant tout versement au fonds de pension qui n’est pas effectué dans les trente jours suivant la date fixée dans la notification visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le surintendant peut fixer le contenu et la forme de la notification visée au paragraphe (2) ainsi que la façon de la donner.

  • 1998, ch. 12, art. 9
  • 2010, ch. 25, art. 184
 

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