Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre (L.C. 2006, ch. 13)
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Exécution et contrôle d’application (suite)
Procédure et preuve
Note marginale :Date d’envoi et de réception
97 (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé être reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.
Note marginale :Paiement sur réception
(2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé être effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Note marginale :Preuve d’envoi par la poste
98 (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que l’employé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié à la date indiquée à la personne dont les nom et adresse sont précisés;
c) que l’employé reconnaît, comme pièces jointes à l’affidavit, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2) La preuve de la signification à personne se fait de la même manière sauf que l’affidavit doit indiquer, à la fois :
a) que l’employé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à la date indiquée;
c) que l’employé reconnaît, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de non-observation
(3) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci et après y avoir fait des recherches, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne constitue la preuve que la personne n’en a pas fait.
Note marginale :Preuve du moment de l’observation
(4) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour en particulier constitue la preuve que le document a été fait ce jour-là.
Note marginale :Preuve de documents
(5) L’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que le document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document fait par le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci ou pour leur compte, ou par une personne ou pour son compte, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(6) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et après y avoir fait des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Note marginale :Présomption
(7) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un employé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel employé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Preuve de documents
(8) Tout document paraissant avoir été signé en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son exécution ou contrôle d’application, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un employé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou l’employé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Date de mise à la poste
(9) La date de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation d’envoyer par courrier à une personne est réputée être la date qui apparaît sur l’avis ou la mise en demeure.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(10) Si un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date de mise à la poste de l’avis.
Note marginale :Preuve de déclaration
(11) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte, fait foi de ce fait.
Note marginale :Preuve de production — imprimés
(12) Pour l’application de la présente loi, tout document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration présentée par la personne.
Note marginale :Preuve de production — déclarations, etc.
(13) Dans le cadre de toute procédure engagée en vertu de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par une personne ou pour son compte, fait foi de ce fait.
Note marginale :Preuve
(14) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un employé de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu une somme dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
Note marginale :Force probante des copies
(15) Toute copie faite en vertu de l’article 79 qui est présentée comme registre et que le ministre ou un employé atteste être une copie du registre original fait foi de la nature et du contenu de celui-ci et a la même force probante qu’aurait celui-ci si son authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Paiements aux provinces
Note marginale :Répartition de recettes
99 (1) Le ministre fait répartir entre les provinces d’où proviennent les produits de bois d’oeuvre assujettis aux droits prévus aux articles 10 ou 15 les recettes que Sa Majesté du chef du Canada tire de ces droits, déduction faite de tout remboursement et des sommes qu’il considère comme étant, selon le cas :
a) des frais que Sa Majesté a engagés dans le cadre de l’application de la présente loi et de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
b) des frais de justice — y compris les dommages-intérêts — entraînés pour Sa Majesté par tout litige relatif à la présente loi ou à cet accord.
Note marginale :Calculs
(1.1) La portion des recettes à verser à une province est calculée trimestriellement au cours de tout exercice.
Définition de exercice
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), exercice s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Recettes
(1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.
Note marginale :Frais
(1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :
A × (B/C) + D
où :
- A
- représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;
- B
- le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
- C
- le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
- D
- le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Exception
(1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le ministre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.
Note marginale :Montant égal ou inférieur à zéro
(1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.
Note marginale :Rapprochement
(1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.
Note marginale :Montant du transfert
(2) La somme à verser à une province donnée est payée sur le Trésor.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.
- 2006, ch. 13, art. 99
- 2014, ch. 20, art. 311
Règlements
Note marginale :Règlements — général
100 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir la durée, la modification, la suspension, le renouvellement, la révocation et le rétablissement d’un agrément délivré au titre de l’article 25;
b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
(2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 312]
- 2006, ch. 13, art. 100
- 2014, ch. 20, art. 312
Note marginale :Prise d’effet
101 Les règlements pris en vertu de la présente loi n’ont d’effet qu’à compter de leur publication dans la Gazette du Canada, ou après s’ils le prévoient. Tout règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il a pour seul résultat d’alléger une charge;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure — budgétaire ou non — annoncée publiquement, auquel cas, si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Cessation d’effet
Note marginale :Règlement
102 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la date ou les dates de cessation d’effet des articles 10 à 15.
Affectation de versements
Note marginale :Paiement sur le Trésor
103 À la demande du ministre du Commerce international, peut être payée sur le Trésor et affectée à tout compte déterminé par ce ministre toute somme nécessaire à la mise en oeuvre des obligations financières du Canada découlant de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
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