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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Intérêts et périodes sans remboursement (suite)

Note marginale :Report de paiement

  •  (1) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Report de paiement — étudiant à temps partiel

    (2) Sous réserve des règlements, le paiement du principal ou des intérêts d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

  • 1994, ch. 28, art. 8
  • 2008, ch. 28, art. 104 et 110

Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)k.2).

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15(1)k.1), k.2) ou k.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

Médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie

Note marginale :Dispense de remboursement

  •  (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt d’études l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt d’études.

  • 2011, ch. 24, art. 153

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements

 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a) les prêts d’études visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement du principal et des intérêts d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) peut être différé.

Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023

Note marginale :Suspension des intérêts

 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

Décès ou invalidité de l’emprunteur

Note marginale :Cas de décès

  •  (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les obligations de l’emprunteur s’éteignent au décès de celui-ci, auquel cas le ministre effectue le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

  • Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe

    (2) Toutefois, si le décès de l’emprunteur survient avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.

  • 1994, ch. 28, art. 10
  • 2009, ch. 2, art. 361

Note marginale :Décès : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1

  •  (1) Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque celui-ci décède.

  • Note marginale :Décès avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1)

    (2) Toutefois, si le décès survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.

  • 2005, ch. 30, art. 110

Note marginale :Invalidité grave et permanente

 Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les droits du prêteur à l’égard de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt; le ministre effectue alors le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

  • 1994, ch. 28, art. 11
  • 2008, ch. 28, art. 106

Note marginale :Invalidité grave et permanente : prêt consenti sous le régime de l’article 6.1

 Dans le cas d’un prêt consenti sous le régime de l’article 6.1, les obligations de l’emprunteur s’éteignent lorsque, sur communication par celui-ci — ou en son nom — des renseignements qu’il détermine, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt.

  • 2005, ch. 30, art. 111
  • 2008, ch. 28, art. 106

Certificats d’admissibilité

Note marginale :Délivrance des certificats

  •  (1) Sous réserve des règlements, l’autorité compétente visée à l’alinéa 3(1)a) peut, sur demande de l’étudiant admissible, délivrer ou faire délivrer à celui-ci ou à son égard, en la forme déterminée par le ministre, un certificat d’admissibilité pour une période d’études donnée dans un établissement agréé situé au Canada ou à l’extérieur du pays, si elle estime que :

    • a) d’une part, il a atteint un niveau et des résultats satisfaisants;

    • b) d’autre part, il a besoin d’aide financière.

  • Note marginale :Montant nécessaire

    (2) Si tel est le cas, l’autorité compétente détermine le montant nécessaire à l’étudiant; ce montant prend notamment en compte le programme d’études auquel l’étudiant admissible est inscrit, les frais de fournitures scolaires, ainsi que le fait que l’étudiant admissible fréquente un établissement agréé situé à l’extérieur de sa province de résidence.

  • Note marginale :Mentions

    (3) Le certificat d’admissibilité doit préciser le numéro d’assurance sociale de l’étudiant admissible et le plafond de l’aide financière qui peut lui être octroyée.

  • Note marginale :Plafond pour certains étudiants à temps plein

    (4) Dans le cas d’un étudiant à temps plein, le plafond pour la province du prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) est le moindre des éléments suivants :

    • a) le montant qui représente le plafond réglementaire pour la province;

    • b) le produit des éléments suivants :

      • (i) le montant visé au paragraphe (2),

      • (ii) le pourcentage réglementaire pour la province.

  • Note marginale :Facteur de progression

    (5) Le plafond visé à l’alinéa (4)a) peut être rajusté annuellement par application du facteur de progression déterminé selon la formule réglementaire.

  • Note marginale :Plafond pour étudiant à temps partiel

    (6) Dans le cas d’un étudiant à temps partiel, le plafond du prêt d’études pour la province est celui déterminé par règlement.

  • Note marginale :Montant maximal

    (7) Le montant maximal de toute autre aide financière est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.

  • Note marginale :Idem

    (8) Le montant maximal de l’aide financière, quand un certificat d’admissibilité n’est pas requis, est fixé par règlement ou calculé conformément aux formules réglementaires.

  • 1994, ch. 28, art. 12
  • 2008, ch. 28, art. 107 et 110

Maximum admissible des prêts d’études impayés

Note marginale :Maximum admissible

 Le montant total des prêts d’études consentis sous le régime de la présente loi et impayés ne peut dépasser le montant prévu par règlement.

  • 1994, ch. 28, art. 13
  • 2000, ch. 14, art. 18
  • 2011, ch. 24, art. 154

Montants compensatoires

Note marginale :Paiement

  •  (1) Lorsqu’un gouvernement provincial l’informe par écrit, au moins douze mois avant le commencement d’une année de prêt, qu’un régime provincial d’aide financière aux étudiants sera en vigueur dans la province pendant l’année de prêt et qu’en conséquence il ne veut pas — ou ne veut plus — participer au régime prévu par la présente loi et ses règlements, le ministre verse à la province, dans les six mois qui suivent la fin de l’année en question puis pour chaque année de prêt pendant laquelle la province ne participe pas au régime fédéral, le montant compensatoire calculé conformément au présent article.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Les provinces qui, à l’entrée en vigueur du présent article, ne participent pas au régime établi en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants sont réputées avoir donné au ministre l’avis prévu au paragraphe (1), relativement à l’année de prêt pendant laquelle le présent article entre en vigueur.

  • Note marginale :Participation

    (3) Les provinces qui soit ne participent pas depuis le début au régime fédéral d’aide financière aux étudiants, soit veulent le réintégrer, peuvent le faire en informant par écrit le ministre de leur intention au moins six mois avant le début de l’année de prêt à laquelle elles veulent participer ou dans le délai inférieur fixé par le ministre.

