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Loi référendaire (L.C. 1992, ch. 30)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Déroulement du référendum (suite)

Note marginale :Remise des listes

  •  (1) Sur demande présentée avant le vendredi, dixième jour avant le jour du scrutin, par l’agent que le chef d’un comité référendaire enregistré, d’un parti fédéral ou d’un parti provincial désigne par écrit pour une circonscription, le directeur du scrutin de la circonscription lui remet avant le lundi, septième jour avant le jour du scrutin, une copie de la liste électorale préliminaire certifiée conforme de toute section de vote située dans la circonscription et mentionnée dans la demande; il lui remet aussi, avant le jour du scrutin, une copie de toute modification apportée à la liste et des listes de toutes les personnes qui ont voté dans la section avant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (2) Il est interdit de copier ou d’utiliser tout ou partie d’une liste électorale fournie en conformité avec le paragraphe (1) à une fin qui n’est pas liée au déroulement du référendum ou d’une élection.

Note marginale :Nomination des agents

  •  (1) L’agent de chaque comité référendaire enregistré désigné en vertu du paragraphe 10(1) peut autoriser par écrit un représentant du comité à être présent pendant le déroulement du scrutin dans chaque bureau de scrutin des circonscriptions où, selon la demande d’enregistrement présentée en conformité avec l’article 13, le comité a l’intention d’exercer ses activités.

  • Note marginale :Nomination des témoins

    (2) En l’absence dans un bureau de scrutin d’un représentant d’au moins un des comités référendaires enregistrés qui favorisent la question référendaire ou d’un représentant d’au moins un de ceux qui s’y opposent ou si, dans la circonscription, il n’existe aucun comité référendaire enregistré qui favorise la question référendaire ou s’y oppose, le directeur du scrutin de la circonscription doit nommer, dans la mesure du possible, une personne à titre de témoin pour le bureau de scrutin pendant le déroulement du scrutin parmi les personnes qui, selon le cas, favorisent la question référendaire ou s’y opposent.

  • Note marginale :Attributions

    (3) Les agents des comités référendaires enregistrés et les témoins choisis pour un bureau de scrutin sont investis de toutes les attributions que la Loi électorale du Canada confère aux représentants des candidats à l’égard du bureau de scrutin lors d’une élection.

Note marginale :Serment de fonctions

 Les nominations effectuées en vertu de l’article 11 sont faites par écrit et les personnes nommées prêtent le serment de fonctions que détermine le directeur général des élections.

  • 1992, ch. 30, art. 12
  • 1996, ch. 35, art. 90

Enregistrement des comités référendaires

Note marginale :Demande d’enregistrement

  •  (1) Un comité référendaire peut demander son enregistrement pour un référendum en déposant auprès du directeur général des élections, à tout moment pendant la période référendaire, une demande d’enregistrement conforme au présent article.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement est signée par le chef du comité référendaire et doit :

    • a) comporter les renseignements suivants :

      • (i) le titre intégral du comité,

      • (ii) les nom, adresse et numéro de téléphone du chef du comité,

      • (iii) l’adresse et le numéro de téléphone du bureau du comité où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises,

      • (iv) les nom, adresse, numéro de téléphone et titre de tous les dirigeants du comité,

      • (v) les nom, adresse et numéro de téléphone du vérificateur du comité,

      • (vi) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent principal du comité;

    • b) préciser les circonscriptions dans lesquelles le comité a l’intention d’exercer ses activités;

    • c) être accompagnée de deux déclarations, la première signée par la personne mentionnée au sous-alinéa a)(v), la seconde par celle mentionnée au sous-alinéa a)(vi), portant que le signataire a accepté sa nomination à titre de vérificateur ou d’agent principal, selon le cas.

  • Note marginale :Étude de la demande et décision

    (3) Au reçu d’une demande d’enregistrement d’un comité référendaire, le directeur général des élections l’étudie immédiatement, décide si le comité peut être enregistré et :

    • a) dans l’affirmative, l’enregistre et en informe le signataire de la demande;

    • b) sinon, informe le signataire de la demande de l’impossibilité de l’enregistrement et lui donne les motifs du refus.

  • Note marginale :Restrictions

    (4) Un comité référendaire ne peut être enregistré dans les cas suivants :

    • a) la demande d’enregistrement n’est pas conforme au présent article;

    • b) le titre du comité ressemble tellement à celui d’un autre comité référendaire déjà enregistré qu’il est vraisemblablement possible qu’une confusion en résulte.

  • Note marginale :Idem

    (5) À l’exception du parti lui-même qui désire être enregistré à titre de comité référendaire, un comité référendaire ne peut être enregistré si son titre ou son logo sont ceux d’un parti fédéral ou provincial ou y ressemblent tellement qu’il est vraisemblablement possible qu’une confusion en résulte.

