Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (L.C. 2005, ch. 45)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les systèmes de télédétection spatiale (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les systèmes de télédétection spatiale [96 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les systèmes de télédétection spatiale [300 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-04-05 Versions antérieures
Violations et pénalités (suite)
Appel au ministre
Note marginale :Droit d’appel
29 (1) Il peut être interjeté appel auprès du ministre de la décision prise en vertu de l’alinéa 27(1)b), dans les trente jours suivant sa signification ou dans le délai supérieur que celui-ci peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Le cas échéant, le ministre confirme, annule ou modifie la décision.
Règles propres aux violations
Note marginale :Responsabilité indirecte — employés et mandataires
30 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi.
Note marginale :Prise de précautions
31 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite en violation.
Note marginale :Violation continue
32 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Prescription
33 Les poursuites en violation se prescrivent par deux ans après le fait générateur en cause.
Note marginale :Précision
34 (1) L’acte ou l’omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimé soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites en violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Note marginale :Admissibilité de documents
35 Dans les poursuites en violation ou pour infraction, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en vertu du paragraphe 25(1), un avis signifié en vertu des paragraphes 27(1) ou (4), un avis donné en vertu de l’article 28 ou un certificat de non-paiement établi en vertu du paragraphe 37(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Recouvrement des pénalités et des sommes
Note marginale :Créance de Sa Majesté
36 (1) La pénalité et la somme visée au paragraphe 27(4) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par sept ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Note marginale :Receveur général
(3) Les sommes en cause sont versées au receveur général.
Note marginale :Certificat de non-paiement
37 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 36(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents.
Infractions
Note marginale :Infraction — art. 5, 13 et 14 et par. 16(1)
38 (1) Quiconque contrevient à l’article 5 ou au paragraphe 16(1) ou à un ordre donné en vertu des articles 13 ou 14 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Infraction — art. 15 et par. 18(5) et (6)
(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 18(5) ou (6) ou à un ordre donné en vertu de l’article 15 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) dans tout autre cas, d’une amende maximale de 125 000 $.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
39 (1) Lorsqu’un fait — acte ou omission — constituant une infraction à l’article 5 en raison de l’article 6 est imputé à une personne, des poursuites peuvent être engagées à l’égard de l’infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que cette personne soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie à l’égard de l’infraction comme si elle l’avait commise dans cette circonscription.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(2) Les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors de toute procédure visée au paragraphe (1) et les exceptions à cette obligation s’appliquent en l’espèce.
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(3) Lorsque la personne a été traitée à l’étranger à l’égard du fait visé au paragraphe (1) de manière que, si elle avait été traitée au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir été ainsi traitée au Canada.
Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires
40 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Employés et mandataires
41 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la responsabilité pénale de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou son mandataire, qu’il ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Prise de précautions
42 (1) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute poursuite pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Art. 126 du Code criminel
(2) Nul ne peut être poursuivi au titre de l’article 126 du Code criminel pour avoir contrevenu au paragraphe 9(2).
Note marginale :Infraction continue
43 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Prescription
44 La poursuite de toute infraction punissable par procédure sommaire se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
Note marginale :Injonction
45 S’il est convaincu qu’il y a contravention ou risque de contravention à l’article 5, tout tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à la contravention, de s’en abstenir ou de prendre toute mesure dont la prise peut être exigée du titulaire de licence au titre de la présente loi. La Cour fédérale est un tribunal compétent en l’espèce.
Examen et rapport
Note marginale :Examen indépendant
45.1 (1) Le ministre fait procéder, à l’occasion, à un examen indépendant des dispositions et de l’application de la présente loi afin d’évaluer, notamment, sa pertinence quant au développement technologique et à la mise en vigueur d’ententes ou de traités internationaux.
Note marginale :Rapport du ministre
(2) Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent, le ministre fait déposer devant chacune des chambres du Parlement le rapport de l’examen auquel il a fait procéder en application du paragraphe (1).
Disposition de coordination
46 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *47 La présente loi, à l’exception de l’article 46, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 46 en vigueur à la sanction le 25 novembre 2005; loi, à l’exception de l’article 46, en vigueur le 5 avril 2007, voir TR/2007-47.]
- Date de modification :