  • Note marginale :Calcul du paiement

    (4) Le montant compensatoire versé pour toute année de prêt — appelée « année courante » au présent paragraphe — est déterminé par le ministre, après consultation du statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :

    • a) d’abord multiplication de l’élément visé au sous-alinéa (i) par celui visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l’année de prêt 1990-1991,

      • (ii) le produit du nombre estimatif de personnes dans cette province qui, le premier jour de l’année courante, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans et du facteur de progression déterminé en conformité avec le paragraphe (5) pour chaque année de prêt comprise dans la période allant du 1er août 1991 au 31 juillet de l’année courante;

    • b) puis calcul de la différence entre le produit obtenu conformément à l’alinéa a) et le coût net pour cette province durant l’année courante.

  • Note marginale :Facteur de progression

    (5) Pour l’application du sous-alinéa (4)a)(ii) :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), le facteur de progression retenu pour une année de prêt est une fraction dont :

      • (i) le numérateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l’année en question,

      • (ii) le dénominateur est le coût net par tête pour les provinces participantes pendant l’année de prêt précédente;

    • b) le facteur de progression retenu pour la première année de prêt pendant laquelle un régime provincial de prêts d’études est en vigueur, conformément à l’avis requis au titre du paragraphe (1), est une fraction dont :

      • (i) le numérateur est le coût net par tête pendant cette première année pour les provinces participantes,

      • (ii) le dénominateur est le coût net par tête pendant l’année de prêt précédente pour les provinces participantes au cours de cette première année.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    coût net

    coût net À l’égard d’une province, pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) - (C + D)

    où :

    A
    représente le total estimatif des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par l’autorité compétente de la province, ainsi que le total estimatif des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15(1)p), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    B
    le total estimatif des sommes suivantes :
    • a) le montant des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;

    • b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a);

    • c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;

    • d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

    C
    le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    D
    le total estimatif des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts. (net costs)
    coût net par tête

    coût net par tête À l’égard des provinces participantes pour une année de prêt, la fraction dont :

    • a) le numérateur est la différence entre le coût net total du programme pour l’année en question et le total des coûts nets pendant celle-ci pour les provinces non participantes;

    • b) le dénominateur est le nombre estimatif de personnes dans les provinces participantes qui, le premier jour de l’année en question, sont âgées d’au moins dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. (net per capita costs)

    coût net total du programme

    coût net total du programme Pour une année de prêt, le montant obtenu par la formule suivante :

    (A + B) - (C + D)

    où :

    A
    représente le total des sommes que le ministre a, au cours de cette année, payées tant aux prêteurs, fournisseurs de services ou institutions financières, conformément soit à la présente loi, aux règlements ou à l’accord conclu entre eux en vertu des articles 5, 6.2 ou 6.3, soit à la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et à ses règlements, qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts d’études et les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par les autorités compétentes des provinces participantes, ainsi que le total des sommes versées aux personnes visées à l’alinéa 15(1)p), à l’exclusion toutefois des sommes versées dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes payées, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    B
    le total des sommes suivantes :
    • a) le montant estimatif des intérêts calculés, pour cette année, en fonction du taux précisé en vertu du paragraphe 20(2), relativement aux prêts impayés visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1;

    • b) le montant dont est réduit, au cours de cette année, en conformité avec les règlements, le principal impayé des prêts visés à l’alinéa a);

    • c) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;

    • d) le montant représentant le principal et l’intérêt impayés des prêts visés à l’alinéa a) pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est réduit le montant représentant le principal et l’intérêt impayés de ces prêts pour lesquels il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

    C
    le total des sommes perçues, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, notamment sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’égard des prêts visés à l’élément A — sauf ceux consentis sous le régime de l’article 6.1 — , à l’exclusion des sommes perçues dans le cadre de l’alinéa 5e) ou des règlements pris conformément à l’alinéa 15(1)o) qui prévoient le remboursement de prêts d’études en fonction du revenu et des sommes reçues, en vertu du sous-alinéa 18b)(ii), au titre de la quote-part provinciale;
    D
    le total des intérêts perçus, au cours de cette année, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, relativement aux prêts visés à l’élément A et consentis sous le régime de l’article 6.1 et des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard de tels prêts. (total program net costs)
  • Note marginale :Exception

    (7) Les sommes ci-après ne sont prises en compte pour le calcul visé aux définitions de coût net ou coût net total du programme au paragraphe (6) que si le gouvernement de la province convainc le ministre, dans un avis qui doit lui parvenir avant le début de l’année de prêt, que les effets de son régime d’aide financière aux étudiants sont essentiellement les mêmes, dans chacun des domaines visés, que ceux du régime fédéral établi par la présente loi et ses règlements :

    • a) les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)(viii), de l’article 7, dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023, ou des articles 10 ou 11;

    • b) celles résultant de la mise en oeuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m) ou p);

    • c) dans le cas des prêts consentis sous le régime de l’article 6.1, les sommes relatives à l’extinction des obligations de l’emprunteur conformément aux articles 10.1 ou 11.1 ou à la réduction du principal impayé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)o) autres que les règlements qui prévoient le remboursement des prêts en fonction du revenu.

    • d) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 159]

  • Note marginale :Montants négatifs

    (8) Si le montant calculé conformément à la formule « (A + B) - (C + D) » au paragraphe (6) est négatif, il est considéré comme égal à zéro.

  • 1994, ch. 28, art. 14
  • 2000, ch. 14, art. 19
  • 2003, ch. 15, art. 10
  • 2005, ch. 30, art. 112
  • 2008, ch. 28, art. 110
  • 2022, ch. 19, art. 159
 

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