  • Note marginale :Titre d’un parti

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le titre d’un parti s’entend à la fois du titre complet du parti ainsi que de tout autre titre ou abréviation utilisés pour le désigner dans les documents électoraux.

  • Note marginale :Étude des demandes dans l’ordre de leur réception

    (7) Les demandes d’enregistrement sont étudiées dans l’ordre de leur réception par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Modification

    (8) Sous réserve des paragraphes 18(2) et (3), lorsqu’un comité référendaire est enregistré et que les renseignements qu’il a fournis en conformité avec le paragraphe (2) ou le présent paragraphe ne sont plus valables, complets ou exacts, le comité est tenu de faire parvenir immédiatement un rapport écrit, sous la signature de son chef ou de son agent principal, au directeur général des élections comportant les renseignements nécessaires à la mise à jour.

  • Note marginale :Durée de l’enregistrement

    (9) L’enregistrement d’un comité référendaire pour un référendum ne vaut que pour ce référendum.

  • 1992, ch. 30, art. 13
  • 2000, ch. 9, art. 566(F)

Dépenses référendaires et contributions

Note marginale :Restrictions à l’égard des contributions

 Il est interdit à un comité référendaire enregistré d’accepter une contribution provenant :

  • a) d’une personne physique qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent;

  • b) d’une personne morale qui n’exerce pas d’activités au Canada;

  • c) d’un syndicat qui n’est pas titulaire d’un droit de négocier collectivement au Canada;

  • d) d’un État étranger ou de l’un de ses mandataires.

Note marginale :Limite

  •  (1) Il est interdit, au cours de la période référendaire, à toute personne ou groupe qui n’est pas un comité référendaire enregistré d’engager des dépenses référendaires dont le total dépasse cinq mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est interdit à un comité référendaire enregistré d’engager, au cours d’une période référendaire, des dépenses référendaires dont le total est supérieur au produit du nombre mentionné au paragraphe (3) par le nombre de noms figurant sur toutes les listes préliminaires des électeurs pour le référendum dans les circonscriptions où, selon sa demande d’enregistrement qu’il a présentée en conformité avec l’article 13, il a l’intention d’exercer ses activités.

  • Note marginale :Ajustements

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) le nombre applicable à l’année qui commence le 1er avril 1992 est 56,4 cents;

    • b) le nombre applicable à toute autre année suivante est le produit obtenu par la multiplication de trente cents par la fraction publiée pour cette année en conformité avec le paragraphe 39(2) de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Relevés

    (4) Les comités référendaires enregistrés sont tenus de garder un relevé des contributions et des dépenses référendaires de la façon prescrite par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Comptes en banque

    (5) Les comités référendaires enregistrés sont tenus d’avoir des comptes en banque et d’y effectuer des dépôts et des retraits de la façon que peut prescrire le directeur général des élections, auprès des organismes suivants :

    • a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association canadienne des paiements.

Note marginale :Prélèvement des paiements sur les contributions

  •  (1) Le comité référendaire enregistré qui engage des dépenses référendaires pendant la période référendaire est tenu de le faire sur les contributions qu’il a reçues au cours de cette période ou après celle-ci; il lui est toutefois interdit d’effectuer sciemment un paiement sur les contributions acceptées en contravention avec le paragraphe (4).

  • Note marginale :Utilisation des emprunts

    (2) Les sommes d’argent remises à un comité référendaire enregistré et visées à l’alinéa a) de la définition de contribution au paragraphe 2(1) peuvent être utilisées pour payer des dépenses référendaires engagées par le comité au cours de la période référendaire.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Avant que l’agent principal du comité référendaire enregistré n’ait déposé le rapport financier référendaire auprès du directeur général des élections, le comité est tenu de rembourser les sommes qui lui ont été remises et qui ont été utilisées dans le cas visé au paragraphe (2) et de payer les intérêts courus et autres frais engagés pour obtenir ces sommes sur les contributions qu’il a reçues au cours de la période référendaire ou après celle-ci.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit d’accepter une contribution au nom d’un comité référendaire enregistré après que l’agent principal du comité a déposé le rapport financier référendaire.

  • Note marginale :Remboursement de la contribution

    (5) Toute personne qui accepte une contribution en contravention avec le paragraphe (4) est tenue de la restituer au contributeur ou, en cas d’impossibilité, de la remettre à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Idem

    (6) Dans les cas où le total des contributions reçues par un comité référendaire enregistré excède le total des dépenses référendaires et autres engagées par le comité avant que son agent principal n’ait déposé le rapport financier référendaire auprès du directeur général des élections, le comité restitue l’excédent aux contributeurs au prorata de leurs contributions ou, en cas d’impossibilité, remet à Sa Majesté du chef du Canada toute fraction de l’excédent qui n’a pu être restituée.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (7) Les sommes qui, contrairement aux paragraphes (5) ou (6), n’ont pas été versées constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada et sont recouvrables à ce titre devant tout tribunal compétent.

