Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. (1985), ch. 32 (2e suppl.))
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Capitalisation et excédent (suite)
Lettres de crédit
Note marginale :Lettres de crédit
9.11 (1) Sous réserve des règlements, l’employeur peut, au lieu de verser une somme au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), transférer à une fiducie une lettre de crédit établie au nom du fiduciaire en faveur du régime de pension ou confier à un fiduciaire une telle lettre de crédit.
Note marginale :Copie à l’administrateur
(2) Il remet copie de la lettre de crédit à l’administrateur dans les meilleurs délais après son émission.
Note marginale :Déductions de la rémunération
(3) La lettre de crédit ne peut tenir lieu de versement au fonds de pension d’une somme que l’employeur a déduite de la rémunération des participants.
Note marginale :Non-application
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale.
- 2010, ch. 12, art. 1795
Note marginale :Obligation de l’employeur
9.12 L’employeur veille à ce que la lettre de crédit et l’acte de fiducie soient conformes à la présente loi et aux règlements. Il fournit au surintendant et à l’administrateur une attestation écrite de cette conformité à tout intervalle ou moment et en la forme fixés par le surintendant.
- 2010, ch. 12, art. 1795
Note marginale :Obligation du fiduciaire
9.13 (1) Le fiduciaire détient la lettre de crédit en fiducie pour le régime de pension.
Note marginale :Communication
(2) Il dépose auprès du surintendant les renseignements relatifs aux lettres de crédit exigés par celui-ci, à tout intervalle ou moment fixé par ce dernier.
Note marginale :Immunité du fiduciaire
(3) Il bénéficie de l’immunité judiciaire en matière civile relativement au fait d’avoir permis de bonne foi et conformément aux règlements, à la demande de l’employeur, l’annulation de la lettre de crédit ou la réduction de sa valeur nominale.
- 2010, ch. 12, art. 1795
Note marginale :Demande de paiement
9.14 (1) Dans les circonstances réglementaires, le fiduciaire demande à l’émetteur de verser au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit.
Note marginale :Paiement par l’employeur
(2) L’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme égale à la valeur nominale de la lettre de crédit si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur.
Note marginale :Fiducie
(3) Le paragraphe 8(1) ne s’applique à la somme dont la lettre de crédit tient lieu de paiement que si cette dernière n’est pas honorée par l’émetteur.
Note marginale :Faillite de l’employeur
(4) En cas de liquidation, de cession des biens ou de faillite de l’employeur, une somme égale à celle dont la lettre de crédit tient lieu de paiement, si celle-ci n’est pas honorée par l’émetteur, est réputée ne pas faire partie de la masse des biens assujettis à la procédure en cause.
- 2010, ch. 12, art. 1795
Note marginale :Coûts
9.15 Les coûts liés à l’obtention, à la détention, à la modification ou à l’annulation de la lettre de crédit ne peuvent être payés sur le fonds de pension.
- 2010, ch. 12, art. 1795
Sociétés d’État
Note marginale :Réduction
9.16 Les sommes que toute société d’État est tenue de verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1), à l’exception de celles qu’elle a déduites de la rémunération des participants, peuvent être réduites si les conditions réglementaires sont remplies.
- 2010, ch. 12, art. 1795
Excédent
Note marginale :Paiement de l’excédent
9.2 (1) Le paiement à l’employeur de tout ou partie de l’excédent figurant dans le rapport actuariel établi par un actuaire désigné ou déposé en application du paragraphe 12(2) est subordonné :
a) à la justification par l’employeur :
(i) soit de son droit à tout ou partie de l’excédent au titre du régime de pension,
(ii) soit de sa réclamation, en vertu du présent article, concernant tout ou partie de l’excédent;
b) à l’observation du règlement pris au titre de l’alinéa 39(1)h.1);
c) au consentement du surintendant.
Note marginale :Consentement à l’excédent
(2) Pour déterminer s’il doit consentir au remboursement, le surintendant ne peut remettre en question la réclamation concernant tout ou partie de l’excédent établie par l’employeur au titre du présent article.
Note marginale :Réclamation à l’excédent
(3) L’employeur a une réclamation concernant tout ou partie de l’excédent si, après avoir été informés de son intention, au moins les deux tiers des membres de chacun des groupes suivants lui notifient leur consentement :
a) les participants;
b) les participants anciens et les autres personnes qui entrent dans les catégories prévues par règlement.
Note marginale :Arbitrage
(4) Si plus de la moitié mais moins des deux tiers des membres de chacun des groupes visés au paragraphe (3) ont donné leur consentement, l’employeur peut ou doit, selon que l’on se trouve avant ou après la cessation totale du régime de pension, soumettre la question à l’arbitrage. Il en informe dans tous les cas le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie de ces groupes.
Note marginale :Liquidation de l’employeur
(5) L’employeur soumet toutefois à l’arbitrage sa réclamation concernant tout ou partie de l’excédent dans les dix-huit mois suivant la cessation totale du régime de pension, ou dans le délai plus long que précise le surintendant, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il n’a pas établi de réclamation concernant l’excédent;
b) il est en liquidation.
Il en informe le surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer, et les personnes faisant partie des groupes visés au paragraphe (3).
Note marginale :Présomption de consentement
(6) Si l’employeur soumet la proposition ou la réclamation à l’arbitrage, l’employeur et toutes les personnes intéressées sont réputées avoir consenti à ce que la réclamation de l’employeur soit tranchée par l’arbitre.
Note marginale :Arbitre
(7) L’arbitre est désigné par l’employeur et les personnes visées au paragraphe (3); en cas de désaccord au terme du délai prévu par règlement, la désignation est faite par le surintendant.
Note marginale :Attributions de l’arbitre
(8) L’arbitre n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors de l’arbitrage. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.
Note marginale :Expertise
(9) L’arbitre peut, s’il l’estime nécessaire, retenir les services d’un expert.
Note marginale :Frais d’arbitrage
(10) Sous réserve des dispositions du régime de pension, l’arbitre détermine le montant des frais d’arbitrage — sous réserve de l’agrément du surintendant — et leur répartition entre les parties.
Note marginale :Sentence arbitrale
(11) L’arbitre rend sa sentence par écrit, motifs à l’appui, la communique au surintendant dans les dix jours et la met à la disposition de qui veut en prendre connaissance.
Note marginale :Régime de répartition
(12) Dans le cas d’un arbitrage découlant de l’application du paragraphe (5), l’arbitre peut imposer un régime de répartition de la totalité ou de partie de l’excédent entre les parties.
Note marginale :Effet de la sentence
(13) La sentence arbitrale est définitive et lie les parties et quiconque est touché par elle.
Note marginale :Syndicats
(14) Toute notification à un participant syndiqué au titre du présent article est faite également aux dirigeants du syndicat en cause.
Note marginale :Décision des dirigeants
(15) Pour l’application du présent article, la décision des dirigeants d’un syndicat s’impose, à défaut de disposition contraire dans la convention collective, aux participants membres de ce syndicat, à l’exclusion des participants anciens.
- 1998, ch. 12, art. 9
- 2001, ch. 34, art. 67(F)
- 2010, ch. 12, art. 1796, ch. 25, art. 185
Agrément
Note marginale :Dépôt des documents
10 (1) Dans les soixante jours suivant l’institution d’un régime de pension, l’administrateur dépose auprès du surintendant, en la forme et de la manière que ce dernier peut fixer :
a) le texte du régime;
b) copie de tout document constitutif ou à l’appui du régime ou du fonds de pension;
c) un certificat signé par lui attestant que le régime est conforme à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Agrément
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant agrée le régime de pension et délivre le certificat correspondant sur réception des documents.
Note marginale :Refus du surintendant
(3) Le surintendant peut refuser l’agrément lorsque le régime de pension n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Avis de la décision
(4) Il informe l’administrateur des motifs de la non-conformité.
Note marginale :Obligations de l’administrateur
(5) L’administrateur ne peut gérer le régime que s’il a rempli son obligation au titre du paragraphe (1), et il est tenu de s’assurer, pendant sa durée de validité, de la conformité du régime.
Note marginale :Excédent
(6) Le régime déposé pour agrément doit prévoir le mode d’utilisation de tout excédent tant en cours de validité qu’à sa cessation.
Note marginale :Politiques de capitalisation et de gouvernance
(7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.
Note marginale :Dépôt non requis
(8) Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Note marginale :Conformité des politiques
(9) Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.
Note marginale :Disposition transitoire
(10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).
- L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 10
- 1998, ch. 12, art. 10
- 2010, ch. 25, art. 186
- 2021, ch. 23, art. 188
Note marginale :Dépôt des modifications
10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la modification d’un document visé au paragraphe 10(1), l’administrateur la dépose auprès du surintendant accompagnée d’un certificat signé par lui attestant que le régime de pension modifié est conforme à la présente loi et aux règlements. La modification et le certificat sont déposés en la forme et de la manière que peut fixer le surintendant.
Note marginale :Nullité
(2) Sauf autorisation du surintendant, est nulle la modification qui, selon le cas :
a) à l’égard de tout régime de pension, aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;
b) à l’égard du régime de pension qui n’est pas un régime à cotisations négociées :
(i) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire,
(ii) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire,
(iii) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;
c) à l’égard du régime à cotisations négociées, n’est pas conforme aux règlements.
d) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 189]
- 1998, ch. 12, art. 10
- 2010, ch. 12, art. 1797, ch. 25, art. 187
- 2021, ch. 23, art. 189
Note marginale :Régime à cotisations négociées
10.11 L’administrateur d’un régime à cotisations négociées peut, sous réserve de l’article 10.1 et malgré les dispositions du régime, apporter toute modification aux documents visés aux alinéas 10(1)a) ou b) qui a pour effet de réduire les droits à pension ou les prestations de pension.
- 2010, ch. 12, art. 1798, ch. 25, art. 188
Transfert de fonds
Note marginale :Consentement préalable au transfert
10.2 (1) Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension liés à une disposition à prestations déterminées vers un autre régime, assujetti ou non à la présente loi.
Note marginale :Consentement préalable au transfert
(2) Sous réserve de l’article 26, l’administrateur ne peut, sans le consentement du surintendant, effectuer le transfert d’éléments de l’actif du régime de pension vers un régime de pension agréé collectif au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
- 1998, ch. 12, art. 10
- 2010, ch. 12, art. 1799
- 2012, ch. 16, art. 87
Note marginale :Entité désignée
10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits, et de payer, en une somme forfaitaire, de tels droits.
Note marginale :Transfert
(2) L’administrateur peut transférer à l’entité désignée les droits à pension de personnes introuvables ainsi que les actifs du régime de pension liés à ces droits.
Note marginale :Transfert nuisible à la solvabilité
(3) L’administrateur obtient toutefois le consentement du surintendant pour transférer des droits à pension et des actifs à l’entité désignée, si, de l’avis de ce dernier, le transfert risque de porter atteinte à la solvabilité du fonds de pension.
Note marginale :Transfert à Sa Majesté
(4) L’entité désignée transfère à Sa Majesté du chef du Canada les actifs liés au droit à pension de la personne introuvable après les avoir détenus durant la période réglementaire.
Note marginale :Prescription
(5) Toute demande de paiement du droit à pension de la personne introuvable est prescrite une fois effectué le transfert, à Sa Majesté du chef du Canada, des actifs liés à ce droit.
- 2010, ch. 25, art. 189
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