Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. (1985), ch. R-11)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
PARTIE IPension de retraite (suite)
Prestations : mode de calcul, etc. (suite)
Note marginale :Calcul des annuités
10 (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :
a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
(ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,
(iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu’il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;
b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension visé au sous-alinéa a)(i) et à son crédit, divisé par cinquante,
(ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,
(iii) la solde annuelle moyenne fixée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 26.1(1)a), ou déterminée de la manière prévue à ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la Gendarmerie.
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)
Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article :
a) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant une période spécifiée dans l’une quelconque des divisions 6b)(ii)(A) à (G) est réputée avoir reçu, durant cette période, une solde à un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminé le montant qu’en vertu de la présente loi elle était tenue de payer pour cette période de service.
b) une personne qui compte à son crédit du service ouvrant droit à pension comprenant toute période spécifiée à l’une des divisions 6b)(ii)(L), (O) et (P) ou au paragraphe 24.1(9) est réputée avoir reçu, durant cette période, le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la Gendarmerie et est tenue par le paragraphe 5(2) de verser des contributions, ou était tenue par les paragraphes 5(5), (6) ou (7), dans leur version au 31 décembre 2012, d’en verser, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Application
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 16(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations à payer à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre de l’article 5 le 17 juin 1999 ou après cette date. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant cette date, est nommée de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage et est un contributeur visé à l’article 23 et qui, dès qu’elle cesse par la suite d’être membre de la Gendarmerie, n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :Application
(7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 16(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 10
- 1992, ch. 46, art. 68
- 1999, ch. 26, art. 16, ch. 34, art. 177
- 2003, ch. 26, art. 58
- 2006, ch. 4, art. 206
- 2009, ch. 13, art. 4
- 2012, ch. 31, art. 508
Paiement des prestations
Note marginale :Prestations payables à la retraite
11 (1) Un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de retraite, cesse d’être membre de la Gendarmerie pour toute raison autre que l’invalidité ou l’inconduite, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit :
(i) soit à un remboursement de contributions,
(ii) soit à une allocation de cessation en espèces, si elle est d’un montant supérieur;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite attribuable à l’invalidité
(2) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie du fait qu’il est devenu invalide a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit :
(i) soit à un remboursement de contributions,
(ii) soit à une allocation de cessation en espèces, si elle est d’un montant supérieur;
b) s’il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite motivée par un souci d’économie ou d’efficacité
(3) Un contributeur qui, avant d’avoir atteint l’âge de retraite, est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit, à son choix, selon le cas :
(i) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 45]
(ii) à une annuité différée,
(iii) dans le cas d’un contributeur dont la retraite résulte d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie, et dans tout autre cas, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à une annuité immédiate, réduite, jusqu’à ce que le contributeur atteigne l’âge de soixante-cinq ans mais non par la suite, de cinq pour cent pour chaque année entière sans excéder six par laquelle la période de son service dans la Gendarmerie est inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa c);
c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Renvoi pour inconduite
(4) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour motif d’inconduite a droit :
a) soit à un remboursement de contributions;
b) soit, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à la totalité ou à une partie spécifiée par le Conseil du Trésor de toute prestation à laquelle il aurait eu droit selon le présent article, si :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, avait atteint l’âge de retraite, il avait cessé d’être membre de la Gendarmerie pour quelque motif autre que l’invalidité ou l’inconduite,
(ii) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, n’avait pas atteint l’âge de retraite, il avait été obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité à cause d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie,
sauf que, dans aucun cas, la valeur capitalisée de cette prestation ne peut être inférieure au montant du remboursement de contributions, mentionné à l’alinéa a).
Note marginale :Autres motifs
(5) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, sans avoir atteint l’âge de retraite, pour quelque motif autre que l’invalidité, l’inconduite ou le souci d’économie ou d’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit à une annuité différée;
c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa d), il a droit à une allocation annuelle payable au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie et diminuée de cinq pour cent pour chaque année entière par laquelle :
(i) la durée de son service dans la Gendarmerie est inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa d),
(ii) son âge à sa retraite est inférieur à l’âge de retraite applicable à son grade, si ce chiffre est inférieur;
d) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à une annuité immédiate.