Agents et vérificateurs

Note marginale :Registre des agents principaux

 Le directeur général des élections tient un registre des agents principaux des comités référendaires enregistrés et y inscrit les nom, adresse et numéro de téléphone de l’agent principal de chacun des comités.

Note marginale :Nomination de l’agent principal et du vérificateur

  •  (1) Les comités référendaires qui ont l’intention de demander leur enregistrement sous le régime de l’article 13 sont tenus, avant de présenter leur demande, de nommer leur agent principal et leur vérificateur.

  • Note marginale :Nomination d’un nouvel agent principal

    (2) En cas de vacance du poste d’agent principal d’un comité référendaire enregistré ou d’un comité référendaire ayant demandé l’enregistrement ou si son titulaire est incapable d’exercer ses fonctions, le comité est tenu de nommer immédiatement un nouvel agent principal et de faire parvenir au directeur général des élections un avis, signé par le chef du comité, l’informant des nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent principal; l’avis est accompagné d’une déclaration, signée par le nouvel agent principal, portant qu’il accepte sa nomination à ce titre.

  • Note marginale :Nomination d’un nouveau vérificateur

    (3) En cas de vacance du poste de vérificateur d’un comité référendaire enregistré ou d’un comité référendaire ayant demandé l’enregistrement ou si son titulaire cesse d’avoir compétence pour exercer ses fonctions ou devient inadmissible à les exercer avant d’avoir pu se conformer à toutes les obligations de la présente loi liées au rapport financier référendaire du comité, le comité est tenu de nommer immédiatement un nouveau vérificateur et de remettre au directeur général des élections un avis écrit, signé par le chef du comité, l’informant des nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau vérificateur; l’avis est accompagné d’une déclaration, signée par le nouveau vérificateur, portant qu’il accepte sa nomination à ce titre.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (4) Ni les directeurs du scrutin ou les directeurs adjoints du scrutin, ni leurs associés ou employés, ne peuvent exercer les fonctions d’agent principal ou de vérificateur d’un comité référendaire enregistré.

Note marginale :Rapport de l’agent principal

  •  (1) Au plus tard quatre mois après le jour du scrutin, l’agent principal de chaque comité référendaire enregistré est tenu de déposer auprès du directeur général des élections un rapport fidèle, sous sa signature et conforme dans ses grandes lignes au modèle prescrit, comportant des renseignements détaillés sur les éléments suivants :

    • a) les dépenses référendaires engagées par le comité;

    • b) le montant des contributions que le comité a reçues au cours de la période référendaire et après celle-ci, ventilé selon les catégories de contributeurs suivantes :

      • (i) particuliers,

      • (ii) personnes morales dont les actions sont librement négociables,

      • (iii) personnes morales dont les actions ne sont pas librement négociables,

      • (iv) syndicats,

      • (v) personnes morales sans capital social, à l’exception des syndicats,

      • (vi) partis politiques,

      • (vii) gouvernements,

      • (viii) autres groupes;

    • c) le nombre de contributeurs de chacune des catégories mentionnées à l’alinéa b);

    • d) le nom de chaque contributeur, avec indication de la catégorie à laquelle il appartient, qui a versé une ou plusieurs contributions au comité pendant la période référendaire ou après celle-ci, si le total de ses contributions a dépassé deux cent cinquante dollars, et, dans chaque cas, la mention du montant total.

  • Note marginale :Autres documents

    (2) Le rapport est accompagné du rapport du vérificateur et des originaux des factures, reçus et justificatifs nécessaires; il est aussi accompagné de l’affidavit ou de la déclaration solennelle, conforme au modèle prescrit, de l’agent principal.

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Le vérificateur d’un comité référendaire enregistré est tenu de remettre un rapport à l’agent principal du comité sur le rapport financier référendaire; il est tenu d’effectuer les examens qui lui permettront de conclure dans son propre rapport si, à son avis, le rapport de l’agent principal présente fidèlement les opérations financières qui correspondent aux écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Déclarations

    (2) Le rapport du vérificateur comporte les déclarations qu’il estime nécessaires dans les cas suivants :

    • a) le rapport financier référendaire ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu des agents et dirigeants du comité tous les renseignements et les explications qu’il a demandés;

    • c) son examen ne lui a pas permis de déterminer que le comité avait tenu les documents comptables voulus.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (3) Le vérificateur d’un comité référendaire enregistré a accès à tout moment raisonnable à tous les dossiers, documents, livres de compte, factures, reçus et justificatifs du comité et est autorisé à demander aux agents et dirigeants du comité les renseignements et explications qui à son avis sont nécessaires pour lui permettre de préparer le rapport qu’exige le paragraphe (1).

 

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