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Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Loi référendaire

L.C. 1992, ch. 30

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant les référendums sur la Constitution du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi référendaire.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    agent principal

    agent principal Personne inscrite au registre visé à l’article 17 à titre d’agent principal d’un comité référendaire enregistré. (chief agent)

    circonscription

    circonscription Localité ou zone territoriale qui aurait le droit, lors d’une élection générale, d’élire un député à la Chambre des communes si celle-ci était dissoute le jour de la prise de la proclamation. (electoral district)

    comité référendaire

    comité référendaire Personne ou groupe qui a l’intention d’effectuer des dépenses référendaires d’un montant supérieur à cinq mille dollars. (referendum committee)

    comité référendaire enregistré

    comité référendaire enregistré Comité référendaire enregistré en conformité avec l’article 13. (registered referendum committee)

    contribution

    contribution Toute somme d’argent, ainsi que la valeur commerciale des produits et des services — exception faite du travail bénévole — que fournit une personne, un groupe ou un gouvernement à titre de concours, de don, de prêt, d’avance, de dépôt ou à un autre titre à une autre personne ou à un autre groupe pour que ceux-ci l’utilisent pour un référendum; la présente définition ne vise toutefois ni :

    • a) les sommes d’argent, notamment les prêts et les avances de fonds, fournies dans le cadre normal des activités commerciales à des conditions normales, y compris celles qui portent sur les taux d’intérêt;

    • b) le coût réel pour la personne qui les reçoit des produits et des services fournis à un coût au moins égal à leur valeur commerciale dans le cadre normal des activités commerciales. (contribution)

    dépenses référendaires

    dépenses référendaires

    • a) Les sommes payées,

    • b) les dépenses engagées,

    • c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole,

    • d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services — exception faite du travail bénévole — d’une part et leur valeur commerciale d’autre part lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur,

    (les éléments mentionnés aux alinéas a) à d) étant ci-après appelés le « coût »), pour favoriser la question référendaire ou s’y opposer directement au cours de la période référendaire; la présente définition vise notamment les coûts suivants, dans la mesure où ils sont engagés à l’une de ces fins :

    • e) le coût d’acquisition de temps d’émission ou celui d’une annonce dans une publication périodique;

    • f) le coût d’acquisition des services d’une personne, y compris la rémunération qui lui est versée, même indirectement, à titre d’agent ou à un autre titre, exception faite des services fournis gratuitement;

    • g) le coût de location de lieux de réunions, de fourniture de rafraîchissements et d’acquisition et de distribution d’envois postaux et de documents ou d’objets publicitaires;

    • h) le coût des produits et services fournis par un gouvernement.

    La présente définition ne vise toutefois pas les coûts engagés par un parlementaire dans l’exercice de ses fonctions et payés sur les indemnités et autres sommes qui lui sont versées sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada. (referendum expenses)

    favoriser

    favoriser Être disposé à voter « oui » à une question référendaire. (support)

    groupe

    groupe Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun; la présente définition vise notamment les partis fédéraux et provinciaux. (group)

    jour du scrutin

    jour du scrutin Le jour fixé par les brefs référendaires pour la tenue du référendum. (polling day)

    parti fédéral

    parti fédéral Parti politique représenté par au moins un député à la Chambre des communes le jour de la délivrance des brefs référendaires. (federal party)

    parti provincial

    parti provincial Parti politique qui est représenté par au moins un député à une assemblée législative provinciale le jour de la délivrance des brefs référendaires ou qui y était représenté par au moins un député lors de la dissolution, dans le cas d’une assemblée législative alors dissoute. (provincial party)

    période référendaire

    période référendaire Période qui commence le jour de l’approbation du texte de la question référendaire en conformité avec l’article 5 et se termine le jour du scrutin. (referendum period)

    proclamation

    proclamation La proclamation visée au paragraphe 3(1). (proclamation)

    question référendaire

    question référendaire Question prévue par une proclamation. (referendum question)

    rapport financier référendaire

    rapport financier référendaire Rapport que l’agent principal d’un comité référendaire enregistré est tenu de transmettre au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe 19(1); la présente définition vise également les factures, reçus et justificatifs mentionnés au paragraphe 19(2). (referendum finances return)

    référendum

    référendum Référendum tenu en conformité avec une proclamation. (referendum)

    s’opposer

    s’opposer Être disposé à voter « non » à une question référendaire. (oppose)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.

Proclamation référendaire

Note marginale :Proclamation du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public justifie la consultation du corps électoral canadien par voie référendaire sur une question relative à la Constitution du Canada, peut, par proclamation, la lui soumettre lors d’un référendum tenu dans l’ensemble du pays ou dans une ou plusieurs provinces mentionnées dans la proclamation.

  • Note marginale :Pluralité des questions

    (2) La proclamation peut prévoir plus d’une question.

  • Note marginale :Formulation de la question

    (3) La question doit être formulée de façon que l’électeur puisse exprimer son avis en faisant une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote après le mot « oui » ou le mot « non ».

  • Note marginale :Forme du bulletin de vote

    (4) Le directeur général des élections adapte au référendum la formule du bulletin de vote utilisée lors d’une élection générale de la façon qu’il estime la plus indiquée.

  • Note marginale :Langues autochtones

    (5) Le directeur général des élections veille à ce que le texte de la question référendaire soit disponible dans la langue autochtone et dans les lieux qu’il détermine, après avoir consulté les représentants des groupes autochtones.

Note marginale :Restrictions

 Il ne peut être pris de proclamation lorsque la Chambre des communes est dissoute, ni avant que le texte de la question référendaire ne soit approuvé en conformité avec l’article 5, ni plus de quarante-cinq jours après cette approbation.