(6) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 178]
Note marginale :Prestations payables à la retraite
(7) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade et qui a atteint l’âge de retraite cesse d’être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l’inconduite, il a droit :
a) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, à un remboursement de contributions;
b) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite par suite d’invalidité
(8) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour invalidité, il a droit :
a) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, au plus élevé des deux montants suivants :
(i) un remboursement de contributions,
(ii) une allocation de cessation en espèces;
b) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), à une annuité immédiate.
Note marginale :Contributeur ayant à son crédit une période de service égale à la période réglementaire
(9) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade cesse, après avoir servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7)a), mais inférieure à celle prévue pour l’application du paragraphe (12) dans la Gendarmerie, d’être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l’invalidité ou l’inconduite, il a droit :
a) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du présent alinéa et compte à son crédit le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application du présent alinéa, à une annuité immédiate quand il cesse d’être un membre de la Gendarmerie;
b) dans tous les autres cas, à son choix :
(i) à une annuité différée,
(ii) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du présent sous-alinéa et compte à son crédit le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application du présent sous-alinéa, à une allocation annuelle, payable immédiatement lorsqu’il exerce son option, égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité par :
(A) l’âge réglementaire prévu pour l’application de l’alinéa a) moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(B) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application de l’alinéa a) moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit, si ce chiffre est plus élevé,
(iii) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du présent sous-alinéa, après avoir été un membre pour une ou des périodes totalisant le nombre d’années prévu par règlement pour l’application du présent sous-alinéa et n’avoir pas cessé volontairement d’être un membre de la Gendarmerie, à une allocation annuelle, payable dès cette date, égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :
(A) cinq pour cent du montant de cette annuité,
par
(B) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application de la présente division moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
toutefois, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer à la totalité ou à une partie de la diminution prévue au présent sous-alinéa,
(iv) à une allocation annuelle payable :
(A) dès qu’il exerce son choix, dans le cas d’un contributeur qui a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du sous-alinéa b)(ii),
(B) dès qu’il atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du sous-alinéa b)(ii), si le contributeur qui exerce son choix n’a pas atteint cet âge,
et égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :
(C) cinq pour cent du montant de cette annuité,
par
(D) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche au moment où l’allocation devient payable.
(v) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 45]
Note marginale :Renvoi pour inconduite
(10) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour inconduite, il a droit :
a) soit à un remboursement de contributions;
b) soit, avec le consentement du Conseil du Trésor, à l’intégralité, ou à toute partie spécifiée par celui-ci, de la prestation à laquelle il aurait eu droit selon le sous-alinéa (5)b)(ii) ou les paragraphes (7), (8), (9) ou (12) si, au moment de son renvoi, il avait cessé d’être employé dans la Gendarmerie pour une raison autre que l’inconduite, sauf que la valeur capitalisée de celle-ci ne peut jamais être inférieure au remboursement de contributions mentionné à l’alinéa a).
Note marginale :Remboursement de contributions
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (10) ou (11.1), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7)a) n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :Droit à une annuité différée
(11.1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie après y avoir servi pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7)a) a droit à une annuité différée si, à la fois :
a) il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension — à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 24(5) ou tout autre choix au titre de tout règlement pris au titre du paragraphe 27(2) — égale ou supérieure à deux ans;
b) il n’a pas droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Membre de la Gendarmerie n’y détenant pas de grade
(12) Un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas de grade a droit à une annuité immédiate s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Service dans la Gendarmerie
(13) Pour l’application du présent article, la période de service pour laquelle le contributeur a touché un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale au titre de la présente partie n’est pas incluse dans le calcul du service dans la Gendarmerie s’il n’a pas choisi de payer pour ce service.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 69
- 1999, ch. 34, art. 178
- 2003, ch. 26, art. 45
- 2009, ch. 13, art. 5
- Date de modification :