Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Accès à l’information (suite)
Note marginale :Consultation publique
42.1 La tenue d’une consultation publique est obligatoire pour les politiques, lignes directrices et codes de pratique visant la réglementation des produits antiparasitaires.
Note marginale :Données d’essai confidentielles
43 (1) Quiconque souhaite consulter des données d’essai confidentielles contenues dans le Registre présente au ministre, en la forme et de la façon que celui-ci précise, une demande accompagnée d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle — faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada — reçus devant tout commissaire compétent et faisant état, à la fois :
a) de l’objet de cette consultation;
b) du fait que le demandeur n’a pas l’intention d’utiliser les données d’essai confidentielles pour obtenir ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger ni de mettre ces données à la disposition d’un tiers à cette fin.
Note marginale :Droit de consultation
(2) Le ministre permet à une personne de consulter des données d’essai confidentielles contenues dans le Registre s’il est convaincu qu’elle n’a l’intention :
a) ni de les utiliser pour obtenir ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger;
b) ni de les mettre à la disposition d’un tiers pour obtenir ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Avis au titulaire
(2.1) Si le ministre permet à une personne de consulter des données d’essai confidentielles contenues dans le Registre, il est tenu de faire tout effort raisonnable pour en aviser sans délai les titulaires qui ont fourni ces données.
Note marginale :Rejet de la demande
(3) Le ministre est tenu de rejeter la demande s’il est convaincu qu’elle est faite à l’une des fins mentionnées au paragraphe (2) ou que le demandeur a déjà utilisé à l’une de ces fins des données d’essai qu’il avait consultées avant.
Note marginale :Renseignements commerciaux confidentiels
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les renseignements commerciaux confidentiels sont des renseignements qui sont fournis sous le régime de la présente loi et désignés comme tels par la personne qui les fournit ou sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985), et qui portent sur :
a) soit les procédés de fabrication ou les méthodes de contrôle de la qualité d’un produit antiparasitaire;
b) soit les méthodes qui déterminent la composition d’un produit antiparasitaire;
c) soit la valeur pécuniaire des ventes de produits antiparasitaires, fournie au ministre en conformité avec le paragraphe 8(5), et d’autres renseignements de nature financière ou commerciale fournis au ministre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Formulants et contaminants
(5) Sauf s’ils sont exclus dans un règlement éventuel pris en vertu de l’alinéa 67(1)n), sont assimilés aux renseignements commerciaux confidentiels les renseignements qui :
a) d’une part, sont fournis sous le régime de la présente loi et désignés comme tels par la personne qui les fournit ou ont été fournis sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires, chapitre P-9 des Lois révisées du Canada (1985);
b) d’autre part, font état de l’identité et de la concentration des formulants et des contaminants d’un produit antiparasitaire, sauf ceux qui, d’après le ministre, soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement et figurent sur une liste établie et modifiée au besoin par lui et mise à la disposition du public.
Note marginale :Désignation non fondée
(6) Ne sont pas des renseignements commerciaux confidentiels ceux dont la désignation, de l’avis du ministre, ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (4) ou (5).
Note marginale :Avis
(7) Si le ministre décide que la désignation est non fondée, il en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne qui a fourni les renseignements.
Note marginale :Application
(8) La présente loi n’a pas pour effet :
a) d’empêcher le ministre de refuser — au titre de la Loi sur l’accès à l’information — de communiquer des données d’essai confidentielles ou des renseignements commerciaux confidentiels;
b) de permettre de faire ou d’obtenir une copie de données d’essai confidentielles autres que les suivantes :
(i) celles contenues dans un document auquel le public a accès en vertu des paragraphes 28(6), 39(2) et 42(3),
(ii) celles dont les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)m) autorisent la divulgation.
Note marginale :Infraction et peine
(9) Quiconque fait une fausse déclaration dans un affidavit ou une déclaration solennelle visés au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Communication de renseignements confidentiels
44 (1) Le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, communiquer les données d’essai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels qui lui ont été transmis sous le régime de la présente loi ou qui sont dans le Registre :
a) à quiconque fournit des services à Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de la protection de la santé ou de la sécurité humaines ou de l’environnement;
b) à une organisation internationale, au gouvernement d’une province ou à un gouvernement étranger signataire d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec un de ses mandataires portant sur l’échange de renseignements en matière de produits antiparasitaires;
c) à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à un individu;
d) à un ministère ou organisme fédéral ou provincial qui demande les renseignements pour faire face à une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;
e) à une commission d’examen constituée par lui en vertu du paragraphe 35(3);
f) à toute autre personne ou à tout autre organisme, notamment un comité consultatif constitué par lui en vertu du paragraphe 5(1), auxquels il demande un avis lié à l’application de la présente loi.
Note marginale :Vérification préalable
(2) Avant de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa (1)b), le ministre est tenu de s’assurer que la partie, autre que Sa Majesté du chef du Canada ou un de ses mandataires, est en mesure de fournir une protection contre l’usage commercial déloyal ou la communication des renseignements en cause, de manière compatible avec la protection fournie par la présente loi.
Note marginale :Interdiction de communication
(3) Il est interdit de communiquer des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sans y être autorisé soit par la personne qui a fourni les renseignements au ministre, soit par la Loi sur l’accès à l’information, soit par la présente loi ou les règlements.
Note marginale :Interdiction d’utilisation
(4) La personne qui obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) ne peut les utiliser, sans l’autorisation de la personne qui les a fournis au ministre, à une fin autre que celle à laquelle elle les a obtenus.
Note marginale :Infraction et peine
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (3) ou (4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Consignes de sécurité
(6) Quiconque obtient des renseignements en vertu du paragraphe (1) est tenu de se conformer aux consignes de sécurité réglementaires et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la communication non autorisée de ceux-ci.
Note marginale :Infraction et peine
(7) Quiconque contrevient au paragraphe (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 44
- 2016, ch. 9, art. 40
Exécution et contrôle d’application
Inspecteurs et analystes
Note marginale :Nomination
45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les nominations aux fonctions d’inspecteur ou d’analyste effectuées dans le cadre de la présente loi et des règlements doivent être conformes à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Désignation
(2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation; il doit toutefois, lorsque l’individu travaille pour un ministère fédéral autre que le ministère de la Santé ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.
Note marginale :Certificat
(3) L’inspecteur reçoit un certificat établi en la forme prévue par le ministre, attestant sa qualité; il est tenu de le présenter, sur demande, au responsable des lieux visités dans le cadre de la présente loi.
- 2002, ch. 28, art. 45
- 2016, ch. 9, art. 42
Note marginale :Entrave
46 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Examen des dossiers
(2) Toute personne ayant l’obligation statutaire ou réglementaire de tenir des dossiers doit, sur demande, les mettre à la disposition des inspecteurs.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 46
- 2016, ch. 9, art. 43
Rapport volontaire
Note marginale :Rapport de contravention
47 (1) La personne qui a connaissance de la perpétration d’une contravention à la présente loi ou aux règlements — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’inspecteur.
Note marginale :Confidentialité
(2) Au moment où elle transmet les renseignements, la personne peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler. Le cas échéant, il est interdit de les communiquer ou de permettre leur communication sans son consentement écrit.
Note marginale :Mesure de protection
(3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier un individu, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que celui-ci :
a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);
b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue ou constituerait une contravention à la présente loi;
c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il était tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 47
- 2016, ch. 9, art. 44
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