Note marginale :Motion d’approbation de la question référendaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Une copie du projet de texte de la question référendaire est remise, pour consultation, au chef de l’Opposition et à celui de tout parti politique comptant officiellement au moins douze députés à la Chambre des communes, au moins trois jours avant que l’avis de la motion en vue de l’approbation du texte ne soit donné.

  • Note marginale :Prolongation du débat

    (3) À la demande de quinze députés, présentée au président de la Chambre des communes, après le début des consultations visées au paragraphe (2), la Chambre continue à siéger au-delà de l’heure normale d’ajournement pendant chacun des jours du débat sur la motion; le débat se poursuit jusqu’à ce que tous les députés qui désirent prendre part au débat l’aient fait, sans toutefois se prolonger plus tard que minuit.

  • Note marginale :Étude de la motion

    (4) La motion est présentée et étudiée par la Chambre le premier jour de séance suivant le jour de l’avis.

  • Note marginale :Mise aux voix

    (5) Le débat terminé, mais au plus tard à l’expiration du troisième jour de séance de la Chambre qui suit le jour de l’avis et au cours duquel la motion est étudiée, le président de celle-ci met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Motion d’agrément

    (6) Dès que la motion est adoptée par la Chambre des communes, avec ou sans modification, celle-ci adresse un message au Sénat pour l’en informer et requérir son agrément.

  • Note marginale :Étude

    (7) Le Sénat étudie la motion adoptée par la Chambre des communes en conformité avec les paragraphes (4) et (5).

  • Note marginale :Approbation des modifications

    (8) En cas de modification apportée par le Sénat à la motion de la Chambre des communes, une motion d’agrément de la modification est présentée à la Chambre des communes et il en est décidé le jour de séance de celle-ci suivant celui où elle a reçu le message relatif à la modification; la même procédure s’applique au Sénat dans le cas de toute modification ultérieure apportée par la Chambre.

  • 1992, ch. 30, art. 5
  • 2005, ch. 16, art. 15

Brefs référendaires

Note marginale :Délivrance des brefs référendaires

  •  (1) Dès la prise de la proclamation, le directeur général des élections délivre, en conformité avec celle-ci, les brefs référendaires selon le modèle figurant à l’annexe I pour toutes les circonscriptions du Canada ou celles de la ou des provinces mentionnées dans la proclamation.

  • Note marginale :Date des brefs

    (2) La date des brefs référendaires est celle que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Jour du scrutin

    (3) Le jour du scrutin est fixé par le gouverneur en conseil et inscrit sur les brefs référendaires.

  • Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin

    (4) Le directeur général des élections adresse les brefs référendaires aux personnes nommées, conformément à la Loi électorale du Canada, à titre de directeurs du scrutin dans les diverses circonscriptions. Il les leur expédie dès leur délivrance.

  • Note marginale :Restrictions

    (5) Les brefs référendaires ne peuvent être délivrés pendant une élection générale; ils ne peuvent non plus porter une date postérieure au trente-sixième jour qui précède le jour du scrutin.

  • Note marginale :Présomption de retrait

    (6) Les brefs référendaires sont réputés avoir été retirés le jour de la délivrance des brefs relatifs à une élection générale lorsque ces derniers sont délivrés pendant la période qui commence le jour de la délivrance des brefs référendaires et se termine le jour du scrutin.

  • Note marginale :Publication de l’avis de retrait

    (7) En cas de présomption de retrait conforme au paragraphe (6), le directeur général des élections publie dans la Gazette du Canada un avis portant que les brefs référendaires ont été retirés.

Déroulement du référendum

Note marginale :Application de la Loi électorale du Canada au référendum

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi électorale du Canada, adaptée en conformité avec le paragraphe (3), s’applique au référendum, la délivrance des brefs référendaires étant alors assimilée à celle des brefs relatifs à une élection générale.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Les dispositions de la Loi électorale du Canada énumérées à l’annexe II ne s’appliquent pas au référendum.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le directeur général des élections peut, par règlement, adapter la Loi électorale du Canada de la façon qu’il estime nécessaire à son application au référendum.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le directeur général des élections peut, par règlement :

    • a) régir le déroulement d’un référendum;

    • b) d’une manière générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Exemption

    (5) L’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Dépôt des règlements auprès du greffier

    (6) Une copie des règlements que le directeur général des élections se propose de prendre en vertu du présent article est déposée auprès du greffier du Sénat et de celui de la Chambre des communes au moins sept jours avant la date prévue pour leur prise.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (7) Les règlements déposés auprès du greffier du Sénat sont renvoyés au comité du Sénat qui, s’il y a lieu, a été désigné ou constitué avant le dépôt pour les étudier, et les règlements déposés auprès du greffier de la Chambre des communes sont renvoyés au Comité spécial sur la réforme électorale constitué le 14 février 1992 ou, si ce dernier comité n’existe plus, au comité de la Chambre des communes qui est désigné ou constitué pour les étudier; à leur égard, les comités peuvent faire les recommandations qu’ils jugent utiles au directeur général des élections.

 [Abrogés, 1996, ch. 35, art. 88]

Note marginale :Nomination des directeurs adjoints du scrutin

  •  (1) Dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un scrutateur pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des scrutateurs se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • Note marginale :Nomination des greffiers du scrutin

    (2) Dès que cela est à propos, après la délivrance du bref référendaire, le directeur du scrutin, par écrit conforme au modèle prescrit et signé de sa main, nomme un greffier du scrutin pour chacun des bureaux de scrutin de la circonscription. Le choix des greffiers du scrutin se fait à partir de listes fournies par le parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection.

  • (3) à (5) [Abrogés, 1996, ch. 35, art. 89]

  • 1992, ch. 30, art. 9.1
  • 1996, ch. 35, art. 89
